109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.046413-140863 288 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 août 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Rouleau et M. Maillard Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par O.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 29 novembre 2013, à la suite d’une audience tenue le 22 novembre 2013, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause opposant la recourante à K.________, à Veytaux. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 21 octobre 2013, à la réquisition de O.________ SA, l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a notifié à K.________, dans le cadre de la poursuite n° 6'802’969, un commandement de payer la somme de 4'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 septembre 2013, indiquant comme cause de l’obligation : « Résiliation prématurée du concept et non-respect du protocole signé, 24.09.2013 ». La poursuivie a fait opposition totale. 2. Le 25 octobre 2013, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer ; - un document non daté à l'en-tête de [...] mentionnant le numéro de contrat 50'865’858, le nom de la poursuivie et comportant les indications suivantes sous les rubriques « affichage du contrat » : « Prime CHF 2'912.60 Mode de paiement mensuel Prime effective CHF 250.00 (...) Etat du contrat Contrat pas en vigueur Type de prévoyance 3a, affilié à une caisse de pension Début du contrat 01.06.2013 Prime 2'912.60 Echéance du contrat 31.05.2052 (...) » ; - copie d'une proposition d'assurance « prévoyance liée » à l'en-tête de Q.________, datée du 21 mai 2013, mentionnant sous rubrique « support de vente » la société poursuivante, signée par la poursuivie, en qualité de preneur d'assurance, et par H.________, en
- 3 qualité d'agent, prévoyant le début de la couverture dès le 1er juin 2013 et fixant la prime annuelle à 2'912 fr. 60, payable par mensualités de 250 francs ; la proposition mentionne que « Le proposant est lié par sa proposition pendant quatorze jours, ou pendant quatre semaines pour les assurances avec examen médical. » ; - copie d'un « protocole de conseil » du 21 mai 2013, signé par la poursuivie et par H.________ en qualité de « conseiller O.________ SA », lequel stipule notamment ce qui suit : « Je/Nous confirme(ons) avoir reçu les conditions générales liées à chaque contrat souscrit, toutes les conditions complémentaires éventuelles, ainsi que le détail du produit et des prestations assurées lors de la signature de la/des proposition(s) d'assurance. O.________ SA agit en tant qu'intermédiaire financier et n'est pas assureur. Toutes les modifications nécessitent la signature du client. O.________ SA fournit un conseil sur la base d'un concept global afin que le(s) client(s) puisse(nt) atteindre leurs objectifs à court, moyen et long terme. O.________ SA perçoit des honoraires (sous forme de commissions) de la part de ces institutions financières pour les conseils et les négociations alloués pour ses clients. C'est la raison pour laquelle il ne facture aucun honoraire au client. A l'avenir, pour toutes questions ou modifications/changements dans votre situation financière, le service du contrôle qualité et votre conseiller O.________ SA sont à votre disposition afin d'assurer le suivi de vos affaires sur le long terme. En cas de modification prématurée du concept, O.________ SA se doit de restituer à l'institution financière les commissions qu'elle aurait perçues. Afin de se prémunir d'une telle éventualité, O.________ SA se réserve le droit de facturer au client un montant représentant une année et demi de prime annuelle si l'arrêt, la libération des primes ou la réduction d'un des produits intervient dans les trois ans à partir de la date de signature du présent protocole.
