Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.023476

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,890 mots·~9 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.023476-132244 26 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 janvier 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 253 CPC Vu la décision rendue le 15 août 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne à la suite de l'audience du même jour, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 27 août 2013, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 200'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 juin 1997, de l'opposition formée par B.________, à Lausanne, à la poursuite n° 6'559'891 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l'instance de T.________, à Mézières, arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci remboursera en conséquence à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui versera la

- 2 somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour le défraiement de son représentant professionnel, vu la notification du dispositif à la poursuivie le 4 septembre 2013, vu la lettre de la poursuivie postée le lundi 16 septembre 2013, demandant la motivation de la décision, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 et notifiés à la poursuivie le 29 octobre 2013, vu le recours formé par la poursuivie par acte déposé le 8 novembre 2013, concluant à l'annulation du prononcé de mainlevée et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour qu'elle puisse s'exprimer, requérant l'effet suspensif et demandant en outre l'octroi d'un délai pour compléter son écriture, vu la décision du Président de la cour de céans du 12 novembre 2013, admettant la requête d'effet suspensif, vu la lettre du Président de la cour de céans du 14 novembre 2013, informant la recourante qu'un délai pour compléter son acte de recours ne pouvait pas lui être accordé, l'art. 321 CPC imposant le dépôt du recours écrit et motivé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, vu les pièces du dossier; attendu que l'échéance du délai de dix jours dont disposait la poursuivie pour demander la motivation du dispositif à elle notifié le 4 septembre 2013 (art. 239 al. 2 CPC), tombant un samedi, était reportée au premier jour utile suivant, soit le mardi 17 septembre 2013, le 16, lundi du Jeûne fédéral, étant un jour férié (art. 143 al. 3 CPC),

- 3 que, postée le 16 septembre 2013, la demande de motivation a été déposée en temps utile; attendu que le recours, formé par acte écrit et motivé et comportant des conclusions, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), de sorte qu'il est recevable formellement; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire d'opposition du 31 mai 2013, la poursuivante avait produit, notamment, les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'559'891 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre B.________, notifié le 26 mars 2013 à la poursuivie, par remise à un tiers au bénéfice d'une procuration, et frappé d'opposition totale, portant sur le montant de 200'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 juin 1997, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Contrat de prêt du 20 juin 1997"; - une copie d'un contrat de prêt entre les parties signé le 20 juin 1997, aux termes duquel la poursuivante prête à la poursuivie la somme de 200'000 fr. pour une durée de cinq ans, le taux d'intérêt convenu étant de 5 % l'an pour la première année, de même que pour les années suivantes à moins d'un accord ultérieur différent sur ce point "en fonction d'un changement significatif sur le marché des capitaux", et l'amortissement annuel fixé à 40'000 fr., payable au 30 juin de chaque année, la première fois au 30 juin 1998; - une copie d'une lettre de la poursuivante à la poursuivie du 16 mars 2001, dénonçant le prêt au remboursement à concurrence de 200'000 fr. plus intérêts, jusqu'au 30 juin 2001; - une copie d'un commandement de payer la somme de 200'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 juin 1997, notifié à la poursuivie le 11

- 4 décembre 2001 dans la poursuite n° 816'614 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est requise par le mandataire de la poursuivante, Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté; - une copie d'un document manuscrit rédigé par la poursuivie, daté du 20 décembre 2001 et portant la signature des deux parties – celle de la poursuivie étant tronquée sur la copie – dont la teneur est la suivante : "Je, soussignée B.________, née le 25.04.49, déclare avoir reçu Mme T.________ ce jour à mon cabinet, suite à l'appel téléphonique qu'elle m'a fait ce matin. Je lui ai confirmé l'engagement pris préalablement à l'engagement de la poursuite, à savoir que le montant de la dette de deux cent mille francs contractées en 1997 ainsi que des intérêts lui seraient restitués au plus tard au terme du contrat (30 juin 2002), si les circonstances ne permettaient pas des avances préalables. Mme Bron s'est engagée à signifier sans délai à M. Schlaeppy (sic) agent d'affaires qu'il devait retirer cette poursuite et la faire radier. Ce papier est donc signé par les deux parties."; - une copie d'une citation à comparaître à l'audience du Juge de paix du district de Lausanne du 10 janvier 2006, adressée à la poursuivante, pour voir statuer sur sa requête de mainlevée déposée contre B.________ dans la poursuite n° 1'123'334 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est; attendu que, par avis recommandé du 11 juin 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie et cité les parties à comparaître à son audience du 15 août 2013, à 9 heures, en précisant que, si elles ne comparaissaient pas, il pourrait statuer sur la base du dossier, que les pièces produites par la requérante pouvaient être consultées au greffe et que toute pièce supplémentaire devrait être produite à l'audience au plus tard, que, par télécopie adressée au juge de paix le 15 août 2013 à 7 heures 50, la poursuivie a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience, pour des raisons indépendantes de sa volonté,

- 5 qu'à l'audience du même jour, le mandataire de la poursuivante a produit deux pièces supplémentaires, dont une copie d'une lettre de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 5 juin 2013 à son adresse, confirmant avoir reçu la réquisition de poursuite dans la poursuite n° 1'123'334 le 19 octobre 2005; attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite n° 6'559'891, considérant en bref que le contrat de prêt du 20 juin 1997 valait reconnaissance de dette de la poursuivie envers la poursuivante pour le montant réclamé, en capital et intérêts, et que la poursuivante avait établi avoir interrompu le délai de prescription de dix ans de l'art. 127 CO [Code des obligations; RS 220] par le dépôt de deux réquisitions de poursuite, en 2001 et en 2005, de sorte que les conditions pour lever l'opposition à la poursuite en cause étaient réunies; attendu que la recourante conclut à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge, expliquant qu'elle voulait s'exprimer devant ce magistrat "sur l'ensemble de cette situation et en particulier sur le montant calculé qui est incorrect (Le taux d'intérêt devait être revu en fonction de l'évolution du marché)", qu'elle se plaint ainsi en substance d'une violation de son droit d'être entendue et requiert une nouvelle audience, qu'une telle violation est toutefois inexistante en l'espèce, la requête de mainlevée ayant été dûment notifiée à la recourante et celle-ci dûment citée à comparaître à l'audience de mainlevée et informée qu'en cas d'absence, il pourrait être statué sur la base du dossier, ainsi que de la possibilité de consulter les pièces produites au greffe et de déposer des pièces supplémentaires jusqu'à l'audience au plus tard, que l'occasion a ainsi été donnée à la recourante de se déterminer oralement ou par écrit sur la requête de mainlevée (art. 253 CPC),

- 6 que, comme elle l'admet elle-même, elle n'a pas requis le renvoi de l'audience, qu'elle ne s'est pas non plus déterminée par écrit sur la requête avant l'audience ni n'a mandaté un représentant, comme elle pouvait le faire, si certaines circonstances l'empêchaient de se présenter personnellement à l'audience, que son recours, en ce qu'il tend à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle audience, est ainsi mal fondé; attendu qu'on ne peut pas considérer que le recours tend, même implicitement, à la réforme, faute de conclusions au fond (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC), que les seules affirmations selon lesquelles "le montant calculé est incorrect" et "le taux d'intérêt devait être revu en fonction de l'évolution du marché", ne suffisent pas pour constituer des conclusions recevables, faute d'être chiffrées, la recourante ne concluant au demeurant pas, même implicitement, au maintien pur et simple de l'opposition;

attendu que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

- 8 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme B.________, - Me Olivier Bastian, avocat (pour T.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 72 s LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 s LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

KC13.023476 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.023476 — Swissrulings