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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.014453

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,572 mots·~13 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.014453-131644 116 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 mars 2014 __________________ Présidence de Mme CARLSSON , juge présidant Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par M.________ SA, à Bussigny, contre le prononcé rendu le 6 juin 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à L.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par contrat de bail à loyer du 29 décembre 2004, L.________ a loué à partir du 1er avril 2005 un appartement de trois pièces et demi sis à Goumoens-la-Ville. Le contrat mentionne une garantie locative d'un montant de 3'870 fr. à constituer avant l'entrée en jouissance dans les locaux. Le 11 mars 2005, L.________ a demandé à la société M.________ SA un cautionnement de 3'870 fr. comme garantie exigée par le bailleur. Le « certificat de garantie de loyer » a été établi le 18 mars 2005 par la caution. Il mentionne sous la rubrique « objet, montant et description de la caution » une garantie de 3'870 fr. et précise que les conditions générales de la poursuivante sont imprimées au verso; le chiffre VII de ces conditions (frais à la charge du locataire) indique que lors de son inscription, le locataire s'acquitte d'une finance d'inscription de 220 fr. et paie annuellement une prime équivalente à 5 % de la garantie plus 20 fr., et que cette prime est due pour l'entier de l'année nonobstant une résiliation de contrat en cours d'année. Ce certificat de garantie n'est signé que par la caution. A la fin du bail, une convention de sortie a été signée entre les parties le 2 mai 2007, au terme de laquelle le locataire s’est reconnu débiteur de son bailleur de la somme de 1'100 francs. Par courrier du 24 mars 2012, la caution a indiqué au locataire qu'il a été constaté des dommages matériels divers pour 1’100 fr. lors de la convention de sortie du 7 mai 2012 et qu'il était donc normal que « votre garantie de loyer reste bloquée auprès de la caution jusqu'au paiement intégral du préjudice ». Le 27 septembre 2012, cette dernière a informé le bailleur qu’elle avait donné l'ordre à sa banque de lui verser 1'100 fr. en relation avec la garantie de loyer de 3'870 francs.

- 3 - La caution a fait parvenir au locataire un « décompte final de sortie » du 27 septembre 2012, avec bulletin de versement annexé, lui réclamant 2'527 fr. 80 à payer avant le 11 octobre 2012 pour les 1'100 fr. payés à son bailleur, plus 100 fr. de frais administratifs et 1’327 fr. 80 de primes annuelles impayées de 2008 à 2012 (référence : factures no 799621, 16924, 139792, 346580, 519568, et 69351). La caution a dressé le 27 mars 2013 un décompte détaillant les factures envoyées et les montants payés. Il porte sur un montant total de 2'497 fr. 80 se décomposant comme suit : « Montant Payé Frais de rappel 140.00 -100.00 Facture finance CTX : 1'200.00 0.00 Déduction prime au prorata 26.9.2012 au 31.12.2012 -103.20 Prime annuelle 2012 224.20 0.00 Frais de rappel 70.00 Prime annuelle 2011 224.20 0.00 Frais de rappel 70.00 Prime annuelle 2010 224.20 0.00 Frais de rappel 50.00 Prime annuelle 2009 224.20 0.00 Frais de rappel 50.00 Prime annuelle 2008 224.20 0.00 2'701.00 -203.20 Solde en notre faveur CHF 2'497.80 » Il ressort également de ce décompte que la prime annuelle s'élevait à 5 % de 3'870 fr., soit 193 fr. 50, plus 20 fr., soit un total de 213 fr. 50; le décompte mentionne encore 5 % de 213 fr. 50 à titre de droit de timbre fédéral, si bien que la prime annuelle s'établit à 224 fr. 20. b) Par commandement de payer notifié le 7 février 2013 dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 6'448'393 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, M.________ SA a requis de L.________ le paiement

- 4 de la somme de 2'497 fr. 80 sans intérêt, plus 73 fr. de frais de commandement de payer, 12 fr. 85 de frais d’encaissement et 28 fr. de frais de nouvelle notification, mentionnant comme cause de l'obligation : « Facture(s) no 16924 - 139792 - 346580 - 519568 - 693519, 799621. Objet de la garantie : [...], 1376 Goumoens-La-Ville ». Le poursuivi a formé opposition totale. L'audience a été fixée au 6 juin 2013. Le 5 juin 2013, le poursuivi a déposé une série de pièces, dont il ressort notamment que les montants suivants ont été payés à la poursuivante : � 231 fr., valeur au 23 avril 2007, libellé au nom du poursuivi en faveur de la poursuivante; � 391 fr. 15, valeur au 29 janvier 2008, libellé au nom du poursuivi et de son colocataire [...] en faveur de la poursuivante; � 391 fr. 15, libellés au nom du poursuivi et de son colocataire en faveur de la poursuivante; ce paiement découle d’un extrait du compte UBS du poursuivi, attestant du versement par le débit de ce compte le 21 décembre 2009; � 411 fr. 15, libellés au nom du poursuivi et de son colocataire en faveur de la poursuivante, paiement qui découle d’un extrait du compte UBS du poursuivi, attestant du versement par le débit de ce compte le 27 janvier 2011; � 411 fr. 15, débités du compte UBS du poursuivi et versés au crédit du compte de chèque postal [...] le 26 janvier 2012. Il ressort également des pièces produites par le poursuivi qu’il a déposé, avec son colocataire, une demande de garantie de loyer datée du 23 avril 2007 pour un objet à cautionner sis à Lausanne, pour une garantie de 7'050 francs. 2. Par prononcé daté du 6 juin 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition (sic), sous

