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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.039865

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,036 mots·~15 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.039865-150061 80 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 mars 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Berger * * * * * Art. 82 LP, art. 718 al. 1 et 2 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________SA, à Bex, contre le prononcé rendu le 25 novembre 2014, à la suite de l’audience du 18 novembre 2014, par la Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause qui l'oppose à R.________SA, à Henniez. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 11 novembre 2013, à la réquisition de R.________SA, l'Office des poursuites du district d'Aigle a notifié à O.________SA un commandement de payer dans la poursuite n° 6'802'256, portant sur les sommes de (1) 11'100 fr. plus intérêt à 6 % dès le 3 décembre 2008 ainsi que (2) 18 fr. 90 et (3) 880 fr. sans intérêt. Les causes de l'obligation invoquées étaient les suivantes : "(1) Contrat du 02.04.2009 (T.________ – 1874 Champéry) Contrat du 02.04.2009 (T.________ – 1869 Massongex) (2) Créance secondaire (3) Dommage de retard (selon art. 1063 CO)" La poursuivie a fait opposition totale. b) Le 1er octobre 2014, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 11'100 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 septembre 2009 et de 103 fr. 30 à titre de frais de poursuite. A l'appui de sa requête, elle a produit les pièces suivantes, outre le commandement de payer et une procuration en faveur de l'avocat Guido Seitz : - un extrait du registre du commerce la concernant; - un extrait du registre du commerce relatif à la poursuivie; - un extrait du registre du commerce relatif à la société [...] en liquidation, mentionnant que celle-ci est en faillite depuis le 8 janvier 2009 à 11h30; - une copie d'un courrier du 2 avril 2009 de la poursuivante à " T.________ O.________SA", à Champéry, dont la teneur est la suivante : "Traites ouvertes globales : CHF 11'500.00 Madame, Monsieur,

- 3 - En référence aux diverses traites refusées ou encore ouvertes, pour un montant global de CHF 11'500.00 (CHF onze mille cinq cents 00/00), sur votre établissement concernant des livraisons effectuées via la société [...] à Bex nous prenons note que vous reconnaissez devoir à R.________SA, le montant indiqué ci-dessus, valeur échue. Nous vous adressons des bulletins de versement pour vous permettre de nous verser les acomptes que vous proposez soit : CHF 500.00 par semaine au minimum. Pour principe, nous vous rappelons que si le plan de paiement ne devait pas être respecté, cette dette serait immédiatement exigible et nous nous verrions dans l'obligation de procéder à une réquisition de poursuite pour effet de change avec tous les effets négatifs de ce type de procédure rapide. Nous réservons nos droits contre [...], MM. D.________ et L.________ ainsi que contre tout tiers qui pourrait être débiteurs (sic) de ces traites. Pour la bonne forme, nous vous prions de bien vouloir nous retourner un double de la présente pour confirmation de notre accord à titre de reconnaissance de dette, les modalités de paiement, que vous proposez, ne constituant pas l'octroi d'un sursis ou accord pour un paiement de votre dette par acomptes." Ce document porte la mention "Bon pour accord" suivie d'une signature manuscrite identique à celle apposée sous le nom de D.________ en bas du "contrat de cession et de reprise" cité ci-dessous, apposée le 7 avril 2009 sous le timbre humide " T.________"; - une copie d'un courrier du 2 avril 2009 de la poursuivante à " T.________ O.________SA", à Massongex, dont la teneur est la suivante : "Traites ouvertes globales : CHF 8'000.00 Madame, Monsieur, En référence aux diverses traites refusées ou encore ouvertes, pour un montant global de CHF 8'000.00 (CHF huit mille 00/00), sur votre établissement concernant des livraisons effectuées via la société [...] à Bex nous prenons note que vous reconnaissez devoir à R.________SA, le montant indiqué ci-dessus, valeur échue. Nous vous adressons des bulletins de versement pour vous permettre de nous verser les acomptes que vous proposez soit : CHF 500.00 par semaine au minimum.

