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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.043239

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,399 mots·~7 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.043239-142260

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 janvier 2015 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP vu le prononcé rendu le 10 décembre 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district d’Aigle, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par la COMMUNE DE [...], dans la poursuite n° 5'086'899 de l’Office des poursuites et faillites du district de Monthey, dirigée contre H.________, à Muraz, portant sur la somme de 351 fr. 05, plus intérêts à 4% l’an dès le 23 janvier 2014, et indiquant comme titre de la créance : « Facture du 23 janvier 2014 pour les intérêts et frais sur les impôts 2008, 2009 et 2010 »,

- 2 vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 18 décembre 2014, vu le recours déposé le 22 décembre 2014 par la Commune de [...] contre cette décision, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, déposé dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) et suffisamment motivé, est recevable (art. 321 al. 1 CPC) ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 27 octobre 2014, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes : - copie d’un avis de taxation du 15 décembre 2011 relatif à l’impôt cantonal, communal et paroissial pour l’année 2010, faisant apparaître un « impôt cantonal de base » de 5'218 fr. 45 ; sous le nom du destinataire H.________ figure l’indication « Etat ou adresse inconnu(e) », - copie d'une décision de taxation d’office du 7 février 2012, portant au verso la mention des voies de droit et indiquant que le solde d’impôt dû par le poursuivi pour l'année 2010 s'élève à 1'338 fr. 45, selon le détail suivant : Libellé Jours Imposable DéterminantTaux Montant Revenu 360 59,100 5'218.45 64.90 3'386.75 Revenu paroisse 4.00 208.75 _______ 3,595.50 Acomptes/Paiements - 2,292.50

- 3 - Moratoire sur acompte 18.25 Moratoire sur décompte 17.20 _______ Solde en notre faveur 1,338.45 - copie d’une sommation du 16 mai 2012, portant au verso l’indication des voies de droit, réclamant au poursuivi paiement du montant susmentionné, plus 5 fr. de frais de rappel et 6 fr. 85 d’intérêts de retard, soit 1'350 fr. 30 au total, payable dans un délai de 10 jours, - copie d’une attestation du 4 août 2014 émanant de l’Administration communale de [...] indiquant que selon l’extrait du registre d’impôt pour l’année 2010, H.________ a fait l’objet d’un décision de taxation pour un montant de 5'218 fr. 45 à titre d’impôt cantonal et que ladite taxation est définitive et exécutoire, n’ayant fait l’objet d’aucun recours ; attendu que le premier juge a considéré que la requête de mainlevée déposée par la Commune de [...] devait être rejetée au motif que la poursuivante n’avait pas produit la facture du 23 janvier 2014 mentionnée dans le commandement de payer comme litre de la créance et qu’il était dès lors impossible de vérifier si cette facture avait bien été notifiée au poursuivi, si elle mentionne la créance réclamée et si celle-ci est exigible ; considérant que selon l'art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que sont assimilées aux jugements exécutoires, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 LP), notamment celles astreignant le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou

- 4 d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 et suivants), que les décisions deviennent exécutoires lorsqu'elles ont été notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133), que le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP), qu’en l’espèce, la Commune de [...] fonde sa poursuite sur une facture du 23 janvier 2014 et réclame paiement d’un montant de 351 fr. 05 à titre d’« intérêts et frais sur les impôts 2008, 2009 et 2010 », que dans sa requête du 27 octobre 2014, la poursuivante requiert la mainlevée de l’opposition, implicitement à concurrence du montant total figurant dans le commandement de payer, précisant toutefois que le poursuivi « s’est acquitté dans l’intervalle des bordereaux pour 2008 et 2009 », sans préciser le montant des verse-ments intervenus, que la facture du 23 janvier 2014 n’ayant pas été produite, on ignore quel montant y figure et, a fortiori, le détail des postes réclamés, qu’on ignore également si cette facture a été adressée au poursuivi, si celui-ci l’a reçue et si elle mentionnait les voies de droit à disposition du justiciable, que le montant de 351 fr. 05 n’apparaît sur aucune des pièces figurant au dossier,

- 5 qu’ainsi, aucun des documents produits ne saurait valoir titre de mainlevée pour le montant réclamé en poursuite, que la recourante reproche au premier juge de ne pas lui avoir réclamé production de la facture litigieuse et d’avoir ainsi statué sur la base d’un dossier incomplet, contribuant à augmenter les frais de procédure et à protéger les mauvais payeurs, que ce grief est dénué de pertinence, qu’en effet, si le juge examine d’office l’existence du titre de mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d’office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390), que c’est donc à la partie poursuivante de prouver, par pièces, qu’elle est au bénéfice d’une décision au sens de l’art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est entrée en force, faute de contestation (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169; ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; ATF 122 I 97, rés. In JT 1997 I 31), qu’à défaut pour la poursuivante d’avoir produit un tel titre, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, que sa décision doit être confirmée, les frais étant mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Commune de [...], - M. H.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 351 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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