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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.008892

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,484 mots·~7 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.008892-151180 227 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 août 2015 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Pfeiffer * * * * * Art. 151 CO, 80 al. 2 ch. 1 LP Vu la décision rendue le 7 mai 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, et notifiée le 12 mai 2015, rejetant la requête de mainlevée déposée par M.________, à Roggwil, dans la poursuite n° 7’357'981 de l’Office des poursuites du même district exercée à son instance contre D.________, à Renens (I), arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les mettant à la charge de ce dernier (III) et n’allouant pas de dépens (IV), vu la demande de motivation déposée par le poursuivant par lettre non datée, mais reçue par la Justice de paix le 18 mai 2015,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 23 juin 2015 et notifiés au poursuivant le 27 juin 2015, vu le recours formé par le poursuivant par acte écrit et motivé du 6 juillet 2015, vu les pièces du dossier, attendu que le recours, formé contre une décision rendue en matière de mainlevée (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire d’opposition du 26 février 2015, le poursuivant a produit notamment les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer la somme de 21'900 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil de Lausanne, rendu le 28 janvier 2014 (TD-12.051815) », notifié à sa réquisition le 18 février 2015 à D.________, dans la poursuite n° 7’357'981 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, et frappé d’opposition totale ; - une copie d’un extrait d’un jugement rendu le 28 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal civil du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce divisant les parties, et ratifiant, pour valoir jugement, notamment une convention du 10 septembre 2013, dont le chiffre VI prévoit ce qui suit : « (…) VI. D.________ se reconnaît débitrice envers M.________ d’un montant de Fr. 21'900.- (vingt-et-un mille neuf cents francs). D.________ s’engage à commencer à rembourser ce montant à M.________ à compter du 1er janvier 2019, par acomptes mensuels de Fr. 150.- (cent cinquante francs).

- 3 - Si le revenu net de D.________ dépasse son droit au Revenu d’insertion (RI) de Fr. 300.- (trois cents francs) avant le 1er janvier 2019, elle versera des acomptes mensuels de Fr. 150.- (cent cinquante francs) dès qu’elle percevra le revenu précité. D.________ s’engage à informer à bref délai M.________ sur sa situation financière, pour le cas où l’hypothèse évoquée au paragraphe précédent se réaliserait. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties n’ont plus de prétentions à formuler l’une contre l’autre du chef de leur régime matrimonial, qu’elles considèrent comme dissous et liquidé. (…) » attendu qu’aux termes de l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, les transactions ou reconnaissances passées en justice étant assimilées aux jugements exécutoires, qu'il doit, pour l'obtenir, apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 112), notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire (CPF, 3 juillet 2014/244),

que la question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; CPF, 8 février 2007/36 et réf. cit.), que, selon l’art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire, que cette attestation est indispensable pour que la procédure d’exécution puisse suivre son cours (CPF, 7 mai 2015/138 ; CPF, 20 novembre 2014/437 ; CPF, 4 juillet 2013/275 ; Jeandin, in Bohnet et al. (édit.), Code de procédure civile commenté, n. 2 et 9 ad 336 CPC),

- 4 que ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour la poursuivie, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF, 3 juillet 2014/244 ; CPF, 28 novembre 2013/474), que le fait que la poursuivie n'ait pas contesté ce caractère ne permet pas de pallier cette carence (CPF, 3 juillet 2014/244 et les réf. cit.), qu'en l'espèce, le jugement produit par le recourant ne comporte pas l'attestation de son caractère définitif et exécutoire, qu'ainsi, les conditions pour prononcer la mainlevée définitive n'étaient pas remplies, que la décision du premier juge doit être confirmée pour ce premier motif ; attendu que le recourant considère que le revenu de l’intimée dépasse de 300 fr. son droit au Revenu d’insertion, de sorte qu’elle devrait dès à présent payer les acomptes mensuels de 150 fr. auxquels elle s’est engagée,

que dans le cas d'un jugement fondant une créance dont l'exigibilité est subordonnée à la survenance d'un événement incertain, la mainlevée définitive ne peut être ordonnée que si le poursuivant a fait établir par le tribunal de l’exécution la survenance de l'événement (art. 342 CPC ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 34 ad art. 81 LP, avec réf. à Panchaud/Caprez, § 110 I ; Hohl, Procédure civile, T. 1, n. 113), sauf s'il s'agit d'un fait notoire ou non contesté ou dans des situations simples n'exigeant pas de mesures d'instruction sortant du cadre de la procédure de mainlevée (CPF, du 10 mars 2011/83 ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 110 I ch. 2),

- 5 qu'en l’occurrence, le jugement de divorce rendu le 28 janvier 2014 ratifie un engagement de la poursuivie de payer un montant de 21'900 fr. au poursuivant à raison de 150 fr. par mois dès le 1er janvier 2019, ou avant si son revenu dépasse de 300 fr. le Revenu d’insertion, que le jugement subordonne ainsi l’exigibilité actuelle du montant mensuel de 150 fr. à une condition (art. 150 al. 1 CO), soit à un événement incertain au sens de l’art. 342 CPC, que le poursuivant n'a cependant pas produit, à l'appui de sa requête, ni la constatation de la survenance de cet événement par le tribunal de l’exécution, ni au demeurant aucune autre pièce susceptible d’établir la situation financière de la poursuivie, qu’il s’ensuit que le recourant n’a pas démontré la réalisation de la condition suspensive, que, pour ce second motif, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé ; attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l’avance (art. 106 al. 1 CPC).

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________, - Mme D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21’900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 7 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

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