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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.047698

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,247 mots·~26 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.047698-140411 21 1 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 juin 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 95 al. 1 et 3 let. a et b CPC; 3, 6 et 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________, à Trélex, contre le prononcé rendu le 14 février 2014, à la suite de l’audience du 12 décembre 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 6'802'956 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de A.N.________, à Genève, contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 18 octobre 2013, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à Y.________, dans la poursuite n° 6'802'956 exercée à la réquisition de A.N.________, représenté par Me Dominique Amaudruz, avocate à Genève, un commandement de payer les sommes de (1) 432'339 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 1er janvier 2013 et (2) 9'816 fr. 50 avec intérêt à 3 % l’an dès le 1er janvier 2013, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : "(1) Reconnaissance de dette du 25 juillet 2013 (2) Représentant USD 10'481.00 convertis au taux de change de 0.936601 du 25.07.2013". Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 29 octobre 2013, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de Nyon d'une requête de mainlevée provisoire d'opposition, à l'appui de laquelle il a produit les pièces suivantes : - une copie d’une reconnaissance de dette signée par le poursuivi le 25 juillet 2013 en sa faveur, portant sur les montants de 432’339 fr. et 10’481 USD. Selon cet acte, le poursuivi s’engage à rembourser ces montants sur le produit de la vente de sa maison au plus tard le 30 juin 2014, même si la vente de la maison n’est pas intervenue, à raison de 5'000 fr. par mois, la première fois le 30 juillet 2013, avec une clause d’exigibilité de l’entier des montants en cas de retard de dix jours dans le paiement d’une des mensualités, et à s’acquitter d’un intérêt moratoire de 3 % l’an dès le 1er janvier 2013; - une copie d’une reconnaissance de dette signée par le poursuivi le 25 juillet 2013 en faveur d'I. N.________ et I.________, portant sur les montants de 65'360 fr. et 97'932 dollars américains (USD). Selon cet acte, le poursuivi s’engage à rembourser ces montants sur le produit de la vente de sa maison au plus tard le 30 juin 2014, même si la vente de la maison n’est pas intervenue, à raison de 5'000 francs par mois, la première fois le

- 3 - 30 juillet 2013, avec une clause d’exigibilité de l’entier des montants en cas de retard de dix jours dans le paiement d’une des mensualités, et à s’acquitter d’un intérêt moratoire de 3 % l’an dès le 1er janvier 2013; - dito en faveur d'I. N.________ seule, portant sur le montant de 31'550 francs. Selon cet acte, le poursuivi s’engage à rembourser ce montant sur le produit de la vente de sa maison au plus tard le 30 juin 2014, même si la vente de la maison n’est pas intervenue, à raison de 2'000 fr. par mois, la première fois le 30 juillet 2013, avec une clause d’exigibilité de l’entier du montant en cas de retard de dix jours dans le paiement d’une des mensualités, et à s’acquitter d’un intérêt moratoire de 3 % l’an dès le 1er janvier 2013; - dito en faveur d'U.________, portant sur les montants de 695'000 fr. et 89'700 euros. Selon cet acte, le poursuivi s’engage à rembourser ces montants sur le produit de la vente de sa maison au plus tard le 30 juin 2014, même si la vente n’est pas intervenue, à raison de 3'000 fr. par mois, la première fois le 30 juillet 2013, avec une clause d’exigibilité de l’entier des montants en cas de retard de dix jours dans le paiement d’une des mensualités, et à s’acquitter d’un intérêt moratoire de 3 % l’an dès le 1er janvier 2013; - dito en faveur de B.N.________, portant sur le montant de 524'000 francs. Selon cet acte, le poursuivi s’engage à rembourser ce montant sur le produit de la vente de sa maison au plus tard le 30 juin 2014, même si la vente de la maison n’est pas intervenue, à raison de 5'000 fr. par mois, la première fois le 30 juillet 2013, avec une clause d’exigibilité de l’entier du montant en cas de retard de dix jours dans le paiement d’une des mensualités, et à s’acquitter d’un intérêt moratoire de 3 % l’an dès le 1er janvier 2013; - une copie d’une lettre de Me Amaudruz du 28 août 2013, rappelant au poursuivi qu'il s’était engagé à payer à ses mandants une somme mensuelle de 20'000 fr., constatant qu’aucun montant n’avait été versé et le mettant en demeure de verser à ses clients 40'000 fr., soit la somme

