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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.030851

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,039 mots·~10 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.030851-142220 26 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 février 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP et 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 11 septembre 2014, à la suite de l'audience du 1er septembre 2014, par le Juge de paix du district du Grosde-Vaud, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 67'709 fr. 50, plus intérêts au taux de 10 % l'an dès le 1er août 2012, et de 11'995 fr., sans intérêt, de l'opposition formée par G.________, à Boussens, à la poursuite n° 6'956'575 de l'Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud exercée contre lui à l'instance de B.________SA, à Zurich, arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci rembourserait en conséquence à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la notification de ce dispositif aux parties le 12 septembre 2014, vu le recours valant demande de motivation daté du 21 septembre 2014 et adressé par le poursuivi au juge de paix le mardi 23 septembre 2014, vu les motifs du prononcé de mainlevée d'opposition adressés le 4 décembre 2014 et notifiés le lendemain aux parties, vu l'acte de recours adressé par le poursuivi au juge de paix le 15 décembre 2014, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans le 16 décembre 2014, vu la décision présidentielle du 23 décembre 2014 accordant d'office l'effet suspensif, vu les pièces du dossier; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b et al. 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

- 3 que, si le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en l'espèce, l'acte de recours valant demande de motivation, daté du 21 et adressé par le poursuivi au juge de paix le 23 septembre 2014, soit dans le délai de l'art. 239 al. 2 CPC dont l'échéance, tombant le 22 septembre 2014, lundi du Jeûne fédéral, était reportée au lendemain, a ainsi été déposé en temps utile, que le deuxième acte de recours adressé par le poursuivi au juge de paix le 15 décembre 2014, soit dix jours après la notification des motifs du prononcé de mainlevée d'opposition, a également été déposé en temps utile, qu'il est en outre suffisamment motivé, de sorte qu’il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire d'opposition du 18 juillet 2014, la poursuivante avait produit, en copie, les pièces suivantes : - un contrat de prêt n° [...] signé le 4 août 2007, par lequel G.________, emprunteur, reconnaît devoir à la Banque N.________ la somme de 70'000 fr. reçue à titre de prêt, plus 18'332 fr. d'intérêts, soit 88'332 fr. remboursables en soixante mensualités de 1'472 fr. 20 chacune, payable

- 4 le 30 de chaque mois, la première fois le 30 septembre 2009; les conditions du contrat, au verso, prévoient notamment qu'en cas de retard dans les paiements, un intérêt de 1,25 % de la part de l’amortissement de la mensualité impayée sera dû et que la banque peut en outre résilier le prêt conformément aux dispositions légales; - un contrat signé les 28 novembre et 12 décembre 2007 par lequel la Banque N.________ cède à W.________AG certains actifs et passifs, parmi lesquels sa créance découlant du contrat de prêt n° [...]; - un extrait du Registre du commerce de Zurich du 18 décembre 2008 indiquant que W.________AG a fusionné avec X.________AG; - une lettre de X.________AG à G.________ du 1er novembre 2012, se référant au contrat de prêt n° [...] et l'informant que, vu son retard de paiement, elle résiliait le contrat, que de ce fait, le remboursement total de la dette était exigible et dû immédiatement et qu'elle cédait sa créance à B.________SA; - une lettre de X.________AG à B.________SA du 1er novembre 2012, l'informant qu'elle lui cédait sa créance contre le poursuivi; - la réquisition de poursuite du 24 février 2014 et le commandement de payer n° 6'956'575 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud notifié le 7 mars 2014 à G.________ à la réquisition de B.________SA et frappé d'opposition totale, portant sur les montants de (1) 67'709 fr. 50, plus intérêt à 10 % dès le 1er août 2012, (2) 11'412 fr. sans intérêt et (3) 583 fr. sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "(1) Solde selon contrat X.________AGCREDIT n° [...] du 01.03.2008, Cession du 01.11.2012 (2) Créances secondaires (3) Frais de poursuite et de tribunal"; - un document établi sur papier à en-tête de la poursuivante, intitulé "Questionnaire pour une demande d'amortissement Reconnaissance de dette Solde contrat X.________AGCREDIT n° [...] du 01.03.2008, Cession du 01.11.2012", signé le 6 juin 2014 par le poursuivi et dont la teneur est notamment la suivante :

- 5 - "Par la présente, je reconnais être débiteur/débitrice de ce montant envers B.________SA : CHF Capital 67'709.50 avec intérêts à 10.00% p.a. à partir du 01.08.2012 Créances secondaires* 11'412.00 […] Frais de poursuite et de tribunal 583.00 * evtl. intérêts jusqu'à la dernière facturation, taxe administrative et indemnité."; - un document établi sur papier à en-tête de la poursuivante, intitulé "Demande pour un contrat d'amortissement, également signé par le poursuivi le 6 juin 2014 et comportant une rubrique "plan d'amortissement proposé par le/la soussigné(e)" que le poursuivi a complétée en proposant de rembourser sa dette par des versements mensuels de 300 fr. dès le 1er octobre 2014; - une lettre de la poursuivante au poursuivi du 17 juin 2014, l'informant du refus de sa proposition d'amortissement et l'invitant à virer le montant de 92'687 fr. 55 jusqu'au 27 juin 2014 au plus tard; - un échange de courriels entre les parties entre le 17 juin et le 2 juillet 2014; - un décompte adressé par la poursuivante au poursuivi le 8 juillet 2014; - un extrait du Registre du commerce de Zurich concernant la poursuivante; attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice de la reconnaissance de dette signée par le poursuivi le 6 juin 2014, que ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable sa libération et qu'il convenait dès lors d'accorder la mainlevée provisoire pour les montants de 67'709 fr. 50 et de 11'995 fr., ainsi que pour l'intérêt moratoire, également reconnu par le poursuivi le 6 juin 2014, de 10 % l'an dès le 1er août 2012 sur la somme de 67'709 fr. 50, que le recourant conteste la mainlevée pour le montant des "intérêts de 11'995 fr." [recte : 11'412 fr.] et des "frais de justice de 583 fr.";

- 6 attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée - ou aisément déterminable - et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.2.1; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'en l'espèce, le recourant a signé le 6 juin 2014 un document intitulé "reconnaissance de dette", par lequel il reconnaît expressément et sans réserve ni condition être débiteur envers l'intimée d'un montant en capital de 67'709 fr. 50, portant intérêt à 10 % l'an dès le 1er août 2012, ainsi que des montants de 11'412 fr. d'intérêts capitalisés et de 583 fr. de frais de poursuite et de tribunal,

- 7 que l'intimée est ainsi au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire de l'opposition pour tous les montants qu'elle réclame dans la poursuite en cause, que le recourant soutient que sa reconnaissance de dette était assortie d'une condition écrite, savoir que la partie adverse lui fournisse des explications qu'il demandait depuis le mois d'août 2012, qu'il n'apporte toutefois aucune preuve de l'existence d'une telle condition, que, par ailleurs, sa proposition de rembourser sa dette par acomptes mensuels de 300 fr. a été refusée par l'intimée, que le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable sa libération, que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit par conséquent être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé; attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________, - B.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'995 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

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