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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.011789

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,894 mots·~9 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.011789-151576 289 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2015 ____________________ Composition : Mme BYRDE , vice-présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Berger * * * * * Art. 82 al. 1 LP, 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu par le Juge de paix du district de Morges le 30 juin 2015 à la suite de l'audience du 25 juin 2015, qui s'est tenue contradictoirement, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par P.________, à Lausanne, dans la poursuite n° 7'373'422 de l'Office des poursuites de Morges, exercée à son instance contre L.________, à Denens, arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante, qui en avait fait l'avance, sans allocation de dépens,

- 2 vu le pli recommandé contenant le prononcé adressé au poursuivant, non retiré à l'issue du délai de garde échu le 8 juillet 2015 et retourné à la Justice de paix avec la mention "non réclamé", vu le courrier du 13 juillet 2015, par lequel le poursuivant, représenté par [...], au bénéfice d'une procuration, a requis la motivation du prononcé précité, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 10 septembre 2015 et notifiés au poursuivant le 15 septembre 2015, vu le recours formé le 18 septembre 2015 par le poursuivant, concluant en substance à la réforme du prononcé, vu les pièces au dossier; attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 24 mars 2015, le poursuivant a produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 7'373'422 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la poursuivie le 6 mars 2015, portant sur les montants de 2'000 fr. avec intérêt à 5,05 % dès le 5 avril 2014, 3'384 fr. avec intérêt à 5,05 % dès le 10 juin 2014, 4'000 fr. avec intérêt à 5,05 % dès le 3 juillet 2014 et 500 fr. sans intérêt, mentionnant, comme titre de la créance ou cause de l'obligation, "Commission de courtage non due et payée à tort. Rejet de requête de mainlevée d'opposition sur prétendue commission de courtage impayée (par la Juge de Paix, District de Lausanne) poursuite n° 7132643", pour les trois premiers montants, et "Frais de représentation" pour le dernier montant,

- 3 - - un relevé bancaire de la banque [...] indiquant que le 5 mai 2014, un montant de 2'000 fr. a été versé par le poursuivant sur le compte dont est titulaire la poursuivie, - un relevé bancaire de la banque [...] indiquant que le 10 juin 2014, un montant de 3'384 fr. a été versé par le poursuivant sur le compte dont est titulaire la poursuivie, - un relevé bancaire de la banque [...] indiquant que le 7 juillet 2014, un montant de 4'000 fr. a été versé par le poursuivant sur le compte dont est titulaire la poursuivie, - un courriel du 14 juillet 2014 de [...] à la poursuivie, demandant quel est le fondement de la facture du 22 avril 2014 de 21'384 fr. adressée au poursuivant, - un courriel du 30 juillet 2014 par lequel [...], au nom du poursuivant, a imparti à la poursuivie un délai au 7 juillet 2014 pour verser la somme soustraite au poursuivant, faute de quoi il serait procédé au recouvrement de la créance par voie légale, - une copie d'un courrier du 27 octobre 2014 du poursuivant à la Justice de paix du district de Lausanne, contenant ses déterminations sur la requête de mainlevée déposée par L.________ à la suite de l'opposition totale formée par P.________ au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° 7'132'643 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, mentionnant comme titre de la créance ou caues de l'obligation "facture du 22 avril 2014", - une copie certifiée conforme du prononcé rendu par le Juge de paix du district de Lausanne le 4 novembre 2014, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par L.________ dans la poursuite n° 7'132'643,

- 4 - - une copie des motifs du prononcé précité adressé aux parties pour notification le 6 janvier 2015, - un reçu du 5 mai 2015 concernant le montant de 500 fr. payé par le poursuivant à son représentant [...] pour les prestations fournies à titre de "Mandat poursuite L.________, Poursuite/Mainlevée d'opposition, Lausanne/Morges", que la poursuivie s'est déterminée par acte du 17 juin 2015, concluant en substance au maintien de l'opposition, qu'à l'appui de son écriture, elle a produit les pièces suivantes : - une copie du bilan et des comptes de pertes et profits du Café- Restaurant [...], à [...], pour les exercices 2010 et 2011, - une copie d'une facture du 21 décembre 2012 de 180 fr., adressée par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires au restaurant [...] à [...], - une copie d'une clause de confidentialité du 4 juin 2013 signée par les parties concernant les établissements "Café [...]", à [...], et "Café [...]", - un courriel du même jour de la poursuivie au poursuivant, auquel était attaché le dossier du Café-Restaurant [...], - une copie d'un contrat de bail à loyer portant sur la location des locaux du restaurant [...], transmis par la poursuive au poursuivant par courriel du 13 juin 2013, - un extrait du registre des licences concernant le Café-Restaurant [...];

- 5 - - un courriel du 26 août 2013 de la poursuivie au poursuivant concernant le restaurant " [...]", - une facture du 22 avril 2014 adressée par la poursuivie au poursuivant, d'un montant de 19'800 fr., TVA par 1'584 fr. en sus, soit un total de 21'384 fr., réclamé à titre de commission de courtage selon la "clause de confidentialité" du 4 juin 2013 pour le Café-Restaurant [...], payable selon l'échéancier suivant : 2'000 fr. payables le 30 avril 2014, 3'384 fr. payables au 30 mai 2014, 4'000 fr. payables au 30 juin 2014, 4'000 fr. payables au 31 juillet 2014, 4'000 fr. payables au 29 août 2014 et 4'000 fr. payables au 30 septembre 2014, - un extrait du site internet " [...]", - une capture d'écran de téléphone des messages échangés avec le poursuivant les 1er, 2 mai et 1er juillet 2014, - un courriel de [...] à la poursuivie, indiquant qu'elle perçoit une commission à 10 % pour les ventes de fonds de commerce dans la restauration; attendu que par décision du 30 juin 2015, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée, considérant en substance que les documents produits par le poursuivant, ne permettant pas de déterminer un montant précis sur le paiement duquel les parties se seraient accordées et n'étant pas signés par la poursuivie, ne valaient pas reconnaissance de dette; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer,

que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces

- 6 - (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette,

que constitue une reconnaissance de dette l'acte signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.2.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480 consid. 4, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118, et réf. cit.; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2. 3.1), qu'en l'espèce, le recourant soutient avoir payé à tort une commission de courtage à l'intimée et en demande le remboursement, que ce grief n'a aucune pertinence dans le cadre de la présente procédure, le juge de la mainlevée ne statuant pas sur le fond du litige, mais sur la continuation de la poursuite, que, comme exposé précédemment, le juge de la poursuite examine seulement la question de savoir si le poursuivant dispose d'un titre, soit en mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette, que le recourant ne produit aucun document signé de l'intimée établissant qu'elle se serait reconnue débitrice envers lui du montant de 9'384 fr. réclamé à titre de commission de courtage versée à tort,

- 7 qu'il en va de même concernant le montant de 500 fr. réclamé à titre de frais de représentation, qu'il s'ensuit que le recourant n'est au bénéfice d'aucun titre à la mainlevée provisoire, que le prononcé de mainlevée du 4 novembre 2014 rendu par le Juge de paix du district de Lausanne dans la poursuite n° 7'132'643 ne condamne pas l'intimée à verser quelque montant que ce soit au recourant et ne sortit que des effets du droit des poursuites, qu'en conséquence, le recourant n'est pas non plus au bénéfice d'un titre à la mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejetée et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires, arrêtés à 450 fr., sont mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________, - L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'884 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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