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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.022363

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,523 mots·~23 min·11

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.022363-151689 15 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 janvier 2016 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 68a LP et 59 al. 2 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par BANQUE K.________, à Paris (France), contre le prononcé rendu le 1er juillet 2015, à la suite de l’audience du 31 juillet 2015, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à X.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 22 avril 2015, dans la poursuite n° 6'809'944 exercée à l'instance de Banque K.________ contre R.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à X.________, en sa qualité de conjoint du débiteur, un exemplaire du commandement de payer portant sur la somme de 960'714 fr., plus intérêt au taux de 6 % l'an dès le 24 août 2011. L'acte indique comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Solde non remboursé du prêt personnel selon contrat de prêt du 21 juillet 2008, exigible selon courrier du créancier du 16 novembre 2010 – courrier du débiteur du 26 octobre 2010. Montant de la créance : EUR 778'448,18 au taux du 23 octobre 2013 (EUR 1 = CHF 1.23414) = CHF 960'714. Taux d'intérêts conventionnels fixé à T4M + 1.35 % + 3 %. ». Il est en outre mentionné que le débiteur est « marié sous un régime de communauté » et que le commandement de payer est notifié au conjoint en vertu de l'art. 68a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). X.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer et ajouté à la main, sur l'acte, la déclaration suivante, qu'elle a signée : « Opposition totale concernant la créance en poursuite et opposition quant aux biens soumis à l'exécution forcée, à limiter dans tous les cas, aux biens propres de MR R.________, mon époux ». b) Le 27 mai 2015, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d'une requête, concluant à la mainlevée provisoire de l'opposition de X.________ à la poursuite en cause à concurrence de 835'413 fr. 22, plus intérêt aux taux de 4.35 % l'an dès le 2 novembre 2013, et de 121'843 fr. 62, sans intérêt. Elle a produit, en copie, outre un exemplaire du commandement de payer, notamment les pièces suivantes : - un contrat de prêt du 21 juillet 2008 entre Banque K.________, la banque, et R.________, le client, par lequel la banque a accordé au client un prêt de deux millions d'euros, dont l'objet était le « financement d'un apport en

- 3 compte courant dans les livres de la société Groupe [...] », à Paris (chiffres 1 et 2). L'échéance du prêt était le 31 janvier 2011 (chiffre 3). La somme prêtée portait intérêt au taux « T4M » (« taux moyen mensuel du marché interbancaire au jour le jour ») majoré de 1,35 % (chiffre 4). Le contrat prévoyait un remboursement en deux échéances en capital d'un million d'euros chacune, la première jusqu'au 31 janvier 2009, la seconde jusqu'au 31 janvier 2011 (chiffre 6). Il prévoyait également que le client devait apporter à la banque des garanties, au plus tard le 31 octobre 2008, sous la forme d'une hypothèque d'un million d'euros en premier rang consentie au profit de la banque par le client et son épouse, en qualité d'usufruitiers, et par leurs enfants, en qualité de nus-propriétaires, sur un immeuble sis à B [...], et d'une mise en gage par le client au profit de la banque, à concurrence de 300'000 euros, d'un ou plusieurs comptes ou d'un contrat d'assurance-vie ou d'une somme déposée au nom du client dans les livres de la banque; en outre, le client « promet[tait] de mettre en gage au profit de la banque, à concurrence d'une somme principale de EUR 1.000.000,-- (…), soit un compte d'instruments financiers d'une valeur vénale minimum de EUR 1.400.000,-- (…) ouvert dans les livres de HSBC, soit une somme de EUR 1.000.000,-- (…) déposée au nom du client dans les livres de la banque, en cas de non remboursement de l'échéance en capital de EUR 1.000.000,-- (…) du 31 janvier 2009. » (chiffre 7). Au « Chapitre II – Conditions générales », le contrat prévoit une majoration de 3 % du taux de l'intérêt applicable en cas de non-paiement d'une somme à son échéance (article 1 lettre a) et divers cas d'exigibilité immédiate du remboursement du prêt (articles 1b et 4). En dernière page (8/8), après la date et la signature du client, figure la mention imprimée : « Madame X.________ épouse R.________ : Mention « Bon pour consentement au prêt dans les termes ci-dessus », suivie de la mention manuscrite : « Bon pour consentement au prêt dans les termes cidessus » et de la signature de R.________. Suivent les signatures des représentants de la banque et le timbre de celle-ci, indiquant « K.________ » et en dessous : « W.________ »; - une déclaration manuscrite rédigée en ces termes :

- 4 - « Je soussignée Mme X.________, épouse R.________, autorise mon époux M. R.________ à contracter un emprunt de 2 M€ (deux millions d'euros) à titre personnel auprès de la Banque K.________. Je donne tout pouvoir à mon époux pour régulariser la contrat de prêt en mon nom, en inscrivant la mention « Bon pour consentement au prêt dans les termes du contrat », A Paris, le 21/Juillet 2008 Bon pour consentement au prêt dans les termes du contrat [signature de X.________] R.________ [...] née X.________ »; - un extrait du site internet Legifrance.gouv.fr du Code civil français (ciaprès : CCF), à son art. 1415, traitant du passif de la communauté (régime matrimonial de la communauté légale), dont la teneur est la suivante : « Chacun des époux ne peut engager ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »; - un exemplaire du commandement de payer notifié le 26 octobre 2013 à R.________ à l'instance de Banque K.________ dans la même poursuite n° 6'809'944 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, frappé d'opposition totale; - une requête déposée par la poursuivante auprès du Juge de paix du district de Lausanne le 1er mai 2014, concluant à la mainlevée provisoire de l'opposition de R.________ « à hauteur de CHF 1'018'954.60, avec intérêts à 4.35 % sur un montant de CHF 835'413.22 dès le 1er novembre 2013 »; - les motifs, adressés pour notification aux parties le 5 novembre 2014, de la décision rendue le 14 août 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant sur la requête précitée et considérant que « la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer n° 6'809'944 de l'Office des poursuites du district de Lausanne doit être prononcée à concurrence de CHF 835'413.22 plus intérêts à 4.35% l'an dès le 2 novembre 2013 et de CHF 121'843.62 sans intérêt ». Un timbre humide apposé sur la dernière page et muni de la signature du greffier de

- 5 paix atteste que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et qu’elle est définitive et exécutoire dès le 26 novembre 2014; - une lettre du 2 avril 2015 du conseil de R.________ à l'Office des poursuites du district de Lausanne, indiquant que son client est marié à X.________ sous un régime de communauté et demandant que la poursuite n° 6'809'944 soit notifiée à l'épouse, conformément à l'art. 68a LP. Le 29 juin 2015, la poursuivante a encore déposé : - une copie de ses déterminations du 7 août 2014 déposées dans le cadre de la procédure de mainlevée de l'opposition de R.________ à la poursuite en cause, l'original du bordereau des pièces produites à l'appui de cette écriture et les pièces en question; - l'original du fax de la procuration donnée par X.________ à R.________ le 21 juillet 2008; - une copie d'une déclaration de nantissement de compte-titres faite le 27 mars 2009 et signée par R.________, le constituant, « avec l'intervention de Mme X.________, épouse R.________ (…), aux fins de donner son consentement aux présentes », portant sur la constitution en nantissement au bénéfice de Banque K.________ d'un compte-titres ouvert dans les livres de la Société Générale, d'une valeur totale de 59'283,30 euros, en garantie du prêt de deux millions d'euros du 21 juillet 2008, le montant garanti étant limité à 300'000 euros en principal. c) Le 30 juin 2015, X.________ a conclu au rejet de la requête de mainlevée d'opposition et déposé un onglet de vingt et une pièces sous bordereau, parmi lesquelles, outre une procuration en faveur de son conseil : - un contrat de mariage du 11 juin 1976 par lequel les futurs époux R.________ ont adopté le régime matrimonial de la communauté légale régi par les art. 1400 à 1491 CCF; - un avis de droit « transmis par le correspondant français » du conseil de X.________;

- 6 - - un courriel du 7 novembre 2008 envoyé depuis une adresse de W.________ à R.________, dont la teneur est notamment la suivante (extraits) : « (…), je vous rappelle l'état des trois garanties relatives relatives (sic) au contrat de prêt régularisé en juillet 2008 telles qu'elles figurent en page 4 du dit document : - Première garantie : garantie hypothécaire de 1er rang sur la maison de B [...]. J'ai le plaisir de vous confirmer que la Banque est d'accord pour abandonner cette première garantie. - Troisième garantie : Engagement de mettre en gage le compte titre HSBC. Comme vous avez procédé au remboursement de la première échéance du prêt avant la date du 31 janvier 2009, je vous confirme que cette garantie tombe de fait. - Concernant la deuxième garantie, je vous rappelle que vous avez le choix entre trois options : mise en gage à concurrence de 300 000 euros (…) »; - des extraits du CCF relatifs au consentement et à la communauté légale; - de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation française. d) L'audience de mainlevée, à laquelle le juge de paix avait valablement convoqué les parties, s'est tenue contradictoirement le 1er juillet 2015. A cette occasion, le conseil de la poursuivante a déposé une copie de l'onglet de pièces réunies sous bordereau qu'il avait produites à l'appui de la requête de mainlevée du 1er mai 2014 contre R.________, parmi lesquelles : - un avenant de transfert en garantie d'une assurance vie de R.________ au profit de Banque K.________ du 28 février 2009; - une lettre du 26 octobre 2010 de R.________ à Banque K.________, se référant à un entretien du 20 octobre précédent au sujet de sa situation financière après la mise en liquidation du groupe [...], informant la banque qu'il ne pourrait pas faire face au remboursement d'un million d'euros correspondant au solde de l'emprunt souscrit et relevant que la banque bénéficiait d'une garantie sous la forme d'un nantissement à hauteur de 300’000 euros sur un compte d'instruments financiers ouverts dans les livres de la Société Générale;

- 7 - - la réponse de Banque K.________ du 16 novembre 2010, prenant note de la situation financière obérée de R.________ et prononçant le jour même l'exigibilité anticipée du prêt consenti le 21 juillet 2008, en application des dispositions de l'article 4 lettre c; - une lettre du 26 novembre 2010 de Banque K.________ à R.________, l'informant qu'il restait devoir une somme totale de 1'067'331,47 euros, compte tenu d'un versement de 5'333,54 euros valeur au 16 novembre 2011, et qu'elle allait « mettre en jeu, dans les meilleurs délais, les garanties qui ont été consenties à notre Etablissement »; - un décompte de la créance de la banque du 13 novembre 2013, dont il ressort notamment que la réalisation des garanties lui a permis d'encaisser un montant total de 320'355,29 euros, que les intérêts conventionnels au taux de « T4M + 1,35 % », capitalisés, s'élevaient à 2608,16 euros au 16 novembre 2010 et à 37'661,01 euros pour la période allant du 16 novembre 2010 au 1er novembre 2013 et que les pénalités de 3 % du 16 novembre 2010 au 1er novembre 2013 s'élevaient à 63'674,70 euros. 2. Par prononcé du 1er juillet 2015, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 31 juillet 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition formée par X.________ à la poursuite en cause, arrêté à 990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de cette dernière et dit qu'elle verserait à la poursuivie la somme de 5'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel. La poursuivante a demandé la motivation par lettre du 3 août 2015. Les motifs du prononcé ont été adressés le 1er octobre 2015 aux parties. Le premier juge a considéré, premièrement, que le droit applicable au contrat de prêt du 21 juillet 2008 dont se prévalait la poursuivante était le droit français, deuxièmement, que la poursuivante

- 8 disposait d'un titre de mainlevée provisoire de l'opposition de R.________ pour les sommes de 835'413 fr. 22, plus intérêt au taux de 4,35 % l'an dès le 2 novembre 2013, et de 121'843 fr. 62, sans intérêt, et, troisièmement, que X.________ soulevait un moyen libératoire tiré du vice du consentement, qui devait être admis et conduisait à refuser la mainlevée provisoire de son opposition à la poursuite en cause. Sur ce point, le juge a retenu, en particulier, que la poursuivie admettait avoir consenti à l'emprunt contracté par son époux, que son consentement était déterminé par les termes du contrat, notamment pour ce qui avait trait aux garanties, qu'en abandonnant la garantie hypothécaire de premier rang sur la maison de B [...], selon son courriel du 7 novembre 2008 à R.________, la poursuivante avait toutefois modifié considérablement les conséquences que pouvait avoir le consentement donné par la poursuivie au regard du patrimoine commun aux deux époux, celui-ci se trouvant beaucoup plus exposé, que la poursuivante n'avait pas informé la poursuivie de cet abandon, de sorte que celle-ci pouvait croire, de manière erronée, que la garantie hypothécaire existait pendant toute la durée du prêt, qu'en d'autres termes, elle avait été induite en erreur et que son consentement, vicié, ne pouvait « être tenu pour valable comme engageant les biens de la communauté existant entre elle et R.________ ». 3. Par acte du 12 octobre 2015, à l’appui duquel elle a produit, outre la décision attaquée, de nouveaux extraits du CCF, Banque K.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la mainlevée provisoire de l'opposition formée par X.________ à la poursuite en cause, à concurrence de 835'413 fr. 22, plus intérêt au taux de 4,35 % l'an dès le 2 novembre 2013, et de 121'843 fr. 62, sans intérêt, « en ce qu'elle a trait à la levée de l'opposition existant vis-à-vis des biens communs du couple »; sur ce dernier point, la recourante précise que « l'objet de la levée d'opposition à l'origine du présent recours se limite dès lors à la levée du blocage existant vis-à-vis des biens communs du couple » et qu'il ne s'agit pas de rendre X.________ débitrice du prêt contracté par son époux, mais d'établir son consentement à ce prêt afin de permettre à la banque de faire valoir sa

