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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.032022

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·585 mots·~3 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.032022-151682 295 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 octobre 2015 ____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 septembre 2015 et notifié au poursuivi le 17 septembre 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut, prononçant, à concurrence de 7'278 fr. 80 plus intérêt à 3 % l’an dès le 25 avril 2015, 228 fr. 15 sans intérêt, 75 fr. 80 sans intérêt, 60 fr. sans intérêt et 460 fr. sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par Z.________, à [...], à la poursuite n° 7'446'649 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut intentée contre lui par le CANTON DE BERNE, fixant les frais judiciaires à 210 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant en conséquence que celui-ci

- 2 doit rembourser au poursuivant son avance de frais, par 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’“appel” interjeté par le poursuivi le 6 octobre 2015 contre ce prononcé ; attendu que selon l’art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours, écrit est motivé, doit, en procédure sommaire, être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, qu’en l’espèce, l’écriture du recourant du 6 octobre 2015, en tant que demande de motivation au sens de l’art. 239 al. 2 CPC, est tardive, dès lors qu’elle a été déposée après l’échéance du délai de dix jours dès la notification du dispositif prévu par cette disposition, ce délai ayant échu le lundi 28 septembre 2015 compte tenu d’une notification le 17 septembre 2015, qu’ainsi, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - Canton de Berne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’102 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 4 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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