Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.040169

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,102 mots·~11 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.040169-150137 99 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 mars 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Carlsson et Byrde, juges Greffier : M. Pfeiffer * * * * * Art. 95 al. 3 let. b, 96 et 105 al. 2 CPC ; 6 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________ AG, à Zoug, contre le prononcé rendu le 21 novembre 2014, à la suite de l’audience du 20 novembre 2014, par la Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 7’087'857 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la recourante contre N.________, à Morges. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Sur réquisition de I.________ AG, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié le 11 juillet 2014 à N.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 7’087’857, portant sur les sommes de 49'053 fr. 15, 2'224 fr. 85 et 100 fr. sans intérêt. Le titre de la créance ou cause de l'obligation invoquée est : « Reprise ADB n° 133-93 de Fr. 49'053.15 du 19.05.1994 délivré par l’Office des Faillites de Nyon, Reverdil 2, 1260 Nyon. Contrat de prêt n° [...] du 01.07.1992, anc. Banque [...], ancienne [...] AG. Par cession : [...] AG, [...] Zürich ». Le poursuivi a formé opposition totale en indiquant qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune. Par acte déposé le 30 septembre 2014 par son mandataire Me Sandro Obrist, avocat à Zoug, auprès de la Justice de paix du district de Morges, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant de 49'053 fr. 15. Elle a produit un onglet de huit pièces sous bordereau, comportant notamment la procuration que son représentant [...] avait signée le 25 septembre 2014, par laquelle elle mandatait notamment Me Sandro Obrist dans le cadre de l’affaire qui la divise du poursuivi. Le 8 octobre 2014, le juge de paix a convoqué les parties à une audience fixée le 22 novembre 2014. Les parties n’ont pas comparu à cette audience. 2. Par prononcé du 21 novembre 2014, notifié au représentant de la poursuivante le 24 novembre 2014, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence celui-ci verserait à la

- 3 poursuivante la somme de 360 fr. en remboursement de son avance de frais (IV). Elle n’a pas alloué de dépens à la poursuivante pour le surplus. La poursuivante ayant requis la motivation de ce prononcé le 1er décembre 2014, le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 14 janvier 2015, et reçu par la poursuivante le lendemain. En droit, le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire. Il a mis les frais à la charge du poursuivi, qui succombait, et dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais par 360 francs. 3. Par acte du 26 janvier 2015, I.________ AG a déclaré recourir contre ce prononcé, prenant la conclusion suivante, avec suite de frais et dépens de deuxième instance : « 1. La décision de la première instance doit être annulée en ce qui concerne les dépens. La partie adverse doit être obligée de payer de dépens de CHF 707.40 à la partie requérante. Eventuellement, la décision doit être remise par la Cour à la première instance en sens des considérations suivantes ». L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel

- 4 - (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC). Le recours est en conséquence recevable matériellement et formellement. II. La recourante fait valoir que, ayant été assistée en première instance par un mandataire professionnel, elle doit se voir allouer des dépens. Elle réclame à ce titre 707 fr. 40, correspondant à 2,5 heures de travail à 260 fr. de l’heure, plus 5 fr. de débours, plus 8 % de TVA. a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 68 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 194 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (TDC ; RSV 270.11.6). C’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 96 CPC). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 TDC, qui dispose qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie

- 5 qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2 1ère phrase TDC). L’art. 6 TDC, qui fixe le tarif en procédure sommaire (applicable en matière de poursuite selon l’art. 251 let. a CPC), prévoit en particulier, pour une valeur litigieuse de 30’001 à 100’000 fr., un défraiement de l’avocat de 1’500 à 6’000 francs. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300’000 fr. (art. 3 al. 2 2e phrase TDC). Lors de l’élaboration du tarif, le Tribunal cantonal a retenu comme base pour les avocats vaudois un plein tarif de 350 fr. de l’heure, TVA en sus (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4- 9). Le tarif prévoit encore que les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf, élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 TDC). Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au montant minimum (art. 20 al. 2 TDC). b) En l’espèce, la recourante était valablement assistée par un avocat zougois en première instance. Elle a obtenu entièrement gain de cause. Elle avait donc droit à l’allocation de dépens. La valeur litigieuse

- 6 atteignant 49'053 fr. 15, elle pouvait prétendre, conformément à l’art. 6 TDC, à un défraiement compris entre 1'500 et 6'000 francs. Son conseil n’avait pas déposé de liste de ses opérations avant la clôture de l’instruction. Cependant, la recourante a indiqué dans l’acte de recours que les honoraires de l’avocat s’élevaient à 707 fr. 40, toutes taxes comprises. Le nombre d’heures (2,5) est raisonnable, et correspond à celui nécessaire au contact avec la cliente, à la rédaction de la requête et du bordereau des pièces et à la prise de connaissance des courriers de la juge de paix. Le tarif horaire (260 fr.) est inférieur à celui pratiqué dans le canton de Vaud. Le montant des débours (5 fr.) est également inférieur au 5 % du montant des honoraires prévu schématiquement à l’art. 19 TDC. Enfin, le défraiement requis se situe bien en dessous de la fourchette prévue par l’art. 6 TDC. Il n’y a donc pas de motif de ne pas allouer le montant réclamé. III. En conclusion, le recours doit être admis et le chiffre IV du dispositif du prononcé attaqué réformé en ce sens que le poursuivi versera à la poursuivante la somme de 1’067 fr. 40, soit 360 fr. à titre de restitution de son avance de frais et 707 fr. 40 à titre de défraiement de son représentant professionnel. Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier doit en outre des dépens de deuxième instance à la recourante. Il doit ainsi lui verser 380 fr., correspondant au remboursement de son avance de frais de 180 fr. et au défraiement de son conseil, par 200 fr. (art. 8 TDC : défraiement de 100 à 500 fr. pour une valeur litigieuse jusqu’à 2'000 fr.).

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le poursuivi N.________ versera à I.________ AG la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution de son avance de frais de première instance et 707 fr. 40 (sept cent sept francs et quarante centimes) à titre de défraiement de son représentant professionnel. Il est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé N.________ versera à la recourante I.________ AG la somme de 380 fr. (trois cent huitante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 8 - - Me Sandro E. Obrist (pour I.________ AG), - M. N.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 707 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

KC14.040169 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.040169 — Swissrulings