109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.005342-160406 163 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 mai 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M.Hack, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP, 29 Cst. et 6 CEDH La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à St- Prex, contre le prononcé rendu le 7 juillet 2015, à la suite de l’audience du 25 juin 2015, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à B.________, à Vaduz. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Par requête du 5 février 2014 adressée à la Justice de paix du district de Morges, B.________ a requis, avec suite de frais et dépens : - l'exéquatur des trois jugements suivants : jugement du Landgericht de la Principauté du Lichtenstein du 7 août 2009, jugement de l’Obergericht de la Principauté du Lichtenstein du 18 février 2010 et jugement du Fürstlicher Oberster Gerichtshof de la Principauté du Lichtenstein du 13 janvier 2011, et - la mainlevée définitive de l'opposition formée par K.________ au commandement de payer n° 6'725'617, notifié au poursuivi le 9 août 2013 par l'Office des poursuites du district de Morges, portant sur les sommes de 35'718 fr. 64 plus intérêt à 5 % dès le 7 août 2009, de 26'101 fr. 84 plus intérêt à 5 % dès le 18 février 2010 et de 14'510 fr. 45 avec intérêt dès le 13 janvier 2011 et indiquant comme cause de l'obligation les trois jugements susmentionnés. Le 1er septembre 2014, le poursuivi a déposé une réponse, concluant au rejet de la requête du 5 février 2014, avec suite de frais et dépens. La poursuivante a déposé des déterminations le 26 novembre 2014; elle a confirmé ses conclusions du 5 février 2014 et les a complétées en ce sens que les frais liés à la traduction (effectuée entretemps) des jugements fondant la pour-suite soient mis à la charge du poursuivi. Par avis du 15 janvier 2015, la juge de paix a fixé une audience au 5 mars 2015.
- 3 - Le 4 mars 2015, le poursuivi a déposé une nouvelle écriture, accom-pagnée de pièces. Le même jour, la poursuivante a requis de la juge de paix le report de l'audience et qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer sur cette nouvelle écriture. Toujours le même jour, la juge de paix a informé les parties qu'au vu du caractère conséquent des nouvelles pièces produites, l'audience du 5 mars était renvoyée à une date ultérieure. Le 16 mars 2015, une nouvelle audience a été fixée au 25 juin 2015. Puis, par avis du 8 mai 2015, la juge de paix a imparti à la poursuivante un délai au 26 mai suivant pour qu'elle se détermine sur l'écriture du poursuivi du 4 mars 2015. Cet avis, adressé en copie au poursuivi, précisait "qu’aucune autre nouvelle écriture émanant des parties ne sera prise en compte". La poursuivante a déposé ses déterminations le 26 mai 2015; elle a confirmé les conclusions qu'elle avait prises les 5 février et 26 novembre 2014. Ces déterminations, avec lesquelles la poursuivante a produit une pièce nouvelle, comportent quarante-et-un allégués nouveaux. Le 2 juin 2015, le poursuivi a écrit ce qui suit à la juge de paix : « (…) Par la présente, je réfute intégralement les allégations de la partie adverse selon lesquelles l’écriture du 4 mars 2015 aurait été déposée dans le seul but de gagner du temps et contiendrait des allégués infondés et erronés. Pour le surplus, dès lors que selon votre courrier du 8 mai 2015, aucune nouvelle écriture ne sera prise en compte, mon mandant se déterminera dans la mesure utile sur le courrier de la requérante du 26 mai 2015 et l’écriture du même jour à l’audience du 25 juin prochain. (…). » 2. Par prononcé du 7 juillet 2015, rendue à la suite de l'audience du 25 juin 2015, qui s'est tenue contradictoirement, la Juge de paix du district de Morges a prononcé l’exequatur des trois jugements requis (I), prononcé la mainlevée défini-tive de l’opposition formée par K.________ au commandement de payer n° 6'725’617 de l’Office des poursuites du district de Morges (II), arrêté les frais judiciaires à 480 fr. (III), mis ces frais
- 4 à la charge du poursuivi (IV), mis les frais de traduction des jugements, par 21'600 fr., à la charge du poursuivi (V) et dit que celui-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 480 fr., ainsi que les frais de traduction, par 21'600 fr., et lui verser un montant de 16'243 fr. 20, TVA en sus, à titre de défraiement de son représentant professionnel, plus 2'589 fr. 90 de débours, TVA en sus (IV) (recte : VI). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 25 février 2016. Par acte déposé le 7 mars 2016, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par prononcé du 14 mars 2016, la Présidente de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours. Dans sa réponse du 11 avril 2016, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé. Il est dès lors recevable. La réponse, déposée par l’intimée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, est également recevable (art. 321 al. 1 CPC).
- 5 - II. a) A l'appui de sa conclusion – subsidiaire – en annulation, le recourant fait valoir, en substance, que le premier juge l'aurait privé du droit de se déterminer sur l'écriture de l'intimée du 26 mai 2015 et refusé des pièces qu'il voulait produire à l’audience du 25 juin 2015. Ce grief, qui relève de la violation du droit d’être entendu, susceptible d’entraîner l’annulation du prononcé attaqué indépendamment du bien-fondé du recours sur le fond, doit être examiné en premier lieu. b) Selon le Tribunal fédéral, la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), et plus particulièrement de droit d'être entendu, comporte le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise au juge et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 133 I 100 consid. 4.5; ATF 138 I 154; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, destiné à la publication). Ce "droit de réplique" s’applique à toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 précité; TF 5D_153/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2; TF 5A_42/ 2011 du 21 mars 2011 consid. 2; CPF, 18 mars 2013/10; CPF, 25 juin 2015/181; CPF, 6 août 2015/216). c) En l'espèce, il ressort du dossier que la poursuivante a déposé une requête d'exéquatur et de mainlevée le 5 février 2015, que le poursuivi a déposé sa réponse le 1er septembre 2014 et que la poursuivante s'est déterminée sur cette écriture le 26 novembre 2014. Le 4 mars 2015, à la veille de l'audience initialement fixée, le poursuivi a déposé une nouvelle écriture, comportant vingt-six allégués, et produit quatre pièces. L’audience a été reportée au 25 juin 2015. Par avis du 8
- 6 mai 2015, le premier juge a imparti à la poursuivante un délai au 26 mai 2015 pour qu'elle se détermine sur l’écriture du 4 mars 2015, ce qu'elle a fait, dans le délai imparti. Cette écriture, annexée d'une pièce, comporte quarante-et-un allégués. Dans son avis du 8 mai 2015, la juge de paix a précisé "qu’aucune autre nouvelle écriture émanant des parties ne sera prise en compte". Cette décision apparaît à première vue contraire à la jurisprudence fédérale précitée, relative au droit de réplique découlant du droit d'être entendu, dès lors que la poursuivante a déposé trois écritures devant le premier juge, alors que le poursuivi n’en a déposé que deux. Le recourant se saurait toutefois se prévaloir de ce grief. En effet, dans son courrier du 2 juin 2015, il a indiqué qu'il "se déterminera dans la mesure utile sur le courrier de la requérante du 26 mai 2015 et l’écriture du même jour à l’audience du 25 juin prochain", acceptant ainsi la décision de l'autorité de ne pas prendre en considération de nouvelles écritures, alors que, assisté d’un mandataire profes-sionnel, il n’ignorait pas la jurisprudence fédérale précitée. Dans ces conditions, il ne peut, après que le prononcé a été rendu, revenir sur cette décision et faire valoir, sauf à enfreindre les règles de la bonne foi, qu’il n’a pas pu se déterminer par écrit autant de fois que sa partie adverse. Cela étant, le recourant devait avoir la possibilité de se déterminer et produire des pièces à l'audience du 25 juin 2015. Or, dans son acte de recours, il indique que « lors de l’audience, [il] a souhaité déposer des pièces nouvelles, ce que le Juge de première instance a refusé, ce qu’atteste le procès-verbal de l’audience ». Selon le dispositif rendu le 7 juillet 2015, l'audience du 25 juin 2015 s'est tenue contradictoirement. Le dossier ne contient toutefois pas de procès-verbal de dite audience, contrairement à l'exigence posée à l'art. 235 CPC, si bien que l'autorité de céans ne peut vérifier les dires du recourant par ce moyen.
- 7 - Dans sa réponse, toutefois, l'intimée a fait valoir que "le fait que le recourant n'ait pas été autorisé à déposer des pièces supplémentaires n'est pas illégal, compte tenu du fait que les conditions de l'article 229 CPC (applicable par renvoi de l'article 219 CPC) n'étaient pas remplies". Cela étant, la Cour retient qu'effectivement, le premier juge a refusé au recourant la production de pièces nouvelles. Contrairement à ce que fait valoir l'intimée, l'art. 229 CPC n'est pas applicable en procédure sommaire (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 30 ad art. 229 CPC). Le serait-il d'ailleurs, il s'imposait de toute manière d'accepter la production de ces pièces puisque l'intimée avait, elle, produit une pièce nouvelle avec sa troisième écriture, et que le recourant n'avait pu alors répliquer. Il s'ensuit que le droit d'être entendu du recourant a été violé et le principe de l’égalité des parties enfreint. Il est vrai que le recourant n’indique pas de quelles pièces il s'agissait, ni en quoi elles étaient susceptibles d’influer sur la décision. Toutefois, le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), CPC commenté, n. 19 ad art. 53 CPC). La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 consid. 2.1). En l'espèce, le vice ne saurait être réparé, notamment parce que la production de pièces nouvelles est prohibée en deuxième instance (art. 326 CPC).
- 8 - III. Dans ces circonstances, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à la juge de paix afin qu'elle fixe une nouvelle audience et rende une nouvelle décision. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe. Celle-ci doit en outre verser au recourant la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Morges afin qu’elle statue à nouveau, après nouvelle audience. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge de l’intimée. V. L’intimée B.________ versera au recourant K.________ la somme de 4'190 fr. (quatre mille cent nonante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire.
- 9 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour K.________), - Me Luke Gillon, avocat (pour B.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 76'330 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges.
- 10 - La greffière :