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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.011545

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,356 mots·~22 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.011545-132109 143

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 avril 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________ et X.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 2 juillet 2013, à la suite de l’audience du 23 mai 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant les recourants à S.________, à Gland, Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 6 septembre 2012, à la requête de K.________ et X.________, [...], l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à S.________, dans la poursuite n° 6'343’575, un commandement de payer le montant de 5'518 fr. 20, avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juin 2011, indiquant comme cause de l’obligation : « Contrat du 22 octobre 2010. Décompte facture 2011.047 – Salon [...]: Facture envoyée le 27.01.2011 et non réglée après 3 rappels. Sommation envoyée sous pli recommandé le 13.06.2012. ». La poursuivie a formé opposition totale. Par acte du 7 mars 2013, les poursuivants ont requis la mainlevée de l’opposition. A l’appui de leur requête, ils ont produit : - le commandement de payer n° 6'343'575 de l’Office des poursuites du district de Nyon, - un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud relatif à l’entreprise exploitée en raison individuelle par la poursuivie sous le nom de « [...],S.________», dont le siège est à Gland, - une copie d’un contrat conclu entre les parties le 22 octobre 2010, de la teneur suivante : « CONTRAT entre [...], au nom de qui agissent K.________ et X.________, Av. [...] Lausanne (ciaprès : « l’Agence ») » d’une part, et [...] – au nom de qui agit S.________, Rue [...], 1196 Gland (ci-après « le Client ») » d’autre part,

- 3 - Parties conviennent : I. OBJET DU CONTRAT En vue de l’organisation du Salon [...], le Client charge l’Agence de travaux de création, à savoir de créations conceptuelles (idées) et/ou créations graphiques (expression visuelle des idées), etc. travaux qui portent notamment sur : - Le site internet, - Kit sponsoring, partenariat et exposant - Recherche sponsors, partenaires et exposants - Magazine Officiel, - Les campagnes publicitaires et dérivés, - Relations Presse, - Réseaux sociaux - Evénements (…) IV. REMUNERATION La rémunération de l’Agence est fixée à 15 % du total du budget de l’événement objet du présent contrat, à l’exclusion de la recherche de sponsors, partenaires et exposants, pour laquelle la commission est fixée à 8 % de la valeur de la prestation « location de stands » par le tiers. Ce budget comprend tous les investissements et dépenses faites par le client dans le cadre de la collaboration entre parties. Pour le suivi des travaux les fournisseurs et sous-traitants, l’agence sera commissionnée par desdits sous-traitants et fournisseurs d’un montant entre 10 et 15 % (selon accord) des factures. V. FACTURATION ET DECOMPTE L’Agence adressera au Client sa facturation conformément au calendrier figurant en annexe au présent contrat. L’agence fournira des décomptes complets avec copies des factures des soustraitants, lorsqu’il y a lieu. La facturation justifiée des commissions sur la recherche des sponsors, partenaires et exposants interviendra dans les 30 jours suivant l’accord conclu avec ceux-ci. (…) IX. DISPOSITION GENERALE Pour les points non expressément réglées par le présent contrat, s’appliquent à titre subsidiaires les dispositions du CO (en particulier les art. 363 ss et 394 ss CO) ainsi que toutes les dispositions légales relevantes. X. DUREE DU CONTRAT

