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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.048409

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,828 mots·~14 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.048409-140514 258 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par Z.________, à Bogis-Bossey, contre le prononcé rendu le 14 janvier 2014, à la suite d’une audience tenue le 12 décembre 2013, par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant le recourant à F.________, à Genève. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 26 février 2013, à la réquisition de F.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à Z.________ un commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage mobilier n° 6'537’698 portant sur les sommes de 196’113 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2013 et 29'417 fr. 04 sans intérêt, et indiquant comme cause de l’obligation : « Contrat de prêt du 1er janvier 2010, dénoncé au remboursement par courrier du 4 septembre 2012 ». Le débiteur a fait opposition totale. Par acte du 7 novembre 2013, le poursuivant a requis la mainlevée de l’opposition à concurrence des montants en poursuite ainsi que pour le droit de gage. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, notamment les pièces suivantes : - un contrat de prêt du 1er octobre 2007, entre le poursuivant, prêteur, et le poursuivi, emprunteur, prévoyant la remise en gage d’une cédule hypothécaire ou garantie similaire ; - la copie d’une cédule hypothécaire ; - un contrat de prêt entre le poursuivant, prêteur, et le poursuivi, emprunteur ; - un contrat de prêt entre le poursuivant, prêteur, et le poursuivi, emprunteur, qui « annule et remplace tout autre contrat antérieur au présent contrat », portant sur la somme de 196’113 euros 70, non daté, mais prenant effet le 1er janvier 2010, « pour une durée indéterminée, mais dénonciable par l’emprunteur en tout temps moyennant un préavis de trente jours, ou dénonciable par le prêteur dès le 1er janvier 2013, moyennant un préavis de nonante jours ». Un intérêt annuel de 9’805 euros 68 était payable chaque

- 3 - 31 décembre, le premier paiement étant exigible le 31 décembre 2011 ; - une lettre adressée le 4 septembre 2012 par le conseil du poursuivant au poursuivi, dénonçant le prêt « pour le 1er janvier 2013 » et réclamant d’ici au 31 janvier 2013 le remboursement du capital et le paiement des intérêts dus pour l’année 2012 ; - la réquisition de poursuite du 19 février 2013 ; - le dossier complet de la cause n° [...], correspondant à une première requête de mainlevée rejetée. Par prononcé du 13 janvier 2014, le Juge de paix du district de Nyon a accordé au poursuivi l’assistance judiciaire totale avec effet au 26 novembre 2013. 2. Par prononcé du 13 janvier 2014, rendu à la suite d’une audience tenue le 12 décembre 2013, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), constaté l’existence du droit de gage (Il), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires (III), mis ces frais à la charge du poursuivi « sous bénéfice de l’AJ » (IV), et dit que ce dernier devait rembourser au poursuivant son avance de frais de 660 fr. et lui verser en outre 3’000 fr. à titre de dépens (V). Le dispositif a été notifié le 16 janvier 2014 au poursuivi, qui en a requis la motivation par lettre du 27 janvier 2014. Les motifs ont été notifiés le 7 mars 2014. En bref, le juge de paix a considéré que le contrat de prêt valait titre à la mainlevée, l’emprunteur ne contestant pas que le prêteur lui avait remis l’argent du prêt, que le remboursement du capital était exigible, le prêt ayant été dénoncé au remboursement pour le 1er janvier 2013 comme le permettait le contrat, et qu’il en allait de même des intérêts pour les années 2010 à 2012. Il a observé que, bien que la créance fût libellée en euros, la poursuite se limitait à réclamer le même

- 4 montant en francs suisses. S’agissant du gage, il a considéré que le poursuivi avait, comme c’était prévu dans les contrats, remis une cédule en nantissement au poursuivant. Par acte du 17 mars 2014, le poursuivi a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement à son annulation. Il a produit une pièce nouvelle. Il a également requis l’assistance judiciaire. Par prononcé du 4 avril 2014, le Président de la cour de céans a accordé au recourant l’assistance judiciaire complète avec effet au 17 mars 2014. Par acte du 14 avril 2014, le poursuivant a conclu au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence des conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC ; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC ; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Les pièces nouvelles produites en procédure de recours ne sont pas recevables. En effet, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans cette procédure (art. 326

- 5 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). II. a) Les parties sont en désaccord sur l’interprétation de la clause relative à la dénonciation du prêt par le prêteur. Selon le recourant, la dénonciation pouvait intervenir au plus tôt le 1er janvier 2013, avec effet au 1er avril 2013. Selon l’intimé, le prêt pouvait être dénoncé avec effet au 1er janvier 2013, pour autant que la dénonciation intervienne au moins nonante jours plus tôt. Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l’opposition que pour les créances qui étaient exigibles au jour de la réquisition de poursuite. Il appartient à la partie poursuivante de produire un titre de mainlevée ainsi que les pièces de nature à prouver l’exigibilité de sa prétention au jour du dépôt de la réquisition de poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., § 14 ; Gilliéron, op. cit., n. 69 ad art. 82 LP).