- 4 - Avec ma/nos signature(s), je/nous confirme(ons) avoir compris et accepté toutes les informations mentionnées dans ce protocole. Mon/nos salaire(s) mensuel(s) brut(s) de 3'080 [ajouté à la main] CHF me/nous permet(tent) d'investir régulièrement les sommes mentionnées sur ce protocole. (…) » ; - copie d'un courrier recommandé, daté du 3 juin 2012, par lequel la poursuivie, soulignant le fait qu'elle était étudiante, sans employeur ni revenu régulier et qu'elle avait souscrit une assurance vie suite à un mauvais conseil, a demandé à l’assureur de prendre note de l'annulation de la police 50'865'858 ; - copie d'un courrier adressé le 23 septembre 2013 par la poursuivante à la poursuivie rappelant la teneur du protocole de conseil signé le 21 mai 2013 et lui proposant trois alternatives, soit le paiement, dans les quinze jours, de la somme de 4’500 fr., l'envoi, dans les quinze jours, des documents nécessaires à établir le bienfondé des motifs de sa résiliation ainsi que d'une lettre d'excuses, ou le maintien du contrat d'assurance. Par envoi recommandé du 7 juin 2013, le premier juge a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître à son audience le vendredi 22 novembre 2013. La poursuivie s'est déterminée par courrier du 15 novembre 2013. Elle a implicitement conclu au rejet de la requête de mainlevée en faisant valoir qu'elle avait révoqué la proposition et son acceptation du contrat dans les délais qui lui étaient impartis. Elle a par ailleurs produit les documents suivants : - une copie d'un courrier de l’établissement d’assurance adressé le 27 mai 2013 à la poursuivie pour lui indiquer que sa proposition avait été acceptée et qu'elle était ainsi désormais au bénéfice de la couverture d'assurance souhaitée ;
- 5 - - une copie de la police de prévoyance liée n° 50'865'858 établie par l’établissement d’assurance au nom de la poursuivie le 27 mai 2013, dont le contenu correspond à la proposition d'assurance ; - une copie d'une annexe à la police de prévoyance susmentionnée précisant que le montant de la prime mensuelle pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2052 s'élève à 250 francs ; - une copie d'un document intitulé « valeur de rachat des sommes d'assurance libérée des primes » ; - une copie de la lettre de la poursuivie, datée du 3 juin 2012, demandant l'annulation de la police à l’établissement d’assurance, accompagnée de la quittance attestant qu'en réalité cette lettre a été postée le 3 juin 2013 ; - une copie des conditions complémentaires d'assurance pour l'exonération du service des primes, édition 2010/2 ; - une copie des conditions complémentaires d'assurance pour la prévoyance liée, édition 2011 ; - une copie de la correspondance adressée le 25 juin 2013 à la poursuivie par l’établissement d’assurance, lequel accuse réception de sa demande d'annulation et dit apprendre avec regret que la poursuivie désire résilier l'assurance à sa date d'effet ; cette lettre porte la mention « confirmation de résiliation ». 3. Par prononcé du 29 novembre 2013, rendu à la suite d'une audience du 22 novembre 2013 qui s'est tenue par défaut de la poursuivante, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires et mis ces frais à la charge de la partie poursuivante sans allouer de dépens.
- 6 - Par lettre du 3 décembre 2013, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 28 avril 2014 et distribuée à la poursuivante le 29 avril 2014. Le premier juge a en substance considéré que dans la mesure où la poursuivie avait résilié le contrat d'assurance dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, ledit contrat n'était pas entré en vigueur. On ne pouvait donc admettre que la poursuivante avait droit à une commission de la part de l'assurance et, partant, que les conditions de dédommagement par l'assuré en cas d'obligation de restituer une partie de la prime seraient réalisées. 4. Par acte du 6 mai 2014, la poursuivante a recouru contre ce prononcé et a conclu à sa réforme en ce sens que la mainlevée est prononcée à hauteur de 4'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 septembre 2013 ainsi que pour les frais de poursuite. Elle a par ailleurs conclu à ce que les frais de deuxième instance et de première instance soient mis à la charge de la poursuivie. A l'appui de son recours, elle a produit des documents figurant déjà au dossier de première instance ainsi que deux pièces nouvelles. L'intimée s'est déterminé par écriture du 7 juin 2014 en rappelant qu'elle considérait avoir fait valoir son droit de révocation dans les délais. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence des conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC ; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar,
- 7 n. 14 ad art. 321 CPC ; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Il est ainsi recevable à la forme. La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Les pièces nouvelles produites en procédure de recours par la recourante ne sont en revanche pas recevables. En effet, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans cette procédure (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). II. a) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 c. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.2 p. 626, ATF 136 III 627 c. 2 p. 629 et la jurisprudence citée). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
- 8 payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP, p. 1275). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 c. 2.3.1 p. 302 ; ATF 136 III 627 c. 2 et 3.3 p. 629 ; ATF 132 III 480 c. 4.1 p. 480/481 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 c. 2.3.1 p. 302 ; ATF 136 III 627 c. 3.3 p. 632 ; ATF 132 III 480 c. 4.3 p. 482 ; cf. aussi : ATF 106 III 97 c. 4 p. 99/100). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (cf. Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n° 26 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). b) En l'espèce, la recourante soutient que le document signé le 21 mai 2013 vaut titre à la mainlevée provisoire dès lors que l'intimée a résilié son contrat d'assurance.
