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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.021335

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·910 mots·~5 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.021335-142002 41 7 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 décembre 2014 ______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu à la suite de l'audience du 7 août 2014, dont le dispositif a été envoyé le 26 août 2014 aux parties, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par W.________, à Lausanne, à la poursuite n° 7'020'577 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l'instance de B.________SÀRL, à Lausanne, a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la société poursuivante, les a mis à la charge de la poursuivie et a dit que celle-ci devait en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la notification du dispositif précité à la poursuivie le 27 août 2014, vu le recours formé par la poursuivie par lettre datée du 8 et postée le 9 septembre 2014, adressée au juge de paix, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 23 octobre 2014 et notifiés à la poursuivie le lendemain, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 12 novembre 2014, vu l'avis du Président de la cour de céans du 17 novembre 2014, envoyé sous pli recommandé à la recourante qui l'a reçu le lendemain, constatant que son recours paraissait tardif et lui impartissant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le lundi 8 septembre 2014, sous peine d'irrecevabilité, vu l'absence de suite donnée par la recourante à cet avis;

attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

- 3 que l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), que l'observation du délai de l'art. 321 al. 2 ou de l'art. 239 al. 2 est une condition de recevabilité de l'acte de recours, qu'en l'espèce, le dernier jour des dix jours dont disposait W.________ pour demander la motivation du prononcé dont elle avait reçu le dispositif ou pour recourir d'emblée contre ce prononcé était le samedi 6 septembre 2014, de sorte que l'échéance du délai était reportée au premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 8 septembre 2014, que son acte de recours, daté du 8 septembre 2014, a été posté le 9 septembre 2014, de sorte qu'il a été déposé tardivement, que l'absence d'explication de la recourante sur ce retard ne permet pas de considérer qu'il ne lui est pas imputable ou ne résulte que d'une faute légère, que ce retard n'est pas réparé par la communication des motifs de sa décision par le premier juge, qui a considéré l'acte de recours comme une demande de motivation, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté, que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 décembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme W.________, - B.________Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'017 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 5 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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