- 4 - Pour principe, nous vous rappelons que si le plan de paiement ne devait pas être respecté, cette dette serait immédiatement exigible et nous nous verrions dans l'obligation de procéder à une réquisition de poursuite pour effet de change avec tous les effets négatifs de ce type de procédure rapide. Nous réservons nos droits contre [...], MM. D.________ et L.________ ainsi que contre tout tiers qui pourrait être débiteurs (sic) de ces traites. Pour la bonne forme, nous vous prions de bien vouloir nous retourner un double de la présente pour confirmation de notre accord à titre de reconnaissance de dette, les modalités de paiement, que vous proposez, ne constituant pas l'octroi d'un sursis ou accord pour un paiement de votre dette par acomptes." Ce document porte la mention "Bon pour accord" suivie d'une signature manuscrite non identifiable. - une copie d'un courrier du 6 février 2014 de la poursuivante à la poursuivie, indiquant que le 16 juillet 2013, la poursuivie avait des postes ouverts auprès d'elle de 10'270 fr. et 830 fr., soit un total de 11'100 francs. c) Par envoi recommandé du 8 octobre 2014, le premier juge a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie et cité les parties à comparaître à son audience du 4 novembre 2014, ultérieurement reportée au 18 novembre 2014. Lors de l'audience, à laquelle les deux parties ont comparu, la poursuivie a conclu implicitement au rejet de la requête et a produit les pièces suivantes : - un extrait du registre du commerce, état au 7 août 2008, concernant la société Q.________Sàrl, mentionnant [...] comme associé-gérant avec signature individuelle et la poursuivie comme associée sans signature; - un courrier du 2 octobre 2008 du registre du commerce qui invite Q.________Sàrl à élire un nouveau gérant, [...] ayant demandé sa radiation et la société n'étant plus valablement représentée en Suisse; - un extrait du bulletin officiel du canton du Valais du 5 décembre 2008 relatif à la société [...], à Monthey, signalant la radiation de son président et de quatre administrateurs;

- 5 - - un courrier du 18 décembre 2008 du registre du commerce au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, requérant la désignation d'un représentant en Suisse à Q.________Sàrl; - un courrier du 9 février 2009 du registre du commerce à la poursuivie, constatant notamment que Q.________Sàrl avait cessé ses activités depuis de nombreux mois, qu'une partie de ses actifs avait été reprise par la société [...], et énumérant trois possibilités pour Q.________Sàrl : être absorbée par voie de fusion par [...], procéder par la voie d'un transfert de patrimoine ou se dissoudre; - un "contrat de cession et de reprise", signé le 31 décembre 2009 par Q.________Sàrl, représentée par D.________, et [...], cette dernière reprenant avec effet au 1er juillet 2009 l'exploitation du magasin T.________ de Champéry, les actifs étant de 192'245 fr. selon bilan au 30 juin 2009 et les passifs de 172'245 fr., selon un listing annexé; - le bilan de reprise du magasin au 1er juillet 2009 comportant la liste des actifs et des passifs; - une liste des factures reprises par [...], valeur au 1er juillet 2009, mentionnant le solde des traites d'Henniez pour un montant de 11'100 fr.; - un extrait du registre du commerce concernant Q.________Sàrl, état au 13 avril 2010, mentionnant la poursuivie et [...] comme associés simples sans signature; - un extrait du registre du commerce concernant Q.________Sàrl en liquidation, radiée le 3 septembre 2010 à la suite d'une faillite. 2. Par décision du 25 novembre 2014, la Juge de paix du district d'Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 10'270 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 septembre 2009 (I), arrêté les frais de justice à 360 fr. (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit que celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

- 6 - La poursuivie a requis la motivation du prononcé par courrier du 12 décembre 2014. Les motifs lui ont été notifiés le 30 décembre 2014. En substance, le premier juge a considéré que la lettre adressée le 2 avril 2009 à " T.________ O.________SA", à Champéry, signée par D.________, qui avait les pouvoirs d'engager la poursuivie, valait reconnaissance de dette et, partant, titre à la mainlevée provisoire pour le montant de 11'500 fr., sous déduction de versements effectués pour 1'230 fr., soit un solde de 10'270 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 septembre 2009. Il a en revanche considéré qu'il n'était pas établi que la signature figurant à côté de la mention "bon pour accord" du courrier du 2 avril 2009 adressé à la poursuivie concernant le magasin de Massongex émanait d'un représentant autorisé de cette dernière. Il a par conséquent refusé de prononcer la mainlevée pour le solde de 830 francs. 3. Par acte du 12 janvier 2015, la poursuivie a recouru contre cette décision, concluant à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition est maintenue et la poursuite annulée. Elle a produit cinq pièces nouvelles. Par décision du 19 janvier 2015, la Présidente de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours. L'intimée s'est déterminée par acte du 19 février 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit :

- 7 - I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008, RS 272]), et en temps utile, compte tenu des féries de Noël (art. 56 ch. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1]; 146 al. 1 et 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. En revanche, les pièces nouvelles produites en procédure de recours ne le sont pas, car les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont prohibées dans cette procédure (art. 326 al. 1 CPC). La réponse de l'intimée est recevable (art. 322 al. 2 CPC). II. La recourante allègue que les lettres de change auxquelles se réfère le courrier du 2 avril 2009 de la poursuivante, sur lequel le premier juge s'est fondé pour prononcer la mainlevée de l'opposition, mentionne D.________ et un dénommé L.________ en qualité de tirés, et non ellemême. Elle soutient par ailleurs qu'elle était seulement locataire des locaux occupés par le magasin d'alimentation à Champéry et n'avait pas le pouvoir de représenter l'exploitant du T.________. La recourante se fonde sur des pièces nouvelles produites en deuxième instance. Or, comme exposé au chiffre I ci-dessus, celles-ci sont irrecevables, de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en considération dans le cadre du présent recours. En outre, les pièces figurant au dossier de première instance ne permettent pas d'établir ces allégations. S'agissant en particulier des lettres de change, le courrier du 2 avril 2009 de la poursuivante fait certes référence à des traites et à une possible poursuite pour effet de change en cas de non paiement des montants réclamés, mais la poursuite objet de la présente procédure est une poursuite ordinaire fondée sur une reconnaissance de dette, dans laquelle il n'est pas question de lettres de change. Seule doit être résolue la question de savoir si le courrier du 2 avril 2009 signé par D.________ sous la mention "bon pour accord" vaut titre à la mainlevée provisoire à l'encontre de la recourante.

- 8 - III. a) aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition ATF 136 III 624, c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 Il 75; ATF 130 I 87 c. 3.1, JT 2004 lI 118; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). bb) Il n’est pas contesté ni contestable que la lettre du 2 avril 2009 signée par D.________ le 7 avril 2009 à côté de la mention "bon pour accord" constitue une reconnaissance de dette pour la somme de

- 9 - 11'500 francs. Il reste à déterminer si par sa signature, D.________ a valablement engagé la poursuivie. b) aa) Seuls sont propres à la mainlevée les documents privés signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3). A l’égard des tiers, la société anonyme est représentée par son conseil d’administration (art. 718 al. 1 CO). Le conseil d’administration peut toutefois déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs) (art. 718 al. 2 CO). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de conclure au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer son but social (art. 718a CO). Le but social inclut tous les actes qui n’en sont pas manifestement exclus (Peter/Cavadini, Commentaire Romand II, n. 4 et 6 ad art. 718a CO). bb) En l'espèce, la lettre du 2 avril 2009 concernant le T.________ à Champéry a été adressée à O.________SA. D.________ a apposé sa signature à côté de la mention "bon pour accord" le 7 avril 2009. Selon l'extrait du registre du commerce relatif à la poursuivie, D.________ était, à cette date, administrateur au bénéfice de la signature individuelle. Il a ainsi valablement engagé la poursuivie, qui s'est dès lors reconnue débitrice envers la poursuivante d'un montant de 11'500 francs. Le fait que la signature figure sous le timbre humide " T.________" n'y change rien. Il ne résulte en effet pas des pièces au dossier que " T.________" serait une personne morale pour laquelle l'intéressé aurait pu vouloir s'engager. Par conséquent, le courrier du 2 avril 2009 vaut titre à la mainlevée provisoire à l'encontre de la poursuivie pour le montant de 11'500 francs. La recourante ne fait valoir aucun moyen libératoire. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 10'270 fr., soit 11'500 fr. sous déduction de 1'230 fr. déjà versés, avec intérêt à 5 % l'an dès la date requise du 14 septembre 2009.

- 10 - IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de la recourante qui est déboutée (art. 106 al. 1 et 122 al. 2 CPC). Elle doit verser à l'intimée, assistée d'un avocat, des dépens de deuxième instance, à hauteur de 900 fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante O.________SA doit verser à l'intimée R.________SA la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - O.________SA, - Me Guido Seitz (pour R.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'270 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

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