111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.043851-160331 73 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 février 2016 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Carlsson et Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 30 novembre 2015, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne et adressé pour notification aux parties le 14 décembre 2015, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 2'346 fr. 50, de l’opposition formée par H.________, à Lausanne, à la poursuite n° 7’293'106 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l’instance d’Y.________AG, à Schwerzenbach, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à
- 2 concurrence de 150 fr. et lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel, vu la lettre adressée par le poursuivi au juge de paix le 23 décembre 2015, demandant la motivation du prononcé qui lui avait été notifié le 16 décembre 2015 et déclarant s’opposer à cette décision « qui ne prend pas en compte [sa] situation telle que décrite »,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 2 et notifié au poursuivi le 9 février 2016, vu la lettre adressée au juge de paix le 17 février 2016, dans laquelle le poursuivi fait valoir que, sans revenu et sans fortune et soutenu par le RI, avec des enfants mineurs à charge, il ne dispose d’aucune ressource pour payer la dette réclamée et qu’au vu de sa situation, il lui paraît impossible d’être poursuivi, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut également s’exercer déjà dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme valant en outre demande de motivation, qu’en l’espèce, tant la lettre du 23 décembre 2015 que celle du 17 février 2016 ont été déposées en temps utile par H.________ ;
- 3 attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant ne démontre pas le caractère erroné du prononcé du juge de paix, mais se plaint du fait qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation économique, dont la précarité ne lui permettrait pas de payer la dette réclamée et devrait même l’empêcher d’être poursuivi,
- 4 qu’une telle motivation du recours n’est pas conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit être déclarée irrecevable, qu’au demeurant, même considéré comme recevable, le recours serait manifestement mal fondé et ne pourrait qu’être rejeté (art. 322 al.1 CPC), que, selon l’art. 149 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), l’acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette, que la mainlevée provisoire de l’opposition formée à une poursuite fondée sur un tel acte est prononcée de manière presque automatique, que la situation économique du poursuivi ne constitue pas un moyen libératoire ou un motif de refus de la mainlevée d’opposition ni un motif de recours contre la décision de mainlevée, qu’en revanche, il en sera tenu compte par l’office des poursuites au stade de la saisie, le cas échéant ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour Y.________AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’346 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
- 6 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :