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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.005558

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,257 mots·~16 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.005558-141218 367

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2014 _____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 6 mai 2014, à la suite de l’audience du 10 avril 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui l'oppose à Q.________, à Monthey. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 27 janvier 2014, à la réquisition de Q.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à V.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 6'899'524 portant sur la somme de 3'772 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2013, indiquant comme cause de l’obligation : "Solde indemnité perte de gain selon décomptes établis par la Vaudoise Assurance pour la période du 08.05.2013 au 28.10.2013". La poursuivie a formé opposition totale. Par acte du 7 février 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes : - un contrat de travail entre les parties, signé le 30 novembre 2004, prévoyant une entrée en service le 13 décembre 2004 et un salaire mensuel brut de 4'200 fr. versé treize fois l’an, dont à déduire diverses cotisations sociales, notamment pour une assurance perte de gain ; - une lettre adressée par la poursuivie à la poursuivante le 27 février 2013, lui annonçant son licenciement au 30 avril 2013 ; - plusieurs certificats médicaux attestant d’une grossesse avec un terme présumé au 13 novembre 2013, et d’incapacités de travail dès le 8 avril et jusqu’au 13 novembre 2013 ; - les décomptes de salaire des mois de mars et avril 2013, indiquant un salaire mensuel brut de 4'800 francs ;

- 3 - - une attestation établie le 16 décembre 2013 par Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA, adressée au conseil de la poursuivante, dont le contenu est le suivant : "Evénement du 08.04.2013 […] Notre preneur : V.________ Assurée : Q.________ […] Maître, Par la présente, la Vaudoise, assureur maladie perte de gain atteste avoir versé des prestations en indemnité journalière à l’employeur de Madame Q.________ […] comme suit Délai d’attente de 30 jours du 08.04.13 au 07.05.13 Incapacité de travail 100% du 08.05.13 au 28.10.13 = 174 j à CHF 136.80 = CHF 23'803.20" ; - l’acte de naissance de [...], le [...] 2013 ; - le décompte de salaire du mois de mai 2013, indiquant un salaire mensuel brut de 4'058 fr. 15 ; - les décomptes de salaire des mois de juin à octobre 2013, indiquant un salaire mensuel brut de 3'840 francs ; - une lettre du conseil de la poursuivante à la poursuivie du 31 octobre 2013, se plaignant que les salaires versés depuis son incapacité de travail étaient trop bas, en particulier inférieurs aux montants perçus de l’assurance perte de gain ; - dito du 12 novembre 2013, contenant notamment le passage suivant : " […] je constate que vos calculs sont erronés. Le salaire mensuel brut ordinaire de ma cliente est de fr. 4'800.-, ce qui lui permet de recevoir un salaire mensuel net de fr. 4'271.50. Depuis sa maladie, vous comptez un salaire mensuel brut à hauteur de 80%, soit fr. 3'840.- et en déduisez des cotisations sociales, ce qui donne un résultat de l’ordre de fr. 3'400.-, certaines variations autour des cotisations LPP m’étant incompréhensibles. Or, les prestations versées par la Vaudoise, dépendant du nombre de jours par mois, sont toujours supérieures à fr. 4'000.-. C’est bien ce montant, intégralement, qui doit être viré à ma cliente.

- 4 - En effet, sur les prestations de perte de gain, aucune charge sociale ne doit être prélevée (cf. art. 5 LAVS et 6 al. 2 lit. b RAVS)." ; - dito du 20 janvier 2014, contenant le passage suivant : "Il manque un montant de fr. 3'772.90. Ce résultat s’obtient comme suit. Pour la période du 8 mai 2013 au 28 octobre 2013 Vaudoise assurances vous a versé fr. 23'803.20 pour le compte de Mme Q.________. Comme annoncé, cet argent devait lui être versé intégralement, sans qu’aucune cotisation quelconque ne soit déduite. Or, sur la même période, vous avez versé les montants suivants : fr. 3'584.90 pour le mois de mai 2013. Etant donné que 7 jours n’étaient pas couverts par la Vaudoise Assurances, il faut retirer 7/31 de ce montant. On retient par conséquent fr. 2'775.40. fr. 3'383.85 pour les mois de juin, juillet et août 2013. fr. 3'895.75 pour le mois de septembre 2013. fr. 3'553.95 pour le mois d’octobre 2013. Etant donné que là aussi 3 jours ne sont pas couverts par la Vaudoise Assurances, il faut retirer 3/31 de ce montant et retenir fr. 3'210.-. Soit au total pour la période considérée de fr. 20'030.30, d’où le déficit de fr. 3'772.90.". Par déterminations du 17 mars 2014, la poursuivie a conclu au rejet de la requête, faisant valoir que les pièces produites ne valaient pas titre à la mainlevée. Le Juge de paix du district de Lausanne a tenu audience le 10 avril 2014. La poursuivie n’a pas comparu. La poursuivante a produit une pièce supplémentaire, un extrait du site Internet de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). 2. Par décision du 6 mai 2014, notifiée à la poursuivie le 7 mai 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence cette dernière devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verser en outre la somme de 400 fr. à titre de dépens (IV). La poursuivie a requis la motivation de cette décision par lettre du 8 mai 2014. Les motifs lui ont été notifiés le 25 juin 2014. Le juge de