- 5 déduction de 391 fr. 15 valeur au 29 janvier 2008, 391 fr. 15 valeur au 21 décembre 2009, 411 fr. 15 valeur au 27 janvier 2011 et 411 fr. 15 valeur au 26 janvier 2012 (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier rembourserait à la poursuivante ses frais de 150 francs (IV). Ce dispositif a été envoyé aux parties pour notification le 20 juin 2013. La poursuivante en a requis la motivation le 26 juin 2013. Le 9 août 2013, les motifs ont été envoyés aux parties. La poursuivante les a reçus le 12 août 2013. En bref, le juge de paix a retenu que les relations entre les parties étaient soumises à la loi sur le contrat d'assurance (LCA), que la poursuivante avait produit un certificat au sens de l'art. 1 LCA, établissant que la demande de garantie du poursuivi avait été acceptée par elle dans le délai de 14 jours, et que la poursuivante s'était acquittée d'un montant de 1'100 fr. en faveur du bailleur du poursuivi en exécution du contrat les liant. Il en a déduit que la poursuivante établissait qu'elle s'était acquittée d'une prestation en faveur du poursuivi et que le montant des primes annuelles figurant dans le décompte du 27 mars 2013 était dû, de sorte qu'elle disposait d'une reconnaissance de dette pour le montant réclamé de 2'497 fr. 80. Toutefois, il a considéré que les pièces produites par le poursuivi établissaient que celui-ci s'était acquitté de quatre montants en faveur de la poursuivante. Il a dès lors admis de prononcer la mainlevée de l'opposition à concurrence du montant de 2'497 fr. 80, sous déduction des quatre montants en cause. Le 15 août 2013, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée est prononcée à concurrence de 2'497 fr. 80. Elle a produit des pièces nouvelles. Le 13 septembre 2013, l'intimé s'est déterminé. E n droit :

- 6 - I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième instance ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette norme (Staehelin, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 90 ad art. 84 LP). II. a) La recourante fait valoir que les quatre montants en cause ont été déduits à tort de sa créance de 2'497 fr. 80 au motif qu’ils concernent un autre contrat de cautionnement. Il ne s'agit donc pas de revoir le bien-fondé du raisonnement du premier juge au sujet de l'existence d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le poursuivi, qui n'a pas recouru, ne contestant pas ce point. Il s'agit uniquement d'examiner si le poursuivi rend vraisemblables ses moyens libératoires.

- 7 - En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération. En matière de mainlevée, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 Il 187 et les références citées). b) En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur les pièces produites par le poursuivi. Il lui a cependant échappé que ces pièces concernaient une autre relation contractuelle, relative à un contrat de bail à loyer portant sur un appartement sis à Lausanne, et non sur l'appartement litigieux, sis à Goumoens-la-Ville. La demande de garantie de loyer du 23 avril 2007, faite par le poursuivi et son colocataire, porte sur un autre appartement; selon toute vraisemblance, le montant de 231 fr. payé le même jour par le poursuivi correspond à la finance d'entrée prévue par les conditions générales; en outre, en relation avec le contrat qu'elle a conclu avec le poursuivi et son colocataire, la poursuivante leur a remis des bulletins de versement préimprimés sur lesquels figurent leurs deux noms et l'adresse de l’appartement de Lausanne; or, c'est au moyen de ces bulletins de versement qu'ont été payées les sommes de 391 fr. 15 les 29 janvier 2008 et 21 décembre 2009, et c'est en relation avec ces bulletins que les sommes de 411 fr. 15 ont été acquittées par le poursuivi, par le débit de son compte bancaire. Enfin, il convient de relever que, selon la demande de garantie produite par le poursuivi, en relation avec l'appartement sis à Lausanne, la garantie s'élevait à 7'050 francs; or, si l'on applique à cette garantie le calcul de prime valable pour la créance en poursuite, l'on arrive

- 8 à une prime de 391 fr. 15 ([5 % x 7'050 fr. + 20 fr.] = 372 fr. 50, auquel s'ajoutent 5 % de droit de timbre, soit un total de 391 fr. 125 arrondi à 391 fr. 15). Au vu de ce qui précède, il faut retenir que le poursuivi ne rend pas vraisemblable sa libération. III. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition du poursuivi est levée à concurrence du montant en poursuite. Comme les frais de première instance avaient été mis entièrement à la charge du poursuivi, ce point peut être confirmé. Les frais de deuxième instance, de 270 fr., seront mis à la charge du poursuivi. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, la recourante ayant procédé seule. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par L.________ au commandement de payer n° 6'448’393 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de M.________ SA, est provisoirement levée à concurrence de 2'497 fr. 80 (deux mille quatre cent nonantesept francs et huitante centimes), sans intérêt. Il est confirmé pour le surplus.

- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé L.________ doit verser à la recourante M.________ SA la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 31 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - M.________ SA, - M. L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'604 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 10 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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