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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.051012

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,052 mots·~5 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.051012-141332 31 0 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2014 _____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 al. 2 et 81 LP Vu le prononcé rendu le 11 mars 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 18 février 2014, levant définitivement, à concurrence de 2'853 fr. 25, plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 24 février 2010, l’opposition formée par D.________, à Lausanne, au commandement de payer n° 6'828'218 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, qui lui a été notifié le 12 novembre 2013 à la réquisition de R.________, à Morges, mentionnant comme titre de la créance : « Montant dû selon convention valant jugement définitif et exécutoire du 20.03.2013 »,

- 2 vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 18 juin 2014, vu le recours déposé le 25 juin 2014 par D.________, vu le courrier du 21 juillet 2014, par lequel le recourant requiert l’effet suspensif, vu la décision du 22 juillet 2014 du Président de la cour de céans rejetant la requête d’effet suspensif, vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC et est donc recevable ; attendu que, par acte du 23 novembre 2013, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition pour 2'853 fr. 25, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 février 2010, qu’elle a produit à l’appui de sa requête le commandement de payer ainsi que les pièces suivantes : - le procès-verbal d’une audience de 20 mars 2013 du Juge de paix du district de Lausanne contenant une transaction signée par les parties, dont la teneur est la suivante : « I. D.________ se reconnaît débiteur de R.________ d’un montant de fr. 2'853.25 (deux mille huit cent cinquante-trois francs et vingt-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 février 2010.

- 3 - II. D.________ s’acquittera de ce montant par le versement de mensualités de 100 fr. (cent francs), dès et y compris le 10 avril 2013 et ainsi de suite chaque dixième du mois. En cas de retard de plus de 20 jours dans le paiement d’une mensualité, le solde deviendra immédiatement exigible. III. Les frais de la cause, par 210 fr., seront pris en charge par chaque partie par moitié » ; - une décision du juge de paix, du 23 avril 2013, disant que la transaction qui précède a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), arrêtant les frais et rayant la cause du rôle ; dite décision indique les voies de droit et porte la mention, datée du 15 mai 2013, de son caractère définitif, que dans ses déterminations du 6 janvier 2014, le poursuivi a conclu au maintien de l’opposition ; attendu que le premier juge a considéré que la transaction passée à l’audience du 20 mars 2014 valait titre à la mainlevée définitive ; considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP ; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP), qu’en l’espèce la transaction passée devant le juge de paix le 20 mars 2013 est définitive et exécutoire dès le 15 mai 2013, qu’elle vaut donc titre de mainlevée définitive comme l’a retenu le premier juge,

- 4 que dans son écriture, le recourant paraît vouloir remettre en cause l’ensemble des relations entre les parties, que le contenu du titre invoqué en poursuite ne peut cependant pas être revu par le juge de la mainlevée, que le recourant ne fait valoir aucun moyen libératoire selon l’art. 81 al. 1 LP ; considérant que c'est à bon droit que le premier juge a admis la requête de la poursuivante, que la décision attaquée ne peut être que confirmée par adoption de motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 5 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 septembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________, - Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaires breveté (pour R.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'853 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 6 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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