110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.055365-140769 253 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 25 février 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 13 février 2014, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par X.________ SA, à Pully, dans la poursuite n° 6'852'124 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifiée le 5 décembre 2013 à W.________ SA, à Lausanne, en paiement des sommes de 891 fr. 85 et de 724 fr. 45, toutes deux avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 février 2012, indiquant comme cause de l’obligation : « Facture n° 201200068 du 29.02.12 de 891 fr. 85 (Bureau [...]i – Av. [...] 17)
- 2 - Facture n° 201200069 du 29.02.12 de 724 fr. 45 (Bureau [...] – Av. [...] 19 »), vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 7 avril 2014, vu le recours, accompagné des pièces déjà produites en première instance, déposé le 23 avril 2014 par X.________ SA contre le prononcé dont la motivation lui a été notifiée le 9 avril 2014, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272, et 56 ch. 2 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC et est donc recevable ; attendu que, par acte du 16 décembre 2014, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition, qu’elle a produit à l’appui de sa requête un lot de pièces parmi lesquelles : - le commandement de payer ; - une copie de la facture n° 201200068/1674 relative à un contrôle périodique, Av. [...] 17, adressée à la poursuivie le 29 février 2012, d’un montant de 861 fr. 85 pour des interventions les 21 et 28 février 2011 ; - un relevé de compte du 18 avril 2012, constatant que la facture précitée n’a pas été payée ;
- 3 - - un deuxième rappel, du 14 mai 2012, réclamant le paiement de la facture précitée ainsi que des frais de rappel, par 20 fr., soit au total 881 fr. 85 ; - un troisième rappel, du 18 juin 2012, pour la même facture, avec des frais de rappel, par 30 fr., soit au total 891 fr. 85 ; - une copie de la facture n° 201200069/1674 relative à un contrôle périodique, Av. [...] 19, adressée à la poursuivie le 29 février 2012, d’un montant de 694 fr. 45 pour des interventions les 21 et 28 février 2011 ; - un relevé de compte du 18 avril 2012, constatant que la facture précitée n’avait pas été payée ; - un deuxième rappel, du 14 mai 2012, réclamant le paiement de la facture précitée ainsi que des frais de rappel, par 20 fr., soit au total 714 fr. 45 ; - un troisième rappel, du 18 juin 2012, pour la même facture, avec des frais de rappel, par 30 fr., soit au total 724 fr. 45 ; attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante ne disposait pas d’un titre de mainlevée, soit un engagement ferme de la poursuivie à payer un montant déterminé à la poursuivante ; considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant résulter du rapprochement de plusieurs pièces,
- 4 que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal luimême ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, litt. b), que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), qu'en l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce répondant à ces critères et valant reconnaissance de dette, qu'une facture non signée du client ne vaut pas reconnaissance de dette, que la recourante n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire; considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté; considérant que les frais du présent arrêt, par 270 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - X.________ SA, - W.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'616 fr. 30.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :