111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.051508-150586 121 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 avril 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Carlsson et Byrde, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu, sous forme de dispositif, le 17 février 2015, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans le cadre de la poursuite n° 7'117’753 de l'Office des poursuites du district de Lausanne dirigée contre T.________, à Lausanne, à l'instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, vu la déclaration « d’opposition », valant demande de motivation, déposée le 2 mars 2015 par le poursuivi,
- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 26 mars 2015, vu « l’opposition » déposée par T.________ le 14 avril 2015 contre cette décision ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation, qu'en l'espèce, l’acte de recours du 2 mars 2015, dirigé contre la décision du 17 février que l’intéressé a reçue le 20 février 2015, a été déposé en temps utile, qu’il en va de même s’agissant du recours déposé le 14 avril 2015, dès lors que le délai de dix jours dont disposait le poursuivi pour recourir contre le prononcé motivé du 26 mars 2015 qui lui avait été notifié le 31 mars 2015, arrivé à échéance pendant les féries de Pâques, était prolongé au troisième jour utile (art. 56 et 63 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]), soit au 15 avril 2015 ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
- 3 - Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 30 décembre 2011/548; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 20 mars 2014/100), que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par ellemême, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, dans son écriture du 2 mars 2015, le poursuivi revient sur les faits qui ont abouti au jugement pénal dont les frais lui sont réclamés dans le cadre de la présente procédure de mainlevée, que dans son acte de recours du 14 avril 2015, il indique qu’il avait obtenu l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure pénale qui a abouti à sa condamnation et qu’il n’a pas les moyens de payer les frais qui lui sont réclamés, que ces deux écritures ne contiennent toutefois aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé attaqué, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
- 4 qu'ainsi, l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF, 30 décembre 2011/548 et 20 mars 2014/100 précités), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem), que les actes des 2 mars et 14 avril 2015, faute d'être motivés, ne satisfont pas aux exigences de forme posées par la loi et doivent par conséquent être déclarés irrecevables ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - Etat de Vaud, Service juridique et législatif. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’775 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne.
- 6 - La greffière :