- 4 - Le présent contrat est prévu pour une durée de trois ans. (…) (…) Fait en deux exemplaires à Lausanne, le 22 octobre 2010 (signé) S.________, [...] (signé) (signé) K.________, X.________, [...] [...]» - une copie d’une liste de prestations, avec indication du prix pour chacune d’entre elles, non datée, paraphée par K.________ et S.________; le récapitulatif des prestations figurant sur la dernière page se présente comme suit : « Corporate – Identité visuelle 800.00 CHF Site internet 5’0350.00 CHF Sponsoring – Partenaire – Exposant 3'200.00 CHF Campagne publicitaire 168'435.65 CHF Spot Radio 3'500.00 CHF Badge 2'150.00 CHF Magazine Officiel 38'100.00 CHF Marketing Viral – teaser video 35'000.00 CHF Relation Presse 7'500.00 CHF Réseaux sociaux 3'000.00 CHF Soirée de Gala – Invitation 7'500.00 CHF -------------------------------------------------------------------------------------- SOUS TOTAL 274'535.60 CHF Honoraire 15 % 41'180.45 CHF -------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL HT 315'716.05 CHF » - une copie d’un échéancier établi par les poursuivants, non daté, où figurent une série de prestations concernant la période du 1er novembre 2010 au 31 mai 2011 ; sur la première page figure un montant « total » de 27'576 fr. 80, ventilé en trois montants de 9'192 fr. 27, avec en marge les indications suivantes « paiement au 01.11.2010 », « paiement au 01.12.2010 » et « paiement au 01.01.2011 » ; d’autres montants suivent, pour un total final de 370'869 fr. 65 ; - une copie d’une facture n° 2010.037 émanant de « [...]K.________ », adressée le 8 novembre 2010 à la poursuivie, portant sur les montants suivants :

- 5 - « Travaux d’agence Texte site internet 2'000.00 CHF Texte dossier sponsoring 700.00CHF Réalisation du plan média 1'500.00CHF Recherche de partenariat 3'000.00CHF Graphisme Logo 800.00CHF Création du site Internet 850.00CHF Déclinaison page web 350 1'750.00CHF Création du dossier sponsoring 650.00CHF Impression Dossier sponsoring 1'200.00 CHF Multimedia Site internet 2'500.00CHF Honoraires 41'345.35 CHF 1er acompte 13'781.80CHF TOTAL 28'731.00 CHF 1er tiers selon échéancier du 26.10.2010 9'577.30 CHF » - une copie d’une facture n° 2010.045 émanant de « [...]K.________ », adressée le 2 décembre 2010 à la poursuivie, portant sur les montants suivants : « Travaux d’agence Texte site internet 2'000.00 CHF Texte dossier sponsoring 700.00CHF Réalisation du plan média 1'500.00CHF Recherche de partenariat 3'000.00CHF Graphisme Logo 800.00CHF Création du site Internet 850.00CHF Déclinaison page web 350 1'750.00CHF Création du dossier sponsoring 650.00CHF Impression Dossier sponsoring 1'200.00 CHF Multimedia Site internet 2'500.00CHF Honoraires 41'345.35 CHF 1er acompte 13'781.80CHF Sous total 28'731.00 CHF 1er tiers payé le 17.11.2010 - 9'577.30 CHF

- 6 - TOTAL 19'153.70 CHF 2ème tiers selon échéancier du 26.10.2010 9'577.30 CHF » - une copie d’une facture du 4 janvier 2011, ayant la même teneur que celle du 2 décembre 2010, avec l’indication « rappel », - une copie d’une facture n° 2010.049 émanant de « [...],K.________ », adressée le 13 mai 2011 à la poursuivie, portant sur les montants suivants : « Travaux d’agence Texte site internet 2'000.00 CHF Texte dossier sponsoring 700.00CHF Réalisation du plan média 1'500.00CHF Recherche de partenariat 3'000.00CHF Graphisme Logo 800.00CHF Création du site Internet 850.00CHF Déclinaison page web 350 1'750.00CHF Création du dossier sponsoring 650.00CHF Impression Dossier sponsoring 1'200.00 CHF Multimedia Site internet 2'500.00CHF Honoraires 41'345.35 CHF 1er acompte 13'781.80CHF Sous total 1 28'731.00 CHF Honoraires 41'345.35 CHF 1er acompte - 13'781.80 CHF Sous total 2 14'950.00 CHF Honoraires 15 % de 14'949.20 CHF 2'242.50 CHF Sous total 3 17'191.50 CHF 1er tiers payé le 17.11.2010 - 9'577.30 CHF 2e acompte - 2'097.00 CHF TOTAL 5'518.20 CHF »