- 5 paix a considéré notamment que le contrat de travail valait reconnaissance de dette pour le salaire convenu, que le dernier salaire mensuel était de 4'800 fr. brut, que l’employeur était tenu de verser le salaire pour un temps limité en cas d’incapacité de travail (art. 324a al. 1 CO), qu’il pouvait y déroger par accord écrit en accordant au travailleur des prestations au moins équivalentes (art. 324a al. 4 CO), que la formule la plus fréquente était l’assurance perte de gain, qu’en l’occurrence la poursuivante avait donc droit à la différence entre le salaire qui lui avait été versé et le montant versé à l’employeur par l’assurance perte de gain, que les indemnités d’assurance étaient exemptes de cotisations sociales, qu’enfin la poursuivie n’avait pas rendu vraisemblable que la poursuivante disposait d’un droit direct contre l’assurance. 3. Par acte du 3 juillet 2014, la poursuivie a recouru contre cette décision, concluant au maintien de l’opposition. Elle a requis l'octroi de l'effet suspensif. Par décision du 4 juillet 2014, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif. Le 1er septembre 2014, dans le délai qui lui a été imparti, la poursuivante a conclu au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.

- 6 - Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II. La recourante fait valoir que dans la mesure où elle réclame une indemnité perte de gain, la poursuivante aurait dû s’en prendre à l’assurance directement. Elle conteste l’existence d’une reconnaissance de dette. L’intimée fait valoir que droit direct contre l’assurance ne signifie pas droit exclusif. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 69 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Dans la poursuite en paiement du salaire, le contrat de travail vaut reconnaissance de dette pour le salaire qui y est mentionné – moins les charges sociales (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG, vol. I, n. 126 ad art. 82 LP) –, s'il est constant ou prouvé par pièce que le travail a été fourni (TF 5A_513/2010 du 19 octobre 2010, c. 3.2 ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 86; Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 82 LP ; JT 1973 II 58). En l’occurrence, la poursuivante ne réclame pas du salaire mais le solde d’indemnités journalières versées par une assurance perte

- 7 de gain à son employeur durant une période où elle était en incapacité de travail. Il faut examiner si le contrat de travail seul ou avec d’autres pièces du dossier vaut titre à la mainlevée pour les indemnités d’assurance. b) En vertu de l'art. 324a CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personnalité, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (al. 1). Sous réserve de délai plus long fixé par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (al. 2). La jurisprudence cantonale a concrétisé l'obligation de l'employeur de verser le salaire par l'application de l'échelle dite bernoise, qui prévoit une indemnisation de trois semaines lorsque l'incapacité de travail survient la première année de service, d'un mois lorsqu'elle survient la deuxième année de service, de deux mois lorsqu'elle survient la troisième ou la quatrième année de service, de trois mois lorsqu’elle survient de la cinquième à la neuvième année de service, et de quatre mois lorsqu'elle survient entre la dixième et la quatorzième année (TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 ; CREC, 2 juin 2004/326 ; CREC, 22 septembre 2005/703 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., p. 234 ; Aubert, Commentaire romand, n. 38 ad art. 324a CO). Selon l'art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.

