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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.040007

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,266 mots·~6 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.040007-140717 25 7 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP Vu la décision rendue le 9 décembre 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par W.________, à Renens, à la poursuite n° 6'745'309 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois intentée à son encontre à l'instance de F.________, à Clarens, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de 300 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel,

- 2 vu la demande de motivation déposée le 17 décembre 2013 par le poursuivi, vu les motifs de la décision, adressés le 18 mars 2014 aux parties et notifiés le lendemain au poursuivi, vu le recours formé par W.________ le 28 mars 2014, accompagné de pièces nouvelles, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours formé par W.________ le 28 mars 2014 a été déposé en temps utile et dans les formes légales de sorte qu'il est recevable, qu'en revanche, les pièces déposées par le recourant avec son recours sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles en deuxième instance; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée d'opposition du 2 septembre 2013, F.________ a produit: - l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'745'309 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois notifié le 26 août 2013 à W.________ à la réquisition de F.________, portant sur le montant de 1'099 fr. 45 sans intérêt et mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Reprise de l'ADB no 6248283 pour un montant de Fr.

- 3 - 1'099.45 du 14.08.2013, délivré par l'office des poursuites du district de l'ouest lausannois"; - une copie d'un acte de défaut de biens après saisie délivré à F.________ le 14 août 2013 dans la poursuite n° 6'248'283 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, intentée à l'encontre de W.________, mentionnant un montant impayé de 1'099 fr. 45, et, sous "produit de la poursuite", la somme de 3'993 fr. 25, que par lettre du 13 novembre 2013, le poursuivi s'est déterminé, indiquant avoir déjà payé les trois quarts de la dette, soit 3'993 fr. 25, et invoquant sa situation financière délicate; attendu que par décision du 9 décembre 2013, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, considérant que l’acte de défaut de biens produit valait titre à la mainlevée provisoire et que le poursuivi n’avait pas justifié de sa libération; attendu que, selon l'art. 82 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1),

- 4 que l'acte de défaut de biens après saisie est un acte authentique justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 149 al. 2 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 54), qu'en l'espèce, la poursuivante se prévaut d'un acte de défaut de biens après saisie qui lui a été délivré le 14 août 2013 constatant sa créance, que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que cet acte de défaut de biens valait titre à la mainlevée provisoire, que le recourant n'a pas invoqué avoir payé tout ou partie du montant en poursuite, qu'au contraire, dans sa détermination du 13 novembre 2013, il a admis n'avoir payé que les deux tiers de la dette, soit 3'993 fr. 25, qu'à l'appui de son recours, le recourant expose d'une part que son ex-épouse est également débitrice de la dette à l'origine de la présente poursuite, et que dès lors, il ne comprend pas pourquoi la créancière ne s'adresse qu'à lui pour le paiement du solde, et d'autre part qu'il fait l'objet d'autres actes de défaut de biens, que, comme l'a relevé le premier juge, le fait que l'ex-épouse du poursuivi soit également débitrice du même solde de la même dette n'est pas pertinent, qu'en effet, en cas de solidarité entre plusieurs débiteurs, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'entre eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220]),

- 5 qu'en outre le fait que le recourant fasse l'objet d'autres actes de défaut de biens n'empêche pas le créancier de réactiver une procédure de mainlevée, qu'en définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa libération; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption de motifs, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

- 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour F.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'099 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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