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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.050472

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,857 mots·~9 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.050472-140782 234

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 juin 2014 __________________ Présidence de Mme CARLSSON , juge présidant Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 17 février 2014, à la suite de l'audience du 30 janvier 2014, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée provisoire d'opposition déposée par E.________ SA, à Vaulruz, dans le cadre de la poursuite n° 6'831’671 de l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à son instance contre I.________, à Crissier, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de celle-ci, sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la demande de motivation formulée en temps utile, le 18 février 2014, par la poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 17 avril 2014, vu le recours, accompagné d’un lot de pièces, formé le 24 avril 2014 par la poursuivante, qui conclut au prononcé de la mainlevée à concurrence du montant en poursuite, vu les pièces du dossier; considérant que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable formellement, qu’en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire d'opposition du 19 novembre 2013, la poursuivante avait produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer la somme de 2’700 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 25 septembre 2013, indiquant comme cause de l'obligation : "Résiliation prématurée du concept et non-respect du protocole de conseil, 25.09.2013", notifié au poursuivi le 16 novembre 2013 dans la poursuite n° 6'831’671 de l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois et frappé d'opposition totale;

- 3 - - copie d’une proposition d’assurance « prévoyance liée » à l’entête de [...] Assurances, datée du 14 mars 2013, mentionnant sous rubrique « support de vente » la société E.________ SA, signée par I.________, en qualité de preneur d’assurance, et par [...], en qualité d’agent, prévoyant le début de la couverture dès le 1er avril 2013 et fixant la prime annuelle à 1'747 francs 60, payable par mensualités de 150 francs ; la proposition mentionne en particulier que : « Le proposant est lié par sa proposition pendant 14 jours, ou pendant 4 semaines pour les assurances avec examen médical. », - copie d’un « protocole de conseil » du 14 mars 2013, signé par I.________ et par [...], en qualité de « conseiller E.________ SA », lequel stipule notamment ce qui suit : « Je/Nous confirme(ons) avoir reçu les conditions générales liées à chaque contrat souscrit, toutes les conditions complémentaires éventuelles, ainsi que le détail du produit et des prestations assurées lors de la signature de la/des proposition(s) d’assurance. E.________ SA agit en tant qu’intermédiaire financier et n’est pas assureur. Toutes les modifications nécessitent la signature du client. E.________ SA fournit un conseil sur la base d’un concept global afin que le(s) client(s) puisse(nt) atteindre leurs objectifs à court, moyen et long terme. E.________ SA perçoit des honoraires (sous forme de commissions) de la part de ces institutions financières pour les conseils et les négociations alloués pour ses clients. C’est la raison pour laquelle il ne facture aucun honoraire au client. (…) En cas de modification prématurée du concept, E.________ SA se doit de restituer à l’institution financière les commissions qu’elle aurait perçues. Afin de se prémunir d’une telle éventualité, E.________ SA se réserve le droit de facturer au client un montant représentant une année et demi de prime annuelle si l’arrêt, la libération des primes ou la réduction d’un des produits intervient dans les 3 ans à partir de la date de signature du présent protocole. (…) », - copie d’un courrier daté du 13 mai 2013 intitulé « Résiliation du 3ème pilier » par lequel I.________ a informé [...] Assurances qu’il était « dans l’obligation de mettre fin au contrat » suite à un changement de travail,

- 4 - - un document sans en-tête intitulé « Vue d’ensemble du contrat Assurance individuelle de contrat 50'861'020 » au 1er novembre 2013, mentionnant I.________ comme preneur d’assurance et E.________ SA comme agent ; sous rubrique « informations concernant le contrat », figurent notamment les indications suivantes : « Etat du contrat Contrat pas en vigueur Début du contrat 01.04.2013 Echéance du contrat 31.03.2053 Type de prévoyance 3a, affilié à une caisse de pension Prime 1'747.60 Mode de paiement mensuel Somme assurée 69'062.00 » ; attendu qu’il ressort de la décision attaquée que lors de l’audience du 30 janvier 2014, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée, expliquant que « le contrat d’assurance pour lequel la partie poursuivante aurait dû recevoir une commission n’a pas été conclu car il n’a jamais reçu de [...] une police d’assurance, ou quelque autre document, suite à la proposition qu’il a signée, raison pour laquelle d’ailleurs dans sa lettre de résiliation il n’a pu mentionner aucun n° de contrat » et « n’avoir en outre jamais reçu de facture de la part de la poursuivante, laquelle s’est manifestée uniquement par la notification du commandement de payer objet de la présente procédure »; considérant que, selon l'art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,

- 5 - Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3), que si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, elle ne permet la mainlevée qu'avec la preuve que les conditions et réserves sont devenues sans objet (Panchaud/Caprez, op. cit., § 16); considérant que la poursuivante réclame au poursuivi un montant de 2'700 fr. à titre de dédommagement sur la base du « protocole de conseil » du 14 mars 2013, dont l’une des clauses stipule qu’E.________ SA « se réserve le droit de facturer au client un montant représentant une année et demi de prime annuelle si l’arrêt, la libération des primes ou la réduction d’un des produits intervient dans les 3 ans à partir de la date de signature du présent protocole », qu’elle fait valoir que le poursuivi ayant résilié, le 13 mai 2013, le contrat d’assurance conclu le 14 mars 2013, celui-ci doit s’acquitter de la pénalité prévue dans le « protocole de conseil » qu’il a signé, que ce protocole est certes signé par le poursuivi, qu’il ne saurait toutefois valoir titre de mainlevée que si l’une des conditions stipulées, à savoir « l’arrêt, la libération des primes ou la réduction d’un des produits », est réalisée, ce qui présuppose que le contrat de base ait été conclu,

- 6 que force est de constater qu’il ne ressort pas des pièces produites en première instance, seules déterminantes, que le contrat de base ait bien été conclu, savoir que [...] Assurances ait accepté la proposition du poursuivi du 14 mars 2013 dans les quatorze jours, respectivement quatre semaines, conformément à ce que prévoyait ladite proposition (art. 1 LCA [loi fédérale du 2 avril 2008 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1]), que la lettre de « résiliation » du poursuivi du 13 mai 2014 n’est pas suffisante à cet égard, qu’en effet, le fait que le poursuivi ait pu utiliser ce terme, ou même qu’il ait pu penser qu’un contrat avait été conclu – ce qui ne semble pas être le cas au vu de ses déclarations à l’audience de mainlevée – ne saurait être un élément suffisant pour démonter le consentement de [...] Assurances,

que la mention « contrat pas en vigueur » figurant sur le document intitulé « Vue d’ensemble du contrat Assurance individuelle de contrat 50'861'020 » au 1er novembre 2013, qui semble bien concerner le contrat litigieux, n’est pas non plus un élément susceptible de démonter que celui-ci a valablement été conclu, et ce d’autant moins qu’on ignore de qui émane cette pièce, que dans ces conditions, la décision du premier juge est justifiée et doit être confirmée, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté; considérant que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante, doivent être laissés à la charge de celle-ci.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du 26 juin 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - E.________ SA, - M. I.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’700 francs.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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