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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.038881

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,657 mots·~8 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.038881-150252 85 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 mars 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffière : Mme Berger * * * * * Art. 80 et 81 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 17 novembre 2014 à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'227 fr., plus intérêt à 3 % l'an dès le 22 juillet 2014 et 13 fr. 15 sans intérêt, de l'opposition formée par A.M.________, à Peyres- Possens, à la poursuite n° 7'128'563 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre elle à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE et de l'ETAT DE FRIBOURG, représentés par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct, à Fribourg, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie

- 2 et disant que celle-ci doit rembourser aux poursuivants leur avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens, notifié le 18 novembre 2014 à la poursuivie vu le recours adressé au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le 27 novembre 2014, par lequel la poursuivie a conclu implicitement à la réforme du prononcé en ce sens qu'elle s'oppose au paiement des montants qui lui sont réclamés, vu les motifs de la décision attaquée, adressés pour notification aux parties le 12 janvier 2015,

vu la décision du 20 février 2015 de la présidente de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de recours du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113), que le recours formé par la poursuivie par lettre du 27 novembre 2014 adressée au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable;

- 3 attendu qu'à l'appui de leur requête du 16 septembre 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de la mainlevée définitive de l'opposition, les intimés ont produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 7'128'563 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud notifié à la poursuivie le 5 août 2014 portant sur les montants de 1'227 fr. avec intérêt à 3 % dès le 22 juillet 2014, ainsi que 13 fr. 15, 30 fr., 30 fr., et 73 fr. 30, sans intérêt, mentionnant ce qui suit comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Impôt fédéral direct 2012. Solidairement responsable avec son époux M. B.M.________ (même adresse). Conformément à l'art. 13 al. 1 LIFD. Intérêts échus Frais de contentieux Frais de prestations Frais de poursuite solidaire", - une copie de l'avis de taxation concernant l'impôt cantonal et l'impôt fédéral direct 2012, adressé le 16 janvier 2014 à la poursuivie et son époux, fixant à 6'120 fr. 65 l'impôt cantonal et à 1'227 fr. l'impôt fédéral direct, - une copie de l'attestation d'entrée en force de l'avis de taxation précité, du 15 septembre 2014, - une copie d'un décompte concernant l'impôt fédéral direct 2012, adressé le 16 janvier 2014 à la poursuivie et son époux, indiquant un solde de 1'227 fr. en faveur de l'Etat de Fribourg, attesté définitif et exécutoire, - une copie de la sommation du 20 mai 2014, réclamant aux époux B.M.________ le montant de 1'257 fr., - un relevé de compte au 15 septembre 2014, indiquant un solde de 1'476 fr. 75;

- 4 attendu que par prononcé du 17 novembre 2014, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'227 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 22 juillet 2014 et 13 fr. 15 sans intérêt, considérant en substance que la décision de taxation et le décompte du 16 janvier 2014 indiquaient les voies de recours, que l'autorité de taxation ayant attesté de leur caractère définitif et exécutoire, ils valaient titres à la mainlevée définitive, que A.M.________ répondait solidairement du montant de l'impôt dû avec son époux, de sorte qu'elle pouvait être poursuivie pour la totalité de la créance, mais que les poursuivants n'avaient produit aucun titre à la mainlevée s'agissant des 30 fr. réclamés à titre de frais de contentieux et des 30 fr. réclamés à titre de frais de prestation, la mainlevée devant être rejetée les concernant ces deux montants; attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),

qu'une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133), qu'en l'espèce, la décision de taxation et le décompte final du 16 janvier 2014 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP,

- 5 qu'il résulte de l'attestation figurant sur les pièces produites que ces décisions – que la poursuivie ne conteste pas avoir reçues – sont exécutoires,

qu'elles valent donc titres de mainlevée définitive pour les montants en poursuite; attendu que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que la recourante n'invoque ni n'établit aucun de ces moyens,

qu'elle prétend être victime d'une erreur, car elle n'aurait été domiciliée dans le canton de Fribourg que du mois d'août 2012 au mois de mai 2013, qu'elle n'a toutefois produit aucune pièce permettant d'établir son domicile durant la période de taxation litigieuse, qu'elle n'explique en outre pas en quoi il en résulterait une erreur dans la décision de taxation, que ce moyen de fond aurait quoi qu'il en soit dû être invoqué dans le cadre du recours que la poursuivie avait la possibilité de former auprès des autorités fiscales contre les décisions du 16 janvier 2014,

que la procédure de mainlevée n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par la partie poursuivante (ATF 136 III 583 c. 2.3 et les réf. citées, JT 2011 II 236)

- 6 que le juge de la mainlevée n'est ainsi pas compétent pour revoir le bien-fondé de ces décisions, que ce soit sous l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de la réclamation (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 I 136); attendu que c'est à bon droit que le premier juge a admis la requête des poursuivants,

que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée par adoption de motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

- 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme A.M.________, - Administration cantonale de l'impôt fédéral direct (pour Confédération suisse et l'Etat de Fribourg) La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'240 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud . La greffière :

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