109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.009526-130860 350 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2013 __________________ Présidence de Mme ROULEA U, vice-présidente Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Diserens, ad hoc * * * * * Art. 80 LP; 11 et 13 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________ SA, à Montagny-Chamard, contre le prononcé rendu le 26 mars 2013 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause opposant la recourante à F.________, à Villars-Epeney. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 23 janvier 2013, à la réquisition de T.________ SA, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à F.________, dans le cadre de la poursuite n° 6'485’250, un commandement de payer les sommes de 4’500 fr. (créance 1), 3'605 fr. (créance 2) et 1'000 fr. (créance 3), chacune avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 janvier 2013. Les causes de l’obligation invoquées étaient les suivantes : « Dépens de première instance dus selon chiffre II de l’arrêt de la Chambre des Recours Civile du Tribunal Cantonal du 2 novembre 2012 » (créance 1); « Montant dû selon chiffre IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Juge de la Chambre Patrimoniale Cantonale le 11 juin 2012 » (créance 2) et « Montant dû selon chiffre IV de l’arrêt de la Chambre des Recours Civile du Tribunal Cantonal du 2 novembre 2012 » (créance 3). La poursuivie a fait opposition totale. b) Le 7 février 2013, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes : - une copie de l’ordonnance rendