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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.012759

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,548 mots·~13 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.012759-151217 251 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2015 _____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : M. Pfeiffer * * * * * Art. 95 al. 1 let. b, 106 al. 1 et 138 al. 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à Renens, contre le prononcé rendu le 12 mai 2015, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 7’347'072 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance du Q.________, à Lausanne, contre la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Sur réquisition du Q.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié le 16 mars 2015 à S.________ un commandement de payer n° 7'347'072 requérant paiement de 15'424 fr. plus intérêt à 5% dès le 2 février 2015 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Ecolage (maturité suisse) d’août 2014 à juin 2015. Date de la note d’écolage : 22.08.2014. L’élève a arrêté les cours sans tenir au courant et le Collège n’a pas reçu la désinscription ». La poursuivie a formé opposition totale. Le 25 mars 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre une copie du commandement de payer : - une copie de la « Demande d’inscription » signée le 20 juillet 2014 par J.________, se présentant comme le « parent responsable » de S.________, née le 1er mai 1996, dont l’inscription était requise en « Classes de Maturité », section Economie et droit, à compter du 11 août 2014 ; la demande précisait que l’écolage serait de 9'880 fr. par semestre, plus 200 fr. de finance d’inscription et 200 fr. de taxe administrative, payable par trimestre, la facture et le bulletin de notes étant à envoyer à la mère ; - une copie des « conditions générales et financières » figurant au verso de la demande d’inscription, signée le 10 août 2014 par J.________ et par la poursuivie, sous la rubrique « Signature de l’étudiant » ; - une copie de la facture n° 20140016 adressée le 22 août 2014 à J.________, pour un total de 15'424 fr., soit 200 fr. de finance d’inscription, 200 fr. de taxe administrative, 18'000 fr. d’écolage pour deux semestres, 880 fr. pour les options spécifiques standard, sous déduction de 3'856 fr. au titre de « contribution de la Fondation

- 3 - 20% », payable en quatre acomptes de 3'856 fr. chacun, échus les 21 septembre et 21 décembre 2014, 21 mars et 21 juin 2015. La requête et la citation à comparaître à l’audience de mainlevée du 12 mai 2015 ont été envoyées pour notification à la poursuivie par pli recommandé du 31 mars 2015. La citation à comparaître adressée à la poursuivante par pli recommandé du même jour est venue en retour à l’échéance du délai de garde, avec la mention « non réclamé ». La poursuivie, qui a consulté avocat, s’est déterminée sur la requête de mainlevée par lettre du 11 mai 2015, concluant avec suite de frais et dépens à son rejet, en faisant valoir dans ce courrier que la demande d’inscription ne portait pas sa signature, que les conditions générales et financières ne constituaient pas une reconnaissance de dette, qu’aucune facture ne lui avait été personnellement adressée et qu’elle n’avait pas suivi les cours pour lesquels un écolage lui était réclamé. 2. Par prononcé du 12 mai 2015, rendu à la suite de l’audience du 12 mai 2015 à laquelle la poursuivante n’a pas comparu, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, mis les frais arrêtés à 360 fr. à la charge de la poursuivante et n’a pas alloué de dépens. Par lettre du 21 mai 2015, la poursuivante s’est étonnée de n’avoir pas de reçu de convocation à l’audience du 12 mai 2015 dont elle ignorait la tenue. Elle a demandé à la juge de tenir une nouvelle audience afin de pouvoir justifier sa créance et apporter toutes les preuves utiles. La juge de paix a répondu à la poursuivante par lettre du 26 mai 2015, indiquant qu’une convocation lui avait été adressée par envoi recommandé du 31 mars 2015 et qu’elle était réputée avoir reçu ce courrier à l’échéance du délai de garde, conformément à l’art. 138 al. 3 du Code de procédure civile. De ce fait, elle a refusé de faire droit à la

- 4 requête de la poursuivante tendant à l’appointement d’une nouvelle audience et lui a imparti un délai au 2 juin 2015 pour lui indiquer si son courrier devait être considéré comme une demande de motivation. Par lettre du 27 mai 2015, la poursuivie a requis la motivation du prononcé. Par lettre du 15 juin 2015 à la juge de paix, la poursuivante a déclaré déposer une « mainlevée corrigée en retour ». Aucune annexe ne figure toutefois au dossier. Les motifs de la décision ont été notifiés aux parties le 8 juillet 2015. En bref, le premier juge a retenu que la poursuivie, qui était majeure lors de la signature de la demande d’inscription, n’avait pas signé ce document, que celui-ci ne pouvait dès lors pas valoir titre de mainlevée à son égard et qu’au surplus, la poursuivie n’avait reçu aucune facture et contestait avoir suivi les cours facturés. 3. La poursuivie a recouru par acte du 17 juillet 2015, concluant avec suite de frais et dépens à la réforme du chiffre IV du dispositif, en ce sens qu’un montant de 1'400 fr. lui est alloué à titre de dépens. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation du chiffre IV et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit une liste des opérations effectuées par son conseil en première instance. L’intimée s’est déterminée sur le recours par acte du 18 août 2015. Elle a produit des pièces et a requis de l’autorité de recours qu’elle réétudie les preuves et réexamine sa décision. E n droit :

