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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.012750

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·728 mots·~4 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.012750-151534 265 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2015 _______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Carlsson et Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 11 juin 2015 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, à la suite de l'audience du 4 juin 2015 tenue par défaut de la partie poursuivie, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par W.________, à Morges, dans la poursuite n° 7'357'278 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à son instance contre B.________, à Servion (I), arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), les mettant à la charge de celle-ci (III) et n'allouant pas de dépens (IV), vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 14 juin 2015,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 13 août 2015 et notifiés à la poursuivante, selon le relevé d'acheminement du courrier postal "easytrack" figurant au dossier, le 15 août 2015, vu la lettre de la poursuivante au juge de paix du 15 août 2015, accusant réception "ce jour de votre courrier recommandé me faisant part de votre "motivation mainlevée d'opposition"" et disant transmettre ce dossier à son assurance de protection juridique, vu le recours contre le prononcé précité formé le 15 septembre 2015 par la poursuivante, alléguant avoir reçu la motivation le 12 septembre 2015, vu l'enveloppe jointe au recours, censée avoir contenu la motivation, portant le timbre postal du 9 septembre 2015;

attendu qu'en procédure de mainlevée, le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272], doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu'en l'espèce, il est établi que le prononcé motivé a été notifié à W.________ le 15 août et non, comme elle l'allègue, le 12 septembre 2015, que la poursuivante a d'ailleurs accusé réception de la décision motivée par lettre du 15 août 2015 adressée au juge de paix, que l'enveloppe jointe à son recours n'est pas celle qui contenait les motifs du prononcé, mais celle qui contenait le décompte de

- 3 frais que le greffe du juge de paix lui a adressé le 9 septembre 2015, dont une copie figure au dossier, que le délai dont disposait W.________ pour recourir contre le prononcé motivé arrivait donc à échéance le 25 août 2015, que son recours posté le 15 septembre 2015 est par conséquent tardif et doit être déclaré, pour ce motif, irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 4 - - Mme W.________, - M. B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 670 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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