- 9 créance sur les biens propres et sur les biens communs de R.________. Elle précise encore que « les conclusions du présent mémoire ont été légèrement modifiées compte tenu de ce qui précède afin de lever toute ambiguïté quant à l’objet de la levée d’opposition requise de la Cour de céans. Cette modification est recevable dans la mesure où une modification à la baisse de ses conclusions par l’une des parties ne saurait être assimilée à la prise de conclusions nouvelles au sens de l’article 326 alinéa 1 CPC ». L'intimée s'est déterminée dans une écriture du 16 novembre 2015, concluant, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, au rejet du recours. Elle a produit de nouveaux arrêts de la Cour de cassation française. La recourante a spontanément déposé une réplique, le 27 novembre 2015, et produit un nouvel extrait du CCF et un extrait d'un fascicule juridique. L'intimée a dupliqué le 8 décembre 2015.

E n droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable formellement. Les déterminations de l’intimée, déposées dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. Il en va de même des réplique et duplique spontanées des parties, conformément à la jurisprudence déduite du droit d’être entendu

- 10 - (ATF 137 I 195 consid. 2.3 et les références citées; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2). b) Les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par les deux parties en deuxième instance sont donc en principe irrecevables. Une règle de droit ou une jurisprudence doit toutefois pouvoir être invoquée et produite à n’importe quel stade de la procédure selon le principe jura novit curia, qui s'applique également au droit étranger en vertu de certaines dispositions légales (Schweizer, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 150 CPC). Ainsi, l'art. 16 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé; RS 291), prévoit que le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant être requise (al. 1, 1re et 2e phrases). Dans un arrêt récent (ATF 140 III 456), le Tribunal fédéral a toutefois considéré que le juge de la mainlevée n’avait pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger, pour le motif que la procédure de mainlevée postulait une certaine célérité, de sorte que l’art. 16 al. 1, 1re phrase, LDIP n’était pas applicable à cette procédure, tout en précisant que cela ne dispensait pas le poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, lorsqu’il devait établir la réalisation d’une condition matérielle telle l’exigibilité de la créance. Il a rappelé que, de manière générale, le juge ne peut s’en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le droit étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse. Si l’incombance de prouver le droit étranger n’est pas insupportable pour le poursuivante, le juge de la mainlevée ne peut pas appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger, en application de l’art. 16 al. 2 LDIP, et doit rejeter la requête de mainlevée. Ces principes sont également applicables au poursuivi qui fait valoir des moyens libératoires selon l’art. 82 al. 2 LP. Il lui incombe ainsi d’établir le contenu du droit étranger sur lequel il fonde son moyen. A défaut, ce dernier doit être rejeté.

- 11 - Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer comme recevables les extraits du CCF et les arrêts de la Cour de cassation française produits respectivement par la recourante et par l’intimée. II. a) Aux termes de l’art. 68a al. 1 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s’il n’apparaît qu’au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l’office procède sans délai à cette notification. Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer (art. 68a al. 2 LP). L'art. 68a al. 1 LP s'applique également aux époux mariés sous un régime de communauté en vertu d'un droit étranger (Daniel Staehelin, Das internationale Betreibungsrecht, in BlSchK 2015, pp. 125 ss, p. 140). b) Le droit du conjoint du débiteur de former opposition au commandement de payer se justifie par son intérêt à sauvegarder ses propres droits sur les biens communs (Ruedin, Commentaire romand LP, n. 9 ad art. 68a LP). Dans les explications figurant au recto du commandement de payer (Form. 3), il est mentionné ce qui suit : « Si le débiteur ou son conjoint entend, non pas contester l'existence de la dette ou son montant, mais simplement faire valoir que les biens propres du débiteur ou sa part aux biens communs répondent de la dette à l'exclusion des biens communs, l'opposition doit être motivée dans ce sens, faute de quoi l'existence et le montant de la dette sont également réputés contestés ». En cas d’opposition du débiteur et de son conjoint, le poursuivant doit obtenir la mainlevée des deux oppositions pour pouvoir requérir la continuation de la poursuite. Cependant, si l’opposition du conjoint ne porte que sur les droits patrimoniaux qui pourraient être saisis et que cette opposition limitée n’est pas levée, alors que celle du débiteur

- 12 l’est, la poursuite pourra être continuée, mais seuls les droits patrimoniaux non visés par l’opposition pourront être saisis et réalisés. En revanche, l'opposition du conjoint contestant expressément, ou réputée contester l'existence, l'exigibilité ou le montant de la prétention déduite en poursuite est, tant qu'elle n'a pas été levée ou retirée, un obstacle dirimant à la continuation de la poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 52 ad Remarques introductives : art. 68a-68b et n. 14 ad art. 68a LP). c) En l’espèce, il est établi par le contrat de mariage du 11 juin 1976 et il n'est pas contesté que les époux R.________–X.________ sont mariés sous le régime de la communauté légale régi par les art. 1400 ss CCF. Il était donc conforme à l'art. 68a LP de notifier un commandement de payer à l’intimée en sa qualité de conjoint du débiteur dans la poursuite exercée contre son époux. d) L’intimée a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié en précisant que son opposition concernait aussi bien la créance en poursuite que les biens soumis à l'exécution forcée, dans la mesure où il ne s’agirait pas uniquement des biens propres du débiteur. Elle n'a ainsi pas limité son opposition aux droits patrimoniaux saisissables, mais l'a au contraire expressément étendue à la créance en poursuite. Elle n'en a pas restreint la portée, ultérieurement, dans la procédure de mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 68a LP). Le rejet de la requête de mainlevée par le premier juge a donc eu pour effet de maintenir en l'état cette opposition à la poursuite en cause, dans toute sa portée. Or, dans son acte du 12 octobre 2015, la recourante a modifié ses conclusions « à la baisse », en d’autres termes, les a réduites, en précisant procéder de la sorte « afin de lever toute ambiguïté quant à l’objet de la levée d’opposition requise de la Cour de céans ». Elle a ainsi conclu à la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée « en ce qu'elle a trait à la levée de l'opposition existant vis-à-vis des biens communs du couple ».

- 13 - Une telle modification est admissible au regard de l'art. 326 al. 1 CPC. Elle a cependant pour effet de réduire à néant l'intérêt de la poursuivante au recours. Celui qui fait valoir une prétention en justice doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur celle-ci, faute de quoi le tribunal n’entre pas en matière (Bohnet, in Bohnet et al., CPC commenté, n. 89 ad art. 59 CPC). En l’occurrence, la recourante ne démontre pas l’existence d’un tel intérêt. En concluant à la mainlevée de l'opposition sur les biens saisissables, elle tend à faire constater que les biens communs de l’intimée et de son époux répondent de la dette. Toutefois, même si elle obtenait gain de cause sur ce point, cela ne lui serait d’aucune utilité, puisqu’elle ne conclut plus à la mainlevée de l’opposition en tant qu'elle porte sur la créance en poursuite. La réduction de ses conclusions revient en effet à ne plus demander la mainlevée de l’opposition en tant qu’elle constitue un obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. Par conséquent, même en cas d’admission du recours, cette opposition demeurerait et empêcherait la continuation de la poursuite. En conclusion, faute d'un intérêt digne de protection de la recourante, la cour de céans n’entre pas en matière sur le recours (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC). III. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., et de pleins dépens, arrêtés à 4'000 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 14 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cent francs), sont mis à la charge de la recourante. III. La recourante Banque K.________ doit verser à l’intimée X.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Gilles Favre, avocat (pour Banque K.________), - Me Olivier Righetti, avocat (pour X.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 957'256 fr. 84. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 15 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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