- 4 des montants qui leur étaient dus pour les mois de juillet et août 2013, jusqu'au 10 septembre 2013; - dito du 1er octobre 2013, constatant que sa lettre du 28 août 2013 était restée sans réponse et qu’aucun montant n’avait été versé, et mettant le poursuivi en demeure de verser à ses mandants la somme de 60'000 fr. jusqu'au 9 octobre 2013; - une copie d’une lettre du 15 octobre 2013 de Me Amaudruz à l’Office des poursuites du district de Nyon, l’informant qu’elle était le conseil de A.N.________, U.________, I.________, I. N.________ et B.N.________, et l’invitant à notifier à Y.________ les cinq poursuites jointes à sa correspondance; - une copie de la réquisition de poursuite du 15 octobre 2013, à l'origine de la poursuite en cause; - une copie du commandement de payer n° 6'802'956 de l'Office des poursuites du district de Nyon. c) Par courrier recommandé du 5 novembre 2013, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi, par son conseil, et convoqué les parties à une audience fixée le 12 décembre 2013. L’audience s’est tenue le jour dit, en l’absence du poursuivi. 2. a) Par prononcé du 9 janvier 2014 dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 14 janvier 2014, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit que celuici devait rembourser au poursuivant son avance de frais de 660 fr. et lui verser la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (IV).

- 5 - Par lettre postée le lundi 27 janvier 2014, le conseil du poursuivi a requis la motivation du dispositif qu'il avait reçu le 15 janvier 2014. Les motifs du prononcé, envoyés aux parties le 18 février 2014, leur ont été notifiés le lendemain. Le juge de paix a considéré que le poursuivant était au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire pour les montants réclamés en poursuite, savoir la reconnaissance de dette en sa faveur du 25 juillet 2013. Il a mis les frais de justice à la charge du poursuivi, qui succombait. En outre, il l’a condamné à verser au poursuivant la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, en application des art. 95 al. 3 CPC [Code de procédure civile; RS 272] et 6 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]. b) En parallèle, le juge de paix a rendu quatre autres décisions similaires au prononcé attaqué, dans des poursuites exercées contre le poursuivi à la réquisition, respectivement, d'I. N.________ et I.________, d'I. N.________ seule, d'U.________ et de B.N.________, sur la base des autres reconnaissances de dette du 25 juillet 2013 précitées, pour les montants qui y figuraient, poursuites auxquelles le poursuivi avait fait opposition totale, dont Me Amaudruz avait requis la mainlevée provisoire par des requêtes similaires, toutes déposées le 29 octobre 2013, accompagnées du même onglet de pièces sous bordereau. Les dépens dus par le poursuivi ont été fixés, dans ces autres décisions, à 3'000 fr. en faveur d'I.N.________ et I.________ pour une valeur litigieuse de 157'083 fr. 15, à 1’500 fr. en faveur d'I. N.________ pour une valeur litigieuse de 31'550 fr., à 5'000 fr. en faveur d'U.________ pour une valeur litigieuse de 805'914 fr. 05 et à 5’000 fr. en faveur de B.N.________ pour une valeur litigieuse de 524'000 francs. 3. a) Par acte daté du 3 mars 2014, le poursuivi, sous la plume de son conseil, a recouru contre le prononcé de mainlevée dans la poursuite n° 6'802'956, concluant à la réforme de son chiffre IV en ce sens que le montant des dépens est ramené à 500 francs. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. A la même date, il a déposé quatre recours, un contre chacune des autres décisions de mainlevée précitées, concluant

