110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.039010-150381 101 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 mars 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP; 322 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 8 décembre 2014 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 150 fr. sans intérêt, de l'opposition formée par G.________, à Yverdon-les- Bains, à la poursuite n° 7'122'814 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par le Département des Institutions et de la Sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement – Notes de frais pénaux (I), arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II) et les mettant à la charge du poursuivi (III), qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de
- 2 frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la lettre, accompagnée de pièces nouvelles, datée du 14 et adressée le 15 décembre 2014 au juge de paix, qui l'a interprétée comme une demande de motivation, dans laquelle le poursuivi a déclaré s'opposer à la décision et vouloir donner sa version des faits, les "données de cette amende", telles que sa nationalité et son adresse, étant, selon lui, incorrectes, vu les motifs du prononcé de mainlevée adressés aux parties le 10 et notifiés au poursuivi le 11 février 2015, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 10 mars 2015, vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 12 mars 2015, accordant d'office l'effet suspensif, vu les pièces du dossier; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b et al. 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
- 3 recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en l'espèce, l'acte de recours valant demande de motivation, adressé par le poursuivi au Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois le 15 décembre 2014, soit dans le délai de l'art. 239 al. 2 CPC, a ainsi été déposé en temps utile, qu'il est écrit et motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC), qu'en revanche, les pièces produites avec le recours, qui sont des preuves nouvelles en ce sens qu'elles n'ont pas été portées à la connaissance du premier juge, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), la Cour des poursuites et faillites, autorité de recours, statuant sur la base du dossier tel qu'il a été constitué en première instance; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive d'opposition du 16 septembre 2014, le poursuivant avait produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer le montant de 150 fr., sans intérêt, de "frais pénaux no [...], dans l'enquête AP10.[...]-Prononcé", notifié à son instance à G.________ le 6 août 2014, dans la poursuite n° 7'122'814 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, et frappé d'opposition totale; - une copie certifiée conforme d'un prononcé rendu par le juge d'application des peines le 10 février 2010 dans la cause AP10.001352- GAM concernant G.________, convertissant une amende impayée en peine privative de liberté de substitution (I) et disant que le condamné supporterait les frais de la cause par 150 francs (II). Ce prononcé est attesté définitif et exécutoire, par un timbre humide daté du 3 septembre 2014 et portant la signature du juge d'application des peines;
- 4 attendu que, par courrier recommandé du 30 septembre 2014, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a transmis la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 4 novembre 2014 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués, attirant en outre son attention sur le fait que, même s'il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience sur la base du dossier (art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC), que le poursuivi ne s'est pas déterminé sur la requête de mainlevée d'opposition et n'a produit aucune pièce devant le premier juge, que le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et mis les frais judiciaires à la charge du poursuivi, considérant que le poursuivant était au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi au paiement des frais pénaux de 150 fr. réclamés dans la poursuite en cause et que le poursuivi n'avait invoqué aucun moyen libératoire; attendu que le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), qu'en l'espèce, comme l'a considéré avec raison le premier juge, le prononcé du juge d'application des peines du 10 février 2010, attesté définitif et exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive pour les
- 5 frais pénaux de 150 fr. mis à la charge du recourant selon le chiffre II de son dispositif et réclamés en poursuite par l'Etat de Vaud, qui en est le créancier, que le recourant ne prouve en aucune manière être libéré de cette dette de frais, en ce sens qu'il l'aurait payée ou qu'il aurait obtenu un sursis de paiement ou encore que la dette en question serait prescrite, qu'en revanche, il remet en cause l'amende à l'origine du prononcé de conversion du 10 février 2010, qu'un tel grief est dénué de pertinence et irrecevable dans la présente procédure, dès lors que ni le juge de la mainlevée ni l'autorité de recours en cette matière n'ont le pouvoir de réexaminer le contenu d'une décision valant titre de mainlevée définitive ni de refaire le procès qui a abouti à cette décision, que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit ainsi être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
- 6 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________, - Département des Institutions et de la Sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement – Notes de frais pénaux (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :