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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.031973

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,053 mots·~10 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.031973-160163 56 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 février 2016 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP ; 30 CO Vu le prononcé du 20 octobre 2015, rendu par le Juge de paix du district de La Broye-Vully à la suite de l’audience du même jour et adressé pour notification aux parties le 22 octobre 2015, levant provisoirement, à concurrence de 42'127 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 10 juin 2015, l’opposition formée par S.________, alors à, actuellement à [...], à la poursuite n° 7’462'345 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée contre lui à l’instance de Z.________, à [...], arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de chacune des parties par 240 francs et disant que le poursuivi doit en conséquence rembourser

- 2 à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 240 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu les deux demandes de motivation déposées, respectivement, par le poursuivi le 27 octobre 2015 et par la poursuivante le 29 octobre 2015, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 11 et notifiés au poursuivi le 13 janvier 2016, vu le recours formé par le poursuivi par acte déposé le 25 janvier 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée de l’opposition à la poursuite en cause est entièrement rejetée, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 2 février 2016, accordant d’office l’effet suspensif, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 210]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), est recevable, qu’en substance, le recourant soutient avoir signé sous l’empire d’une crainte fondée les reconnaissances de dette produites par la poursuivante ;

- 3 attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire d’opposition datée du 3 et postée le 6 juillet 2015, la poursuivante a produit notamment les pièces suivantes, en copie : - la réquisition de poursuite du 31 mars 2015 ; - le commandement de payer n° 7'462’345 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, notifié le 9 juin 2015 à S.________ et frappé d’opposition totale, portant sur les montants de 42'127 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 24 juillet 2013, et 45'636 francs 79, plus intérêt à 5% l’an dès le 24 juillet 2013, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Reconnaissance de dette du 24.07.2013 » et « Surplus de frais et paiement mis indûment et intentionnellement à charge », comme il était mentionné dans la réquisition de poursuite ; - une déclaration écrite intitulée « reconnaissance de dette », datée du 26 mai 2013 et signée par K.________, dans laquelle ce dernier reconnaît devoir à Z.________ la somme de 10'000 fr., intérêts moratoires et frais annexes réservés, pour l’achat d’une voiture, précise que cette reconnaissance de dette a été établie sans contrainte et s’engage à rembourser cette dette dans les meilleurs délais ; - une déclaration écrite intitulée « reconnaissance de dette », datée du 26 mai 2013 et signée par K.________, dans laquelle ce dernier reconnaît devoir à Z.________ la somme de 5'000 fr., intérêts moratoires et frais annexes réservés, « par emprunt de différentes sommes pendent (sic) les périodes 2011-2012 », précise que cette reconnaissance de dette a été établie sans contrainte et s’engage à rembourser cette dette dans les meilleurs délais ; - une déclaration manuscrite intitulée « reconnaissance de dette », datée du 24 juillet 2013 et signée par S.________, dans laquelle ce dernier reconnaît devoir à Z.________ la somme de 53'000 fr. et précise que cette reconnaissance de dette a été signée sans contrainte, que, le 8 septembre 2015, la poursuivante a encore produit une écriture complémentaire, datée du 1er septembre 2015, et des pièces,

- 4 parmi lesquelles une copie du jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 18 juin 2015, rejetant l’appel interjeté par S.________ contre le jugement rendu le 3 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et confirmant ce dernier jugement, notamment en ce qu’il libère Z.________ du chef d’accusation de contrainte, que, le 29 septembre 2015, le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet et au maintien de l’opposition à la poursuite en cause et, « à titre subsidiaire », à la suspension de la procédure « en attendant les résultats des procédures pénales en cours », qu’il a produit les pièces suivantes, en copie : - un avis de prochaine clôture du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 30 octobre 2014, communiquant à S.________ que l’instruction pénale dirigée contre Z.________ et un tiers apparaissait complète et que le procureur entendait, d’une part, rendre une ordonnance de classement en leur faveur pour vol, accès indu à un système informatique et diffamation et, d’autre part, les mettre en accusation devant le Tribunal de police pour injure et contrainte ; - un acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 26 novembre 2014, dans l’enquête dirigée contre Z.________ et un tiers pour injure et contrainte, que la poursuivante s’est déterminée à son tour dans une écriture datée du 12 et postée le 14 octobre 2015 ; attendu que le juge de paix a retenu que K.________ était devenu S.________ après s’être pacsé, qu’il ne contestait pas avoir signé les reconnaissances de dettes des 26 mai et 24 juillet 2013, qu’il ne rendait pas vraisemblable le vice du consentement qu’il invoquait comme moyen libératoire, savoir la crainte fondée, que la poursuivante disposait ainsi de titres justifiant la mainlevée provisoire de l’opposition à

- 5 concurrence de 68'000 fr., qu’elle invoquait toutefois seulement, dans sa réquisition de poursuite comme dans sa requête de mainlevée d’opposition, la reconnaissance de dette du 24 juillet 2013, sur la base de laquelle elle réclamait un montant de 42'127 fr., de sorte que la mainlevée provisoire de l’opposition ne pouvait pas être prononcée au-delà de ce montant, la poursuivante n’ayant produit aucun titre justifiant la mainlevée provisoire pour le second montant réclamé, de 45'635 fr. 79 ; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée - ou aisément déterminable - et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.2.1 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.2 ; 132 III 480, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu’en l’espèce, le juge de paix a considéré avec raison que la poursuivante était au bénéfice de trois reconnaissances de dette du

- 6 poursuivi, soit deux du 26 mai 2013 et une du 24 juillet 2013, pour une somme totale de 68'000 fr., que le recourant ne conteste pas avoir signé ces reconnaissances de dette, qu’il soutient en revanche, comme en première instance, les avoir signées sous l’empire d’une crainte fondée, qu’il ne rend toutefois pas vraisemblable ce moyen libératoire, que l’intimée a établi par pièces avoir été libérée de l’accusation de contrainte portée contre elle par le recourant, par un jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 3 février 2015, confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 18 juin 2015, notamment parce que le recourant n’avait pas cessé de changer sa version des faits, que l’argument selon lequel, nonobstant cette libération, la crainte fondée pourrait être retenue pour le motif que l’intimée a été reconnue coupable d’injure par les tribunaux pénaux est dénué de pertinence, qu’en effet, dès lors qu’il ressort des jugements pénaux qu’il n’y a pas eu usage de violence ni menace d’un dommage sérieux, il n’est pas vraisemblable que des injures aient pu conduire le recourant à croire qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens (art. 30 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]), que l’argument obscur selon lequel, pour autant qu’on puisse le comprendre, il y aurait lieu de déduire le montant des charges annuelles de l’intimée des montants dont le recourant s’est reconnu débiteur est également dénué de toute pertinence,

- 7 qu’enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le montant à concurrence duquel le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire d’opposition – en motivant sa décision sur ce point – est justifié par des pièces du dossier, savoir la reconnaissance de dette du 24 juillet 2013, le commandement de payer et les conclusions prises par l’intimée dans sa requête de mainlevée d’opposition, et respecte le principe interdisant au juge de statuer « ultra petita », c’est-à-dire au-delà des conclusions des parties ; attendu que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé, que le frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l’avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - Mme Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 42’127 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

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