- 6 tous à ce que le montant des dépens soit ramené à 500 francs. Il a requis la jonction des cinq procédures. Le 4 mars 2014, le poursuivi a déposé une demande d’assistance judiciaire en matière civile dans le cadre des cinq recours, accompagnée d’un onglet de vingt et une pièces sous bordereau. b) Les recours paraissant à première vue tardifs, dès lors que le relevé de suivi des envois "Track & Trace" attestait d’une première prise en charge de la Poste le 4 mars 2014, le recourant a été invité, par avis du Président de la cour de céans du 11 mars 2014, à fournir dans les dix jours une quittance de dépôt ou toutes explications utiles sur les raisons de cette éventuelle tardiveté. Le 17 mars 2014, le recourant s’est déterminé, en exposant que l’étude de son conseil était au bénéfice d’un contrat de prestations avec la Poste, que celle-ci relevait chaque jour le courrier à envoyer entre 18 heures et 18 heures 30 et que, justificatif à l’appui, les cinq recours avaient été pris en charge par la Poste le 3 mars 2014 en fin d’après-midi. c) Par lettre du 20 mars 2014, le Président de la cour de céans a informé le recourant que la demande de jonction était refusée, s’agissant de poursuites distinctes et de décisions séparées, mais que les dossiers seraient traités simultanément et en tenant compte de leur connexité, au vu de l’argumentation soulevée dans les recours; il l’a en outre avisé qu’il était dispensé d’effectuer les avances de frais requises dans les cinq causes, soit 315 fr. dans la présente affaire, et qu’il serait statué sur l’assistance judiciaire dans l’arrêt. d) Par réponse du 3 avril 2014, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'en cas de réforme du prononcé, le montant des dépens qui lui est dû soit fixé à 2'680 francs.

- 7 - E n droit : I. Compte tenu des éléments exposés par le recourant dans sa lettre du 17 mars 2014, il faut retenir que le recours a été déposé le 3 mars 2014, soit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). En tant qu’il porte sur les dépens, le recours est ouvert (art. 110 CPC). Il est ainsi recevable formellement et matériellement. Les pièces nouvelles déposées par le recourant – soit les requêtes de mainlevée déposées dans les quatre autres causes, la première page de chacun des bordereaux de pièces produits à l’appui de ces requêtes et les quatre autres prononcés de mainlevée – sont en principe irrecevables (art. 326 CPC). Toutefois, en l’occurrence, la question est sans portée puisque, aux fins d’estimer le montant dû par le recourant pour le défraiement du conseil de l'intimé, les parties ont été avisées qu’il serait tenu compte des causes connexes qui se sont déroulées parallèlement à la présente. II. a) Le recourant soutient que le montant de 5'000 fr. qui a été alloué à l'intimé à titre de dépens, s’il correspond certes au minimum de la fourchette prévue par le tarif, est manifestement disproportionné au regard de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocate de l'intimé, d’une part, et du déroulement parallèle de procédures similaires, d’autre part, et qu’il convient d’appliquer l’art. 20 al. 2 TDC pour le ramener à 500 francs. b) En vertu de l'art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (al. 1), ces derniers comprenant les débours nécessaires (al. 3 let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (al. 3 let. b), arrêtés par le canton (art. 96 et 105 al. 2 CPC). Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois;

- 8 - RSV 211.02], le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des dépens en matière civile [TDC; RSV 270.11.6], qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Les principes relatifs à la quotité des dépens sont énoncés à l’art. 3 TDC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2 1e phrase TDC). L’art. 6 TDC qui fixe le tarif en procédure sommaire (applicable en matière de poursuite selon l’art. 251 let. a CPC) prévoit en particulier, pour une valeur litigieuse de 250'001 à 500'000 fr., un défraiement de l’avocat de 4'000 à 9'000 francs. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 2e phrase TDC). Lors de l’élaboration du tarif, le Tribunal cantonal a retenu comme base pour les avocats un plein tarif de 350 fr. de l’heure, pour une valeur litigieuse égale ou supérieure à 30'000 fr. (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9). Le tarif prévoit encore que les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci (art. 19 TDC). Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum

- 9 - (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3] (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). Il convient de déduire de l’emploi de l’adjectif "manifeste" que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne peut s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. Il en découle que l’on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF, 6 février 2014/49; CPF, 10 septembre 2013/350). En particulier concernant de petits montants, les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum déterminé par le tarif pour le seul motif qu'ils semblent quelque peu surévalués au regard du travail fourni par le mandataire (CPF, 9 mai 2012/156). Une différence d’un tiers par rapport au temps consacré n’a pas été jugée manifestement disproportionnée (CPF, 28 février 2012/143; CPF, 1er juin 2012/167). La juris-prudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 8 du règlement précité retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l’irrecevabilité du recours déposé (TF A4_634/2011 du 20 janvier 2012; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010, c. 4; TF 4D_57 à 67/2009 du 13 juillet 2009, c. 2).

c)aa) En l’espèce, Me Amaudruz, l'avocate de l'intimé, qui l'assistait déjà en première instance, n’a pas déposé de liste d’opérations ni indiqué son tarif horaire. La valeur litigieuse de 442'155 fr. 50 en première instance justifiait, selon l’art. 6 TDC précité, l’allocation de dépens compris dans une fourchette allant de 4'000 à 9'000 francs. En fixant le montant dû au poursuivant pour le défraiement de son avocate à 4'000 fr., le juge de paix a choisi de s’en tenir à la limite inférieure de la fourchette prévue par le TDC.

- 10 - L’avocate de l'intimé a déposé une requête de mainlevée provisoire de cinq pages comportant une page de garde, deux pages de faits, une demi-page de droit et une page de conclusions. Cette requête, qui ne saurait être qualifiée de succincte au sens de la jurisprudence précitée, était accompagnée d’une lettre et d’un onglet de neuf pièces réunies sous un bordereau. L’avocate s’est déplacée à l’audience du juge de paix, ce qui a représenté, selon la réponse de l'intimé, deux heures et demie de vacation. Faute de procès-verbal de l’audience, il est impossible d’en connaître la durée; cependant, il ressort des convocations adressées aux parties que le juge de paix a convoqué une seule audience pour traiter les cinq requêtes. C’est à tort que le recourant soutient que la comparution à cette audience était inutile et que le temps y relatif doit être décompté : premièrement, la représentante de l'intimé a répondu à une convocation du juge de paix qui a estimé, lui, que cette audience pouvait être utile; deuxièmement, comme il le relève dans sa réponse, l'intimé ne savait pas que le recourant et son avocat choisiraient de ne pas comparaître à l’audience à laquelle ils avaient été convoqués. Quoi qu’il en soit, comme le fait également valoir l'intimé, son conseil a dû le recevoir au moins à une reprise. Enfin, il convient de tenir compte des débours, arrêtés à 5 % du défraiement. En fonction d’un tarif horaire admissible, vu la valeur litigieuse supérieure à 300'000 fr., de 450 fr., le montant de 4'000 fr. correspond à environ huit heures et quarante-cinq minutes de travail. Certes, on peut estimer le temps consacré aux diverses opérations susmentionnées à une durée légèrement inférieure, de sept heures (deux heures et demie pour la requête, un quart d'heure pour la lettre d’accompagnement, trois quarts d'heure pour le bordereau, une heure pour le rendez-vous avec les clients, deux heures et demie pour la vacation), ce qui établirait le défraiement à 3'150 francs, plus 5 % de débours, soit au total 3'307 fr. 50. Cela étant, et même si la cause – vu la présence d’une reconnaissance de dette signée – ne comportait pas de difficultés particulières, on ne peut pas considérer qu'il y a là une disproportion "manifeste".