- 9 - A cet égard, on constate tout d'abord que le document signé par l'intimée mentionne uniquement que la recourante se réserve le droit de lui facturer un montant représentant une année et demi de prime annuelle si l'arrêt, la libération des primes ou la réduction d'un des produits intervient dans les trois ans à partir de la date de signature du protocole. Le texte ne précise en revanche pas que l'intimée reconnaît d'ores et déjà devoir ce montant si l'une ou l'autre des hypothèses envisagées venait à se réaliser. Par ailleurs, le simple fait de signer un document mentionnant que la recourante se réserve le droit de faire valoir ultérieurement une prétention, sous la forme d'une facture, n'implique pas encore que l'intimée a par avance accepté de l'honorer. La formulation choisie ne permet dès lors pas de conclure que l'intimée a pris l'engagement de payer l'équivalent d'une année et demie de prime annuelle dans l'une ou l'autre des hypothèses envisagées mais uniquement que la recourante s'est réservé le droit de le lui demander, ce qui n'est pas la même chose. c) Par surabondance, on relèvera que même si on devait conclure à l'existence d'un engagement de payer de la part de l'intimée, celui-ci ne pourrait être que conditionnel. En effet, il ressort clairement du document signé le 21 mai 2013 que le droit de facturer est tout d'abord subordonné à l'arrêt, la libération des primes ou la réduction d'un des produits dans les trois ans à partir de la date de signature du protocole. Cela présuppose d'une part que le contrat de base entre l'intimée et l'assureur ait été conclu et d'autre part que ce contrat ait par la suite été résilié ou modifié avec pour conséquence l'arrêt, la libération des primes ou la réduction du produit. Le document du 21 mai 2013 précise en outre que la recourante ne facture aucun honoraire à ses clients dans la mesure où elle en perçoit, sous forme de commissions, de la part des institutions financières avec lesquelles ses clients contractent. Il mentionne qu'en cas de modification prématurée du contrat, la recourante se doit de restituer à
- 10 l'institution financière les commissions qu'elle aurait perçues. Il précise ensuite que c'est pour se prémunir contre une telle éventualité -soit le fait d'avoir à rembourser des commissions et donc d'être privé totalement ou partiellement d'honoraires - que la recourante se réserve le droit de facturer l'équivalent d'une année demie de prime annuelle. On comprend par conséquent que le droit de facturer de la recourante est subordonné au fait qu'elle ait été contrainte de rembourser tout ou partie des commissions perçues. En l'occurrence, il ressort des pièces produites en première instance que le contrat de base a bien été conclu : l'intimée a en effet signé une proposition d'assurance du 21 mai 2013. Elle était dès lors liée par sa proposition pendant quatorze jours (art. 1 LCA [Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1). Sa proposition a été acceptée le 27 mai 2013 par l’assurance qui lui a en outre remis une police d'assurance, datée du même jour, conforme à la proposition et stipulant que l'assurance prenait effet le 1er juin 2013. Les parties étaient dès lors liées (Stephan Fuhrer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Zurich 2011, n° 3.35 et 3.43). Le droit de révocation invoqué par l'intimée dans ses déterminations figure uniquement dans le projet de révision totale de la loi sur le contrat d'assurance (art. 7 et 8 du projet) lequel n'a toutefois pas encore été adopté. Il ne lui est donc d'aucun secours. Il est en revanche établi que l'intimée a résilié ce contrat le 3 juin 2013. Cette résiliation a été confirmée par l’assurance le 25 juin 2013. La première condition pourrait ainsi être considérée comme réalisée. En revanche, le dossier constitué en première instance ne contient aucune pièce susceptible d'établir que la recourante aurait dû rembourser la commission perçue de l’assurance suite à la conclusion du contrat prévoyance lié de l'intimée. La deuxième condition stipulée n'est ainsi pas démontrée. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision du premier juge confirmée, par substitution de motifs.
- 11 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée ayant procédé seule. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 août 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à :
- 12 - - O.________ SA, - Mme K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Le greffier :