112 TRIBUNAL CANTONAL KC15.009408-151293 232 L A PRESIDENTE D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 14 août 2015 __________________ Art. 242 CPC Vu le prononcé rendu le 2 juin 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut prononçant, à concurrence de 28'500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 mai 2014 (échéance moyenne), la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.X.________, au [...], au commandement de payer n° 7'356'071 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut notifié à l’instance de B.X.________, à [...] (I), fixant les frais judiciaires à 360 fr. (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant en conséquence que celui-ci doit rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verser des dépens de 1'500 fr. (IV), vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 3 juin 2015, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 22 juillet 2015,
- 2 vu le recours interjeté le 3 août 2015 contre ce prononcé par A.X.________, vu la décision du 5 août 2015 de la présidente de céans accordant d'office l'effet suspensif au recours, vu le courrier du recourant du 6 août 2015 informant la juge de céans que l’intimée avait déclaré, le 5 août 2015, retirer la poursuite en cause à la suite d’une transaction ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et requérant que l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut soit requis de confirmer ce retrait, auquel cas le recours deviendrait sans objet, vu le courrier de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 13 août 2015 indiquant que la poursuite en cause avait été radiée à la suite de la déclaration de retrait de l’intimée, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que le retrait de la poursuite en cause rend sans objet le recours du poursuivi contre la décision prononçant la mainlevée définitive de son opposition à dite poursuite, que le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 242 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
- 3 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : S. Rouleau P.-B. Elsig Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Couchepin, avocat, (pour A.X.________) - Me Cédric Aguet, avocat, (pour B.X.________). La Présidente de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 28’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 4 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier : P.-B. Elsig