110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.032921-140217 135
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 avril 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 81 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 15 novembre 2013 par le Juge de paix du district de Nyon, levant définitivement, à concurrence de 280 fr., sans intérêt et de 50 francs sans intérêt, sous déduction de 20 fr. valeur au 23 novembre 2012, de 20 francs valeur au 7 décembre 2012, de 20 fr. valeur au 22 décembre 2012, de 20 francs valeur au 5 janvier 2013, de 20 fr. valeur au 10 janvier 2013, de 30 fr. valeur au 21 janvier 2013, de 50 fr. valeur au 30 janvier 2013, de 50 fr. valeur au 7 février 2013 et de 20 fr. valeur au 3 juillet 2013, l’opposition formée par W.________, à Gland, au commandement de payer qui lui a été notifié le 2 août 2013, dans la poursuite n° 6'698'670 de l’Office des poursuites du district de Nyon, à la
- 2 requête de la POLICE REGION MORGES, à Morges, indiquant comme titre de la créance : « La personne susnommée n’a pas observé un signal lumineux, le 30 octobre 2012 à 15h28 à Morges, Place Charles-Dufour, avec le véhicule immatriculé VD [...] (dossier n° 102907 012 6) », vu le courrier du 27 novembre 2013, par lequel le poursuivi exprime son désaccord avec le prononcé, vu la lettre du 12 décembre 2013, dans laquelle le poursuivi, sur interpellation du juge de paix, déclare recourir contre le prononcé, vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 9 janvier 2014, vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours, s’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant considéré comme une demande de motivation, que le recours posté le 27 novembre 2013 contre le prononcé, dont le dispositif a été notifié le 23 novembre 2013 au recourant, a dès lors été déposé en temps utile,
- 3 qu’il est suffisamment motivé de sorte qu’il est recevable formellement ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 22 juillet 2013 la poursuivante a produit le commandement de payer ainsi que les pièces suivantes : - une ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2013 par la Commission de police Morges, condamnant le poursuivi à une amende de 280 fr., mettant à sa charge les frais de procédure, par 50 fr., précisant que « Décompte fait, le montant à payer par la personne susnommée s’élève à CHF 230.00 » et mentionnant les voies de droit ; - une sommation du 4 juin 2013 qui, en référence à l’ordonnance pénale précitée, réclame le paiement de la somme de 100 fr., soit 280 fr. d’amende et 50 fr. de frais, sous déduction des versements déjà effectués, par 230 francs, et indique que l’ordonnance pénale est désormais exécutoire faute d’opposition ; - la réquisition de poursuite ; - un courrier du 9 juillet 2013 par lequel la poursuivante informe l’Office des poursuites du district de Nyon que le poursuivi s’est acquitté d’un acompte de 20 francs en date du 3 juillet 2013 ; attendu que le poursuivi, qui s’est déterminé en date du 14 décembre 2013, a produit notamment les pièces suivantes : - une amende d’ordre d’un montant de 250 francs adressée le 8 novembre 2012 au poursuivi par la poursuivante et qui précise qu’à défaut du paiement dans un délai de trente jours, la procédure ordinaire serait engagée ;
- 4 - - un courrier du 21 janvier 2013 du poursuivi à la poursuivante où l’on peut lire : « votre décision est injustifiée et je la refuse totalement en faisant opposition à cette décision. Je ne conteste pas votre soit disant amende de Fr. 230.-, mais je demande votre indulgence d’accepter les paiement échelonnés (…) Mettez-moi en sursis ou si je dois malgré tout payer cette amende, laissezmoi le faire, mais de manière échelonnée (comme je la fait en ce moment, voir annexe) au fur-et-à-mesure que j’aurai des rentrées d’argent. Merci d’accepter cet arrangement » ; - un courrier de la poursuivante autorisant le poursuivi à payer la somme de 230 francs en quatre acomptes, soit 30 fr. au 31 janvier 2013, 50 fr. au 28 février 2013, 50 fr. au 31 mars 2013, 50 fr. au 30 avril 2013 et 50 fr. au 31 mai 2013, et précisant qu’en cas de non-respect des délais ou d’une récidive, la procédure normale reprendrait son cours ; - la copie de récépissés postaux attestant les versements suivants : 20 fr. le 23 novembre 2012, 20 fr. le 7 décembre 2012, 20 fr. le 22 décembre 2012, 20 fr. le 5 janvier 2013, 20 fr. le 10 janvier 2013, 30 fr. le 21 janvier 2013, 50 fr. le 31 janvier 2013, 50 fr. le 5 février 2013 et 20 fr. le 3 juillet 2013 ; attendu que le premier juge a considéré que l’ordonnance pénale du 16 janvier 2013 était définitive et exécutoire et valait titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP pour les montants réclamés sous déduction des versements effectués par le poursuivi ; considérant que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP ; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1),
- 5 que le juge ordonne la mainlevée, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP) ; qu’en l’espèce, l’ordonnance pénale du 16 janvier 2013 est exécutoire, ce qui n’est pas contesté, qu’elle vaut donc titre à la mainlevée définitive ; considérant que le recourant établit avoir effectué des versements pour un montant total de 250 francs,
- 6 qu’il soutient avoir dès lors payé la totalité de l’amende, qu’il semble ainsi se référer à l’amende d’ordre qui lui a été signifiée le 8 novembre 2012 dont le montant s’élevait effectivement à 250 francs, que toutefois le paiement de cette amende n’étant pas intervenu dans le délai de trente jours, la procédure ordinaire a été engagée aboutissant à l’ordonnance pénale du 16 janvier 2013, que dite ordonnance condamnait le poursuivi à une amende de 280 fr. et mettait à sa charge les frais de procédure, par 50 francs, précisant que, compte tenu des versements déjà effectués, le solde à payer s’élevait à 230 francs ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a levé l’opposition à concurrence de 280 fr. et 50 fr., sous déduction de tous les versements opérés par le recourant, lesquels ne sont d’ailleurs pas contestés ; considérant dès lors que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu’être confirmé par adoption de motifs, que le recours manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt, par 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant.
- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - Police région Morges. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 80 francs.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :