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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.019811

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,643 mots·~8 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.019811-151814 325 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2015 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Berger * * * * * Art. 80 al. 1 et 2 ch. 1, 81 al. 2 LP Vu le prononcé rendu le 20 août 2015 à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, notifié le 2 septembre 2015 à la poursuivie, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par T.________SA, à Saint-Sulpice, à la poursuite n° 7'370'398 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée contre elle à l'instance de T.________, à Chailly-Montreux, arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci doit rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480

- 2 fr. et lui verser la somme de 700 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, vu la demande de motivation déposée le 14 septembre 2015 par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 14 octobre 2015, notifiés à la poursuivie le 22 octobre 2015, vu le recours de la poursuivie daté du 2 novembre 2015, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 4 novembre 2015, vu le sceau postal du 3 novembre 2015 apposé sur l'enveloppe ayant contenu le recours, sur laquelle figure également l'attestation du témoin [...], déclarant avoir déposé l'enveloppe dans la boîte postale de la gare de Lutry le 2 novembre 2015 à 20h16, vu la décision du 10 novembre 2015 de la Présidente de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, qu'aux termes de l'art. 143 CPC, qui fixe les règles d'observation des délais et consacre pour l'essentiel le principe d'expédition (Tappy, in Bonhet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 7 ad art. 143 CPC), les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au

- 3 tribunal soit à l'attention de celui-ci, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, qu'un dépôt dans une boîte postale vaut également remise à la poste suisse au sens de l'art. 143 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 143 CPC), que la preuve du respect du délai peut être apportée par témoignage au sujet du dépôt de l'enveloppe d'envoi dans une boîte postale (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 143 CPC), qu'en l'espèce, le prononcé motivé ayant été notifié à la recourante le 22 octobre 2015, le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche 1er novembre 2015, reporté au lundi 2 novembre 2015 (art. 142 al. 3 CPC), que le sceau postal apposé sur l'enveloppe porte la date du 3 novembre 2015, que la recourante a toutefois fait attester que le pli avait été glissé dans la boîte postale le 2 novembre 2015 à 20h16, que le recours a par conséquent été déposé en temps utile, qu'il est en outre suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 21 avril 2015, le poursuivant a produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 7'370'398 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié à la poursuivie le 23 mars 2015, portant sur le montant de 55'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 février 2015, mentionnant comme titre de la

- 4 créance ou cause de l'obligation "montant dû selon transaction du 29 janvier 2015 valant jugement entré en force", frappé d'opposition totale, - la convention transactionnelle conclue par les parties le 29 janvier 2015, rédigée en ces termes : "Il est préliminairement exposé que parties sont en litige dans la compétence du Tribunal d'arrondissement de Lausanne selon demande du 26 février 2013. Soucieuses de mettre un terme à ce différend, elles conviennent de ce qui suit : I.- T.________SA versera dans les dix jours dès signature de la présente convention à T.________ une somme de Fr. 55'000.- pour toute chose. II.- A réception, T.________ retirera la poursuite 632852 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois. III.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. IV.- La présente transaction est remise à Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne qui la consignera au procès-verbal" - une copie certifiée conforme du prononcé rendu le 9 février 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, prenant acte, pour valoir jugement entré en force, de la transaction intervenue le 29 janvier 2015 entre T.________SA et T.________, muni du sceau attestant de son caractère définitif et exécutoire dès le 13 mars 2015, vu les déterminations déposées par la poursuivie le 9 juillet 2015; attendu que par prononcé du 20 août 2015, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, considérant en substance que, la poursuite étant fondée sur une transaction valant jugement entré en force selon prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement, lui-même muni du sceau attestant

- 5 de son caractère définitif et exécutoire, le poursuivi était au bénéfice d'un titre à la mainlevée définitive; attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, que sont assimilés aux jugements exécutoires les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP), qu'en l'espèce, par prononcé du 9 février 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a pris acte de la transaction conclue par les parties le 29 janvier 2015 pour valoir jugement entré en force, que cette décision est munie du sceau attestant de son caractère définitif et exécutoire, que la transaction du 29 janvier 2015 vaut donc titre de mainlevée définitive; attendu que le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que la recourante n'invoque ni n'établit aucun de ces moyens, qu'elle soutient avoir signé la transaction du 29 janvier 2015 en croyant qu'elle devrait payer à l'intimé le montant indiqué de 55'000 fr., sous déduction de deux acomptes versés dans le courant de l'année 2011, totalisant 16'000 fr.,

- 6 qu'elle invoque ainsi apparemment l'erreur essentielle de l'art. 24 CO et conteste le bien-fondé d'une partie de la créance litigieuse, qu'elle n'a produit aucune pièce permettant d'établir son erreur, que la procédure de mainlevée n'a quoi qu'il en soit pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par la partie poursuivante (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2011 II 236), que le juge de la mainlevée n'est ainsi pas compétent pour se prononcer sur une éventuelle invalidation de la transaction judiciaire du 29 janvier 2015, que ce moyen aurait dû être invoqué dans le cadre d'une demande de révision que la poursuivie avait la possibilité de déposer contre la transaction judiciaire du 29 janvier 2015 (art. 328 al. 1 let. c CPC; Schweizer in Bonhet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 37 ad art. 328 CPC), que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé; attendu que les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Alexandre Landry (pour T.________SA), - Me Denis Sulliger, (pour T.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 55'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 8 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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