- 6 - Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 ; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140, rés. in JT 2006 Il 187 ; art. 82 al. 2 LP). Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. A moins de circonstances particulières résultant du dossier, le juge de la mainlevée n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12). En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) ; ATF 131 III 606, rés. in JT 2006 1126 ; ATF 125 III 305, JT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne

- 7 foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité ; ATF 129 III 702, JT 2004 I 535). Le recourant relève que, dans une autre affaire comportant une clause relative à la dénonciation identique, un juge de paix a fait la même interprétation que lui. Cette allégation censée résulter de la pièce produite avec le recours ne peut être vérifiée puisque la pièce nouvelle est irrecevable. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas dire que la clause soit limpide puisque les parties en ont des compréhensions différentes. On ne sait évidemment rien de leur(s) volonté(s). A la seule lecture du texte, l’interprétation du recourant paraît correcte. On comprend que la dénonciation peut être faite dès le 1er janvier 2013, et non que le contrat peut être dénoncé pour le 1er janvier 2013. Le texte oppose la dénonciation de l’emprunteur, qui peut être faite en tout temps, à celle du prêteur, qui ne peut être faite qu’à partir d’une certaine date. Cela signifie que le capital du prêt n’était pas exigible au moment de la poursuite. En revanche, les intérêts des années 2010, 2011 et 2012 étaient, eux, exigibles indépendamment de toute dénonciation. La mainlevée pouvait être accordée pour la somme de 29’417 fr. 04 sans intérêt, dès lors que, fait notoire, le jour de la réquisition de poursuite, un euro valait plus qu’un franc suisse et que la conversion à un taux de parité est donc favorable au débiteur. b) Bien que le recourant ne fasse valoir aucun grief contre la constatation de l’existence du gage, et ne prenne aucune conclusion expresse à ce sujet, il faut examiner le bien-fondé de cette décision. Le contrat fondant la poursuite, qui annule les précédents, ne prévoit en effet aucune garantie. Cela étant, le gage mobilier est constitué par le nantissement ; une autre forme n’est pas requise. On peut dès lors considérer qu’il y a bien un gage mobilier, le poursuivi ne le contestant apparemment pas.

- 8 - III. En conclusion, le recours doit être partiellement admis en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 29'417 fr. 04 sans intérêt. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première et deuxième instances doivent être mis à la charge du poursuivant à raison de neuf dixièmes et de l’Etat - puisque le poursuivi est à l’assistance judiciaire - à raison d’un dixième. En première instance, le poursuivant, qui obtient très partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits de neuf dixièmes, soit 300 fr. à titre de défraiement pour son avocat. Il aura en outre droit à la restitution par l’Etat d’un dixième de son avance de frais, le poursuivi étant tenu au remboursement de cette part de frais conformément à l’art. 123 CPC. En deuxième instance, c’est le poursuivi qui obtient gain de cause sur l’essentiel et a droit à des dépens réduits d’un dixième, à savoir 1’080 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) pour ses frais d’avocat. Son conseil d'office a droit à une indemnité pour la deuxième instance qu’il faut fixer par estimation, faute de liste des opérations, à 600 fr. pour environ trois heures de travail, des débours et la TVA ; cette indemnité est remboursable par le poursuivi aux conditions de l’art. 123 CPC.

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° 6'537’698 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de F.________, est provisoirement levée à concurrence de 29’417 fr. 04 (vingt-neuf mille quatre cent dixsept francs et quatre centimes) sans intérêt, l’existence du gage étant constatée. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant à raison de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) et laissés à la charge de l’Etat par 66 fr. (soixante-six francs). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire Z.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais mis à la charge de l’Etat. Le poursuivi Z.________ doit verser au poursuivant F.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé par 945 fr. (neuf cent quarante-cinq francs) et laissés à la charge de l’Etat par 105 fr. (cent cinq francs).

- 10 - IV. L’indemnité d’office de Me Grégoire Mangeat, conseil du recourant, est arrêtée à 600 fr. (six cents francs). V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire Z.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de I’Etat. VI. L’intimé F.________ doit verser au recourant Z.________ la somme de 1’080 fr. (mille huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - Me Grégoire Mangeat, avocat (pour M. Z.________), - Me Olivier Freymond, avocat (pour M. F.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 225'530 fr. 74. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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