- 7 - - une copie d’une facture de « [...]K.________ », intitulée « Décompte facture 2011.049 – Salon [...]», adressée le 6 juin 2011 à la poursuivie, au pied de laquelle figure un total de 5'518 francs 20 ; les montants figurant dans cette facture sont similaires à ceux de la facture du 13 mai 2011, à l’exception du montant de 14'950 fr. qui est remplacé par celui de 14'949 fr. 20, - une copie d’une « sommation de payer » du 13 juin 2012 émanant de « [...]K.________ », réclamant à la poursuivie le paiement de la facture du 27 janvier 2011 dans un délai de 10 jours ; cette sommation renvoie à un décompte annexé, correspondant à celui figurant sur la facture du 6 juin 2011, à l’exception du montant de 2'097 fr. qui n’est pas déduit du sous-total 3, le total réclamé se montant donc à 7'614 fr. 30 (28'731 – 13'781.80 + 2'242.40 – 9'577.30). A l’audience du 23 mai 2013, les poursuivants ont déposé un procédé écrit complémentaire, accompagné de vingt-trois pièces, dont des échanges de courriels entre les parties. Le même jour, le juge de paix a imparti à la poursuivie un délai au 14 juin 2013 – prolongé au 24 juin 2013 – pour se déterminer sur l’écriture et les pièces nouvelles produites par les poursuivants à l’audience. Par écriture du 24 juin 2013, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée ; elle a produit les pièces suivantes : - trois recherches sur le site linkedin.ch, du 22 juin 2013, concernant [...],X.________ et K.________, - un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud du 22 juin 2013 d’où il ressort que « [...]» et est devenue « [...]» en mars 2011,

- 8 - - un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud relative à la société « [...]», dont K.________ est présidente et X.________ associé gérant, avec signature collective à deux, - copie de la facture précitée du 6 juin 2011, - copie d’un courrier du 20 juin 2011 d’S.________ à « [...]» dans lequel celle-ci, répondant à la lettre du 6 juin 2013 relative au solde de la facture du 27 janvier 2013, confirme d’une part qu’elle a acquitté le montant convenu et d’autre part qu’elle conteste la bonne exécution des prestations relative au logo, au site internet et à la recherche de partenariat ; elle invite en conséquence ses correspondants à annuler ladite facture et à contacter le créateur du site web pour qu’il corrige le « bug » qui l’affecte. 2. Par prononcé du 2 juillet 2013, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires (II), mis ceux-ci à la charge de la partie poursuivante (III) et dit que celle-ci verserait à la poursuivie la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV). Le 4 juillet 2013, les poursuivants ont requis la motivation de cette décision. Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 9 octobre 2013. Celles-ci l’ont reçu le lendemain, 10 octobre 2014. Le premier juge a retenu en substance qu’il était difficile, voire impossible, de déterminer si les montants facturés correspondaient bien à des prestations effectuées, a fortiori à des prestations qui étaient promises dans les documents contractuels, que la situation était au surplus rendue incertaine par la rupture du contrat intervenue en janvier 2011, que les poursuivants avaient du reste revu leurs factures à la baisse, que la production de factures ne valait pas preuve de l’exécution de la prestation qu’elle affiche et que cette preuve ne ressortait pas du dossier, même si

- 9 les poursuivants ont produit des extraits du site internet qu’ils avaient mis sur pied ; au surplus, le juge de paix a retenu que les poursuivants avaient conclu le contrat en tant que représentants de « [...]», mais que cette entité ne figurait pas au Registre du commerce ; il a ainsi constaté que tant le contrat que les premières factures avaient été émis au nom d’une entité qui n’avait pas d’existence juridique et qu’au demeurant, à partir de 2011, les factures étaient adressées au nom de « [...]» ; il en a déduit que le créancier figurant sur le commandement de payer n’existait pas. Les poursuivants ont recouru par acte du 21 octobre 2013 concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est admise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge. Dans sa réponse déposée le 22 novembre 2013, l’intimée S.________ a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. E n droit : I. Le recours, déposé le lundi 21 octobre 2013, l’a été à temps, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), arrivé à échéance le dimanche 20 octobre 2013 et reporté au premier jour utile (art. 142 al. 3 CPC et 73 al. 3 LVLP, loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05). Ecrit et motivé, le recours est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). Déposée dans le délai imparti, la réponse de l’intimée est également recevable. II. a) Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice

- 10 d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 c. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.2 p. 626, ATF 136 III 627 c. 2 p. 629 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 c. 2.3.1 p. 302 ; ATF 136 III 627 c. 2 et 3.3 p. 629 ; ATF 132 III 480 c. 4.1 p. 480/481 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 c. 2.3.1 p. 302 ; ATF 136 III 627 c. 3.3 p. 632 ; ATF 132 III 480 c. 4.3 p. 482 ; cf. aussi : ATF 106 III 97 c. 4 p. 99/100). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (cf. Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, inStaehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n° 26 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 42 ad art. 82 LP).

- 11 - Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP). Ce principe prévaut dans tous les types de contrats bilatéraux, tels que par exemple les contrats d'entreprise ou de mandat ainsi que le confirme la jurisprudence de la cour de céans (CPF, 25 avril 2005/162, s'agissant d'un contrat d'entreprise ; CPF, 24 octobre 2001/533, dans le cas d'un mandat). b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28). En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vrai-semblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées ; CPF, 21 janvier 2010/28). c) La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de

- 12 cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). III. a) Les poursuivants fondent leur requête sur le contrat du 22 octobre 2010. Ils exposent qu’ils s’étaient engagés à réaliser pour la poursuivie diverses prestations pour lesquelles la rémunération prévue était « de l’ordre de 15 % du budget de l’événement » lequel s’élevait à 315'716 fr. 05, soit un montant de 45'129 fr. 75 (sic), et que par geste commercial, ils avaient réduit ce montant à 41'345 fr. 35 ; ils précisent qu’au moment de la résiliation du contrat par la poursuivie, en janvier 2011, ils avaient exécuté « une grande partie de leurs prestations » et que, à nouveau par geste commercial, ils avaient « réduit leurs honoraires aux travaux effectués, soit à la somme de Frs 16'024.30 », estimant que leur créance totale envers la poursuivie s’élevait donc à 30'974 fr. 30 ; ils expliquent avoir envoyé à la poursuivie, le 13 mai 2011, une facture intitulée « clôture solde » d’un montant de 5'518 fr. 20, tenant compte des honoraires dus, soit de la somme de 16'024 fr. 30, ainsi que du coût effectif des travaux, soit de la somme de 14'949 fr. 20, et que cette facture n’aurait jamais été contestée ; ainsi, l’intimée ayant payé 25'456 fr. 10, il resterait un solde en leur faveur de 5'518 fr. 20. b) Le contrat du 22 octobre 2010 porte bien la signature de la poursuivie. Il ne contient cependant pas de montant chiffré mentionnant la rémunération due pour les prestations convenues. A cet égard, le contrat stipule que « la rémunération de l’Agence est fixée à 15 % du total du budget de l’événement objet du présent contrat, à l’exclusion de la recherche de sponsors, partenaires et exposants, pour laquelle la rémunération est fixée à 8 % de la prestation « location de stands » par le tiers » (chiffre IV). Comme le budget total de l’événement n’est pas mentionné dans ce contrat, il n’est pas possible de déterminer sur la base de celui-ci le montant de la rémunération promise.

- 13 - A son chiffre V, le contrat se réfère à une annexe, soit un « calendrier figurant en annexe au présent contrat ». On ignore si ce « calendrier » correspond à la pièce intitulée « échéancier » par les poursuivants dans leur bordereau. Quoi qu’il en soit, cette dernière pièce ne permet pas de connaître avec certitude le total du budget de l’événement objet du contrat. Elle mentionne deux montants finaux, soit 343'292 fr. 85 et 370'869 fr. 65, sans qu’il soit possible de déterminer lequel des deux pourrait éventuellement servir de base au calcul de la rémunération. Les poursuivants ont également produit une liste de prestations, avec indication du prix pour chacune d’entre elles, non datée, faisant apparaître un montant total 315'716 fr. 05 (274'535 fr. 60 + 41'180 fr. 45 d’honoraires à 15 %), qui correspond apparemment au coût de l’événement en cause. Même si cette pièce, paraphée par K.________ et S.________, pourrait, cas échéant, constituer en soi une reconnaissance de dette, force est de constater que rien ne permet de faire le lien entre les 15 % de ce montant, soit 47'357 fr. 40, et le montant réclamé, de 5'518 fr. 20 ; en particulier, celui-ci ne résulte pas de la soustraction de l’acompte de 25'456 fr. 10 que les poursuivants admettent que la poursuivie a payé. Au demeurant, si l’on tient compte d’un coût total de 274'535 fr. 60 (toujours sur la base de cette pièce) plutôt que de 315'716 fr. 05, le même raisonnement conclut au même résultat : le montant réclamé ne résulte pas de la soustraction entre les 15 % de 274'535 fr. 60, soit 41'180 fr. 34, et l’acompte payé, de 25'456 fr. 10 (41'180 fr. 34 – 25'456 fr. 10 = 15'724 fr. 24). A cela s’ajoute que le chiffre de 41’180 fr. 45 figurant dans cette pièce comme correspondant aux honoraires de 15 % n’est pas repris dans les factures envoyées à la poursuivie, puisque celles-ci font état d’un montant de 41'345 fr. 35. Enfin, les poursuivants allèguent eux-mêmes que la poursuivie a résilié le contrat alors qu’ils n’avaient pas fourni toutes leurs prestations. Or, ils n’expliquent pas – et on ne voit pas – si les montants facturés couvrent les seules prestations fournies et, dans cette hypothèse, comment celles-ci sont listées et calculées.

- 14 - Force est ainsi de constater que les pièces figurant au dossier ne permettent pas de déterminer le montant de la créance. Pour ce premier motif déjà, la mainlevée ne saurait être prononcée. c) Il ressort d’une lettre du 20 juin 2011, ainsi que de ses déterminations subséquentes, que la poursuivie conteste que le contrat ait été correctement exécuté par les poursuivants ; dans ladite lettre, elle faisait en particulier valoir que le logo n’avait pas été réalisé comme commandé, que le site internet livré ne fonctionnait pas à satisfaction et qu’elle n’avait pas été pleinement informée des mandats confiés à des tiers, et ce en violation du contrat qui les liait. A cet égard, les poursuivants ont notamment produit un échange de courriels avec la poursuivie et observent, en particulier, que dans un courriel de février 2011, S.________ ne contestait pas la facture des prestations fournies, se contentant de dire que les moyens lui manquaient pour s’en acquitter, et que c’est bien plus tard qu’elle a invoqué ce moyen. Comte tenu de la multitude et de la complexité des prestations prévues dans le contrat, il n’est pas possible de conclure, sur la base des pièces produites, notamment des extraits de site internet, que les poursuivants ont fourni leurs prestations, dès lors que ce fait est contesté. Comme le fait remarquer à juste titre le premier juge, ce point relèverait d’une expertise. Quant au courriel de février 2011, celui-ci n’étant pas revêtu de la forme écrite, il n’est pas possible de l’opposer à la poursuivie ; au demeurant, celle-ci peut avoir découvert des défauts postérieure-ment. Pour ce second motif également, la requête de mainlevée ne saurait être accueillie.

- 15 d) Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’identité entre la partie poursuivante et le créancier mentionné sur le commandement de payer.

IV. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 CPC). Ceux-ci verseront à l’intimée la somme de 500 fr. (art. 8 TDC), à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. Les recourants K.________ et X.________, solidairement entre eux, verseront à l’intimée S.________ la somme de 500 francs (cinq cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 16 - Le président : La greffière : Du 10 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Maire, avocat (pour K.________ et X.________), - Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour S.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’518 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon.

- 17 - La greffière :

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