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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.043366

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·729 mots·~4 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

112 TRIBUNAL CANTONAL KC13.043366-140841 243 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 3 juillet 2014 __________________ Art. 43 al. 1 CDPJ Vu la décision rendue le 14 janvier 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, prononçant, à concurrence de 414 fr., avec intérêt à 3 % l'an dès le 19 septembre 2013, et de 15 fr. 90 sans intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition formée par C.________, à Champagne, au commandement de payer n° 6'781’690 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, notifié à l'instance du CANTON DE VAUD, représenté par le Service des la sécurité civile et militaire, à Morges, et mettant les frais judiciaires, par 90 fr., à la charge du poursuivi, vu l’acte de recours déposé le 27 janvier 2014 par le poursuivi, qui conteste la mise à sa charge des frais judiciaires, vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 21 mars 2014 et notifiés au poursuivi le 25 mars 2014,

- 2 vu le dépôt par le poursuivi, une nouvelle fois le 27 mai 2014, de l’acte de recours du 27 janvier 2014, vu la lettre du 13 juin 2014 par laquelle le poursuivant a informé le président de la cour de céans que la poursuite n° 6'781'690 « a été annulée en date du 13 novembre 2013 pour raison du service rattrapé » et que « par conséquent, la mainlevée d’opposition engagée en date du 11 octobre 2013 doit être annulée », vu le courrier du poursuivi du 17 juin 2014, demandant à l’autorité de céans de « bien vouloir annuler les poursuites concernant la référence sus-mentionnée », précisant que « ceci est une erreur de ma part car je voulais juste contesté la facture reçue », vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que la lettre du 13 juin 2014 doit être comprise comme un retrait de la poursuite en cause, que ce retrait rend sans objet le recours déposé par C.________, qui semble d’ailleurs retirer son recours dans son courrier du 17 juin 2014, que la cause doit être rayée du rôle; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge du poursuivant, qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC).

- 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du Canton de Vaud. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Bertrand Sauterel Esther Joye Du 3 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - Canton de Vaud, Service des la sécurité civile et militaire.

- 4 - Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 90 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière : Esther Joye

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