- 11 bb) Il reste à examiner la portée du déroulement parallèle de cinq procédures connexes et les éventuelles économies de temps que le conseil de l'intimé a pu réaliser de ce fait. Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ce paramètre et d’avoir fixé des dépens pour un montant total de 18'500 fr. dans les cinq procédures, ce qui serait selon lui manifestement excessif. Pour sa part, l'intimé fait valoir que, si la cour de céans devait juger qu’il y a disproportion manifeste entre l’activité déployée par son conseil et le montant de 18'500 fr. et qu’il convient d’allouer moins que les minima prévus par le TDC, un montant total de 2'500 fr. (500 francs par procédure), tel que requis par le recourant, ne devrait pas entrer en ligne de compte car cela correspondrait à une réduction de 86 %; selon lui, c’est une réduction linéaire d’au plus 33 % qui devrait, le cas échéant, être appliquée, qui établirait le montant total des dépens dus à 12'395 fr.; à cette aune, l'intimé aurait droit, dans le présent dossier, à au moins 2'680 fr. (4'000 – 33 % x 4’000). Il n’est pas possible de se livrer à une appréciation globale du travail fourni par l’avocate de l'intimé dans les cinq dossiers et d'estimer sur cette base un montant total de dépens à répartir entre les dossiers. En effet, il y a cinq procédures distinctes, portant sur des commandements de payer différents et des reconnaissances de dette différentes, dont certaines libellées en monnaies étrangères; si les faits sont similaires, ils ne sont pas identiques; au demeurant, les valeurs litigieuses ne sauraient être additionnées, puisque le TDC prévoit des fourchettes ou des paliers; enfin, ces valeurs sont très élevées et, pour trois d’entre elles, dépassent la limite de 300'000 fr. permettant d’augmenter le tarif horaire de manière adéquate, pour arriver à 400 voire 450 francs. Il faut plutôt raisonner en estimant le gain de temps que l’avocate a pu réaliser dans le présent dossier eu égard à l'existence des quatre autres.

- 12 - Pour la confection de la requête de mainlevée, la page de garde est différente dans chaque dossier. Dans la partie consacrée aux faits, neuf allégués sur treize sont similaires; seuls diffèrent ceux ayant trait à la reconnaissance de dette, aux montants dus et à la poursuite. Dans l'exposé des moyens de droit, la partie subsomption est adaptée à chaque reconnaissance de dette. Quant aux conclusions, elles sont différentes dans chaque dossier. On peut ainsi estimer que l’avocate a pu réaliser un gain de temps d'une demi-heure. Quant au bordereau et à l’onglet de pièces, l’avocate a produit dans chaque dossier toutes les reconnaissances de dette; toutefois, elle ne s’est pas contentée de reproduire la même numérotation, mais a adapté celle-ci en fonction de la reconnaissance de dette litigieuse, en lui attribuant le premier numéro du bordereau. En outre, elle a tenu compte du fait que, dans chaque dossier, la réquisition de poursuite et le commandement de payer étaient différents. Compte tenu de ces modifications, il n'y a pas eu de gain de temps significatif à ce stade des opérations. Quant au temps de vacation à l'audience, il est vrai qu’il aurait été similaire si l’avocate n’avait traité qu’un dossier. En l’occurrence, toutefois, n’ayant effectué qu'un seul déplacement de Genève à Nyon et retour, l’avocate ne saurait être défrayée, ni ses clients réclamer de défraiement, pour cinq déplacements. Le temps de vacation de deux heures et demie doit donc être divisé par cinq, de sorte qu'une demi-heure peut être attribuée à chacun des dossiers. En définitive, pour tenir compte des procédures connexes parallèles à la présente, on doit réduire d'une demi-heure le temps de confection de la requête et de deux heures le temps de vacation à l’extérieur. C’est donc une durée totale de quatre heures et demie au lieu de sept qui doit être indemnisée, ce qui équivaut, au tarif horaire de 450 fr., plus 5 % de débours, à un montant de 2'126 fr. 25 de dépens.

