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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.002089

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,076 mots·~10 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.002089-151981 23 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 janvier 2016 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Carlsson et Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 et 2 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 juillet 2015, à la suite de l’audience du 10 juin 2015, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié au poursuivi 13 juillet 2015, annulant et remplaçant le prononcé du 19 mars 2015, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par G.________, à [...], à la poursuite n° 6'894'530 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui par B.________, à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci doit au poursuivant le remboursement de son avance de frais, par 360 fr. et lui verser des dépens fixés à 1'500 fr.,

- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 13 juillet 2015 par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 novembre 2015 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu le recours interjeté le 30 novembre 2015 contre ce prononcé par le poursuivi, concluant, avec dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, vu le prononcé de la présidente de la cour de céans du 10 décembre 2015 accordant d’office l’effet suspensif au recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), que le recours, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est recevable ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire, le poursuivant a produit les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2012 notifié le 21 janvier 2014 à G.________ à l’instance de B.________ dans la poursuite n° 6'894'530 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord Vaudois, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reconnaissance de dette du 11 décembre 2008 » et frappé d’opposition totale ;

- 3 - - une copie du document intitulé « RECONNAISSANCE DE DETTE » signé par le poursuivi et comportant au recto le libellé suivant : « Par la présente je soussigné G.________, né le [...] à [...], sains de corps et d’esprit, reconnais devoir la somme de Fr. 50'000.- (cinquante mille francs) à Monsieur B.________, né le [...] à [...]. Cette somme serra rendue par versement mensuel de Fr. 1'000.- (mille francs) la première fois le 31 octobre 2005, jusqu’au remboursement total de la somme mais au maximum le 31 mars 2009. Une couverture d’assurance Risque pur est mise en place comme garantie, pour la même durée, auprès de La Bâloise assurance. Lausanne le 1er octobre 2005 [signature] » et au verso, le libellé manuscrit, signé par les parties, suivant : « Rappel de cette convention : M. B.________ a payé en cash à M. G.________ la somme indiquée (50’000-) en contrepartie : M. G.________ s’engage à apporter en matériel et travaux au prix de construction du jour, de l’achat d’un Immeuble à rénover, le même montant (50'000.-) En définitive, M. G.________ et M. B.________ vont mettre en commun leurs forces pour acquérir et rénover un immeuble. Le délai ultime pour réaliser cette opération est fixée 31 décembre 2011 au-delà de cette date cette convention deviens caduc et chacun reprend ses avoirs, donc M. G.________ rembourse le montant de la reconnaissance de dette (frs 50'000.-) à M. B.________. Lausanne 11.12.2008

- 4 - [signature] [signature] » qu’à l’appui de ses déterminations du 10 juin 2015, le poursuivi a produit les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme du jugement rendu le 19 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans une cause divisant les parties ; - un extrait du Registre du commerce relatif à la société T.________ Sàrl en liquidation, dont le poursuivi était l’associé gérant avec signature individuelle ; - un extrait du Registre du commerce relatif à la société H.________ SA ; - un extrait du Registre foncier relatif à la part de propriété par étage n° [...] de la Commune d’ [...] propriété du poursuivant ; - une copie de la facture non datée adressée par T.________ Sàrl au poursuivant pour des travaux de transformation et de remise en état du sous-sol pour un prix de 60'073 fr. 10, TVA incluse ; - une procuration ; attendu que selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire, que par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 627 consid. 2),

- 5 que, s’agissant d’un contrat bilatéral, le contrat de prêt vaut titre à la mainlevée pour le remboursement du montant prêté que si le prêteur a remis les fonds à l’emprunteur et que si le remboursement est exigible (CPF, 5 mars 2015/66 consid. III et les réf. cit. ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, n. 119 ad art. 82 SchKG, p. 718), que le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur en rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), le débiteur pouvant se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), qu’il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_884/2014 du 31 janvier 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1 ; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2), que le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués, mais doit en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2) ; attendu qu’en droit, le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice d’une première reconnaissance de dette d’un montant de 50'000 fr., du 1er octobre 2005, qui avait été renouvelée par un avenant du 11 décembre 2008, qu’en réponse à l’argument du poursuivi – selon lequel, dans le cadre du contrat bilatéral qui les liait, le poursuivant n’avait pas prouvé avoir fourni sa prestation –, le premier juge a estimé qu’il y avait reconnaissance de dette et non contrat bilatéral, de sorte que la reconnaissance de dette était suffisante pour justifier la mainlevée de

- 6 l’opposition, et que la preuve du versement par le poursuivant au poursuivi d’un montant de 50'000 fr. n’avait ainsi pas à être rapportée, qu’en réponse au second argument du poursuivi – selon lequel, dans le cadre de leurs relations, les parties avaient passé des actes simulés –, le premier juge a constaté qu’aucune pièce n’avait été produite qui rendait vraisemblable que l’un des deux actes précités de 2005 et de 2008 serait simulé, qu’enfin le premier juge a rejeté le dernier argument du poursuivi – selon lequel il aurait effectué des travaux sur l’immeuble du poursuivant, en remboursement du montant de 50'000 fr. – au motif que l’avenant de 2008 mentionnait des travaux sur un immeuble à acquérir et à rénover, et non sur un immeuble du poursuivant ; attendu qu’en deuxième instance, le recourant se contente de reprendre exactement les trois arguments précités, sans toutefois exposer précisément en quoi la motivation du premier juge serait erronée, en particulier s’agissant de la constatation des faits, qu’ainsi, il conteste qu’un montant de 50'000 fr. lui ait été remis par l’intimé, que, toutefois, il ressort indubitablement de la lettre des actes des 1er octobre 2005 et 11 décembre 2008, signés par lui, qu’une telle somme lui a été remise (« M. B.________ a payé en cash à M. G.________ la somme indiquée (50'000.-) », que le premier acte prévoyait au surplus que cette somme soit remboursée par le recourant par acomptes mensuels de 1'000 fr., du 31 mars 2005 jusqu’au 31 mars 2009, et le second acte qu’elle soit remboursée par une dation en paiement avant le 31 décembre 2011 de matériel et de travaux à concurrence de la même somme de 50'000 fr.,

- 7 qu’il apparaît ainsi que les parties ont conclu un contrat de prêt de consommation (cf. art. 312 CO) et que l’intimé établit avoir fourni sa prestation, que le caractère simulé de ces actes, qui sont tous deux concordants, n’est pas rendu vraisemblable, que, dans ces conditions, l’intimé ayant établi avoir prêté un montant de 50'000 fr. au recourant, sans intérêt, avec un délai de restitution fixé au 31 décembre 2011, il dispose d’un titre à la mainlevée de l’opposition, qu’il ne ressort pas des pièces au dossier que le recourant ait remboursé ce prêt avant le 31 décembre 2011, dans l’une ou l’autre des modalités prévues par les actes en cause, qu’en particulier, les travaux qu’il allègue avoir fournis pour un montant de 60'073 fr. 10 l’auraient été de son propre aveu par un tiers – T.________ Sàrl – et non par lui-même, qu’il n’est au surplus pas rendu vraisemblable que les travaux fournis par ce tiers l’ont été en vue d’éteindre la dette en cause, ni en particulier que les parties auraient conclu un accord qui aurait remplacé l’avenant de 2008, comme le prétend le recourant, que le recourant ne rend ainsi pas immédiatement vraisemblable sa libération, que c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le poursuivant disposait d’un titre à la mainlevée provisoire de l’opposition pour un montant de 50'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2012, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé ;

- 8 attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté, (pour G.________), - Me Yves Nicole, avocat, (pour B.________).

- 9 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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