- 5 - I. La requête de motivation et le recours ont été déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours est motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il est recevable. La réponse sur le recours a été déposée en temps utile (art. 322 al. 2 CPC). Elle est également recevable. En revanche, les pièces nouvelles produites par l’intimée à l’appui de sa réponse sont irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, l’autorité de recours étant tenue de statuer sur la base du dossier de première instance. Il en va de même de la pièce nouvelle produite par la recourante, savoir la liste des opérations de première instance. II. a) La cour de céans n’a pas à revoir les questions ayant trait à l’inexistence d’un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 82 LP. L’intimée n’a en effet pas déposé de recours. Dans le délai de demande de motivation, elle a toutefois écrit à la juge pour s’étonner de n’avoir pas reçu de convocation à l’audience de mainlevée et lui demander de fixer une nouvelle audience, ce que la juge a refusé. Il faut examiner ce grief, car le moyen pris de l’absence de convocation à une audience de mainlevée constitue un moyen de nullité qui peut même être retenu d’office par le juge, notamment par l’autorité de recours, et qui entraîne le cas échéant l’annulation du prononcé (CPF, 10 avril 2014/145). b) L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les

- 6 conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, in Bohnet et al. (édit.), Code de procédure civile commenté, n. 35 ad art. 138 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Cette conséquence, qui est celle prévue par le législateur, n’est au demeurant pas excessivement sévère, dès lors que la partie poursuivante peut renouveler sa requête de mainlevée dans le cadre de la même poursuite, aussi longtemps que celle-ci n’est pas périmée (art. 88 al. 2 LP). En l’espèce, l’intimée qui avait déposé le 25 mars 2015 une requête de mainlevée devait s’attendre à recevoir de la juge de paix, dans les jours suivants, une convocation à une audience et s’organiser pour recevoir son courrier recommandé même pendant une période de vacances scolaires. Il s’ensuit que la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique et l’intimée est réputée avoir reçu la convocation à l’issue du délai de garde du pli recommandé. III. a) Le recours porte exclusivement sur la question des dépens. La juge de paix qui a donné entièrement gain de cause à la recourante en première instance ne lui a cependant pas alloué de dépens. Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en général dans la décision finale. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Quant aux dépens, ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 et 105 al. 2 CPC), en l’espèce selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6).

- 7 - En vertu de l’art. 3 al. 1 TDC, en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige. Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 al. 1 TDC). Ils sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC). Le juge peut s’écarter de ces règles dans les cas spéciaux (art. 20 TDC). b) La recourante, qui était assistée d’un avocat, a obtenu entièrement gain de cause en première instance. Elle avait dès lors droit à des dépens calculés conformément aux art. 3 et 19 TDC, aucun motif ne justifiant une application de l’art. 20 TDC. C’est donc à tort que le premier juge ne lui a pas alloué de dépens. La valeur litigieuse était en première instance de 15'424 francs. La procédure sommaire étant applicable à la procédure de mainlevée (art. 251 let. a CPC), les dépens doivent être fixés entre 1'000 fr. et 3'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 10'000 fr. et 30'000 francs. Le conseil de la recourante s’est déterminé en première instance dans une lettre d’un peu plus d’une page. Il a assisté sa cliente à l’audience de mainlevée. Vu la brièveté de la détermination écrite, les dépens sont fixés à 1'200 fr., plus 5% pour les débours nécessaires, soit 1'260 francs.

- 8 - La recourante, qui obtient presque entièrement gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance légèrement réduits (d’un dixième), soit 900 fr. à titre de dépens (art. 8 TDC) et 243 fr. en remboursement des neuf dixièmes de son avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. La poursuivante Q.________ versera à la poursuivie S.________ le montant de 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs) à titre de dépens de première instance. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis par 27 fr. (vingt-sept francs) à la charge de la recourante et par 243 fr. (deux cent quarante-trois francs) à la charge de l’intimée. IV. L’intimée Q.________ versera à la recourante S.________ le montant de 1'143 fr. (mille cent quarante-trois francs) à titre de remboursement partiel de son avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance.

- 9 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Léonard Bruchez (pour Mme S.________), - Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

- 10 - Le greffier :

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