- 13 - La disproportion entre ce montant et celui de 4'000 fr. alloué par le premier juge est manifeste et justifie la réforme du prononcé attaqué sur ce point. III. a) En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé au chiffre IV de son dispositif, en ce sens que le poursuivi doit verser au poursuivant la somme de 2'126 fr. 25 à titre de dépens de première instance, outre la restitution de son avance de frais. Le prononcé est maintenu pour le surplus.

b) aa) Le recourant obtient ainsi gain de cause sur le principe, mais pas sur le montant, dès lors qu'il demandait une réduction des dépens de première instance à 500 fr.; l'intimé a conclu pour sa part à un montant de 2'680 francs. Cela justifie une répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 francs, à raison d’une demie à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC). bb) Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a formulé sa requête après avoir déposé son mémoire de recours, sous la plume de son conseil, et a été immédiatement dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4A_20/2011 du 11 avril 2011 c. 7.2.2), en effet, rien ne s'oppose à ce qu'il soit statué sur la requête d'assistance judiciaire dans la décision principale, dans le cadre du règlement de la question des frais, plutôt que dans une décision séparée, antérieure à la décision principale, lorsque, comme en l'espèce, ladite requête est déposée à un stade de la procédure où la partie requérante, respectivement, son conseil, a déjà agi et n'a plus d'opération à accomplir.

Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès,

- 14 - En l'espèce, au vu des pièces produites, il apparaît que le recourant est indigent, au sens de la disposition précitée. Il a certes une fortune immobilière, mais étant donné les poursuites pour plus de 10'000'000 fr. dont il fait l’objet, il est très peu probable qu’il puisse obtenir un prêt en hypothéquant son bien-fonds; on ne saurait donc tenir compte de la valeur de son immeuble comme réserve de secours. En outre, l'admission partielle du recours démontre que celui-ci n'était pas dépourvu de chance de succès. Il se justifie ainsi d'accorder au recourant l’assistance judiciaire, savoir l’exonération des frais judiciaires et l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Jean-Pierre Gross dans la procédure de recours. Par conséquent, la part des frais qui lui incombe, par 157 fr. 50, est mise à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l'autre moitié des frais étant mise à la charge de l'intimé. cc) L’indemnité d’office de Me Gross, qui n’a pas produit de liste détaillée de ses opérations, doit tenir compte du fait qu’il a déposé cinq recours similaires, totalisant cinq pages chacun et comprenant un exposé des faits propre à chaque dossier, un raisonnement en droit fouillé mais repris dans chaque recours et des conclusions identiques dans chaque recours. Ignorant alors si la demande de jonction serait admise, il a confectionné cinq bordereaux de pièces pour renseigner la cour sur les autres procédures pendantes, ce qu'on ne saurait qualifier d’emblée d’opération inutile. Au vu de ces éléments, l’indemnité équitable à laquelle Me Gross a droit doit être arrêtée à 594 fr., correspondant à deux heures et demie d’activité au tarif de 180 fr. l’heure, plus 100 fr. de débours, plus TVA à 8 % (art. 2 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art 122 CPC). c) Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits de moitié (art. 106 al. 2 et 122 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., nn. 8 et 19 ad art. 122 CPC). Vu la valeur litigieuse en deuxième instance, les opérations accomplies et le gain de temps du fait de la similitude des recours, ces dépens doivent être fixés à 500 fr. (art. 8 TDC), divisés par deux, soit à 250 francs.

- 15 d) Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le recourant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le poursuivi Y.________ doit rembourser au poursuivant A.N.________ son avance de frais à concurrence de 660 fr. (six cent soixante francs) et lui verser en outre la somme de 2'126 fr. 25 (deux mille cent vingt-six francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens de première instance. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. La demande d’assistance judiciaire du recourant est admise dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d'un conseil juridique d'office en la personne de Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne, dans la procédure de recours. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis par 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) à la charge de l’Etat de Vaud et par 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) à la charge de l'intimé.

- 16 - V. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Gross, conseil du recourant Y.________, est arrêtée à 594 fr. (cinq cent nonantequatre francs), TVA et débours compris. VI. L'intimé A.N.________ doit verser au recourant Y.________ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire Y.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 juin 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour Y.________), - Me Dominique Amaudruz, avocate (pour A.N.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 17 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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