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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.005221

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,766 mots·~9 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.005221-151283 243/2015/PHC COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 août 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Berger * * * * * Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP; 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 19 mai 2015 à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de Paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par C.________, à Clarens, à la poursuite n° 7'137'297 de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par le Département des institutions et de la sécurité, secteur recouvrement/notes de frais pénaux, à Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit rembourser au poursuivant son avance

- 2 de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, notifié le 27 mai 2015 au poursuivi, vu la demande de motivation déposée le 4 juin 2015 par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 6 juillet 2015, notifiés au poursuivi le 14 juillet 2015, vu le recours formé par le poursuivi par acte écrit et motivé déposé le 30 juillet 2015, vu les pièces annexées à son courrier, vu la décision du 6 août 2015 de la présidente de la Cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours, vu l'écriture complémentaire du recourant déposée le 20 août 2015, à laquelle étaient jointes cinq pièces, vu les pièces au dossier; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), compte tenu des féries d'été prolongeant le délai de recours, qui prenait fin le 24 juillet 2015, au troisième jour utile après les féries, soit au 5 août 2015 (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1]), qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC), qu'en revanche, en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, les pièces produites à l'appui du recours qui sont nouvelles, c'est-à-dire qui n'ont pas été produites devant le juge de paix, savoir les pièces 3', 4, 5, 6 et 7, ainsi

- 3 que I et II, sont irrecevables, l'autorité de recours en matière de mainlevée d'opposition statuant sur la base du dossier tel qu'il a été constitué en première instance, qu'en outre, l'écriture du 20 août 2015 et ses annexes sont tardives, les pièces 1, 2 et 3 étant au demeurant irrecevables en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 9 février 2015, le poursuivant a produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 7'137'297 de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, notifié au poursuivi le 15 août 2014, portant sur le montant de 1'030 fr. sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Montant dû au 31.07.2014 selon : Frais pénaux no 21355, dans l'enquête PE13.019267-JKR – jugement – Tribunal police Est vaudois. Frais pénaux no 21355, dans l'enquête PE13.019267-JKR – Arrêt CREP no 814 du 23.12.13", frappé d'opposition totale, - une copie du jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois le 24 octobre 2013, attesté définitif et exécutoire, constatant que C.________ avait retiré l'opposition formée contre l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 12 avril 2013 par la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera (I), constatant que dite ordonnance était définitive et exécutoire (II) et mettant à sa charge les frais de la cause par 400 fr. (III), - une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêt du 23 décembre 2013 rendu par le Juge de la Chambre des recours pénale, attesté définitif et exécutoire, rejetant le recours interjeté par C.________ contre le prononcé du Tribunal de police du 24 octobre 2013 (I), confirmant ledit prononcé (II), arrêtant les frais d'arrêt

- 4 à 630 fr., mis à la charge du recourant (III) et disant que l'arrêt est exécutoire (IV), que le poursuivi s'est déterminé par acte du 28 avril 2015, concluant en substance au maintien de l'opposition, qu'à l'appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes : - une copie d'un courrier du 16 octobre 2013 du poursuivi au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, faisant suite à une citation à comparaître à une audience du 24 octobre 2013 dans la cause PE13.019267, - une copie d'un courrier du 31 octobre 2013 du poursuivi au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, à la suite du jugement rendu par le Tribunal de police le 24 octobre 2013 dans la cause PE13.019267, - une copie d'un avis du 4 novembre 2013 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, prenant acte de l'annonce d'appel déposée par le poursuivi, - une copie d'un extrait des considérants de l'arrêt rendu par le Juge de la Chambre des recours pénale dans la cause PE13.019267, - une copie d'un courrier du 19 mars 2014 adressé par le poursuivi au Tribunal cantonal du Canton de Vaud, concernant la cause pénale référencée sous le numéro PE13.019267, - une copie d'un courrier du 25 mars 2014 du poursuivi au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, contestant avoir formé appel contre le jugement du 24 octobre 2013, - une copie d'un courrier du 11 juillet 2014 du poursuivi au Service juridique et législatif, soutenant n'avoir jamais formé recours dans la

- 5 cause pénale PE13.019267 et contestant devoir payer les frais relatifs à cette cause réclamés par ledit service, - une copie d'un courrier du 9 septembre 2014 de l'association [...], requérant la mainlevée de l'opposition formée par le poursuivi le 12 août 2014 au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° 7'120'213; attendu que par décision du 19 mai 2015, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'030 fr. sans intérêt, considérant en substance que le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 24 octobre 2013 ainsi que l'arrêt du Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 23 décembre 2013, attestés définitifs et exécutoires, valaient titres à la mainlevée définitive et que le poursuivi n'avait invoqué aucune des exceptions prévues par l'art. 81 al. 1 LP; attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,

qu'en l'espèce, comme l'a considéré avec raison le premier juge, le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 24 octobre 2013 et l'arrêt du Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 23 décembre 2013, attestés définitifs et exécutoires, valent titres à la mainlevée définitive pour les frais pénaux de première et de deuxième instances mis à la charge du recourant; attendu que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu

- 6 un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que le recourant n'invoque ni n'établit aucun de ces moyens, qu'il conteste devoir payer les frais relatifs à la cause pénale PE13.019267, n'ayant selon lui jamais saisi la Chambre des recours pénale d'un recours contre le jugement du Tribunal de police du 24 octobre 2013, que ce moyen aurait dû être invoqué dans le cadre du recours que le poursuivi avait la possibilité de former contre l'arrêt rendu par le Juge de la Chambre des recours pénale le 23 décembre 2013, que la procédure de mainlevée n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par la partie poursuivante (ATF 136 III 583 c. 2.3 et les réf. citées, JT 2011 II 236), que le juge de la mainlevée n'est ainsi pas compétent pour revoir le bien-fondé de ces décisions (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 I 136), que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé;

attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - Département des institutions et de la sécurité, secteur recouvrement/notes de frais pénaux (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'030 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut. La greffière :

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