- 8 - L’accord dérogatoire doit être passé en la forme écrite ; il est possible de renvoyer aux conditions générales de l’assurance (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 240). L’employeur peut conclure une assurance collective perte de gain soumise à la LCA (loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908; RS 221.229.1) ; dans ce cas le travailleur dispose d’un droit propre contre l’assureur, mais il peut être convenu par actes concluants que l’assurance se libère en mains de l’employeur à charge pour celui-ci de les verser à l’employé. L’employeur peut aussi conclure une assurance facultative d’indemnités journalières soumises à la LAMal (loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994; RS 832.10) ; dans ce cas les indemnités journalières sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire au moins équivalent à l’assuré. Quelle que soit l’hypothèse envisagée, le travailleur ne peut recevoir moins que les prestations assurées (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 242). L’accord dérogatoire doit accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes à celles de la loi. La notion d’équivalence n’est pas précisée par la loi. Il est généralement admis par la jurisprudence et la doctrine qu’une assurance collective couvrant le 80 % du salaire pendant une durée de sept cent vingt jours – sur une période de neuf cents jours –, moyennant le paiement de la moitié au moins des primes par l’employeur constitue une réglementation équivalente au régime légal, même si elle est assortie d’un délai de carence (à la charge de l’employé) d’au maximum deux à trois jours (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 243 et 245). c) En l’occurrence, la poursuivante, vu la prétention qu’elle émet, considère être au bénéfice d’un accord dérogatoire lui octroyant au moins autant que la loi. L’employeur ne le conteste pas. Le contrat de travail produit n’indique pas quels sont les droits de l’employée en cas d’incapacité durable de travail. Il est seulement précisé que le salaire fait l’objet d’une déduction pour une assurance perte de gain. Il résulte des pièces produites que l’employeur a pris une telle assurance auprès de la Vaudoise et que l’employée est la personne

- 9 assurée. Il est vraisemblable (parce que c’est fréquent) qu’il s’agisse d’une assurance collective perte de gain soumise à la LCA, mais aucune pièce au dossier ne l'établit. Le contrat d’assurance n’a en effet pas été produit. On ne sait pas quelles sont les prestations assurées, et comment sont réglées les relations assureur-preneur, preneur-assuré, et assureur-assuré, soit : qui peut réclamer quoi à qui, à quel moment et à quelles conditions. Les pièces produites ne peuvent pas être considérées comme valant reconnaissance de dette pure et simple de l’employeur vis-à-vis de l’employé pour les indemnités perte de gain versées par l’assurance. Vraisemblablement, l’assurance couvre 80 % du salaire, y compris le treizième salaire, d’abord parce que c’est fréquent, ensuite parce que l’indemnité journalière de 136 fr. 80 correspond à 80 % du salaire journalier (calculé sur une moyenne de jours par mois de 30,4, une année comptant 365,25 jours), treizième inclus (4'800 fr. x 13 / 12 = 5'200 fr.). Or c'est bien ce qu'a versé l'employeur. La poursuivante a été en incapacité de travail depuis le 8 avril 2013 et jusqu’au 28 octobre 2013, puis en congé maternité depuis la naissance de son enfant le 29 octobre 2013. La poursuivie a toujours établi des décomptes de salaire. Jusqu’au mois d'avril 2013 compris, elle a versé 100 % du salaire mensuel. En mai, elle a versé un salaire brut de 4'058 fr. 15, chiffre qui se comprend vraisemblablement comme suit : durant les sept premiers jours, pendant le délai d’attente de l’assurance, elle a compté 100 % du salaire mensuel (4'800 fr. / 31 x 7 = 1'083 fr. 90) et durant les vingt-quatre derniers jours, elle a compté 80 % du salaire (4'800 fr. / 31 x 24 x 80 % = 2'972 fr. 90). Dès le mois de juin et jusqu’à fin du mois d'octobre, elle a versé un salaire de 80 %. La différence avec les prestations d’assurance correspond en fait au treizième salaire. Comme les rapports de travail n’avaient pas encore pris fin le 28 octobre 2013, on peut supposer que ce treizième salaire a été versé à la fin de l’année 2013 bien que cela ne ressorte d'aucune pièce au dossier. Avant l’incapacité de travail, le treizième salaire n’était pas mensualisé, comme cela ressort des décomptes de salaire produits. Rien ne permet de dire que la poursuivante, en raison de son incapacité, pouvait prétendre à ce que cela change.

- 10 - III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la poursuivante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit verser à la poursuivie la somme de 400 fr. à titre de dépens de première instance (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celleci doit verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC) et lui rembourser son avance de frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par V.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 6'899'524 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de Q.________, est maintenue. Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivante Q.________.

- 11 - La poursuivante Q.________ doit verser à la poursuivie V.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l'intimée Q.________. IV. L'intimée Q.________ doit verser à la recourante V.________ la somme de 815 fr. (huit cent quinze francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour V.________), - Me Lionel Zeiter, avocat (pour Q.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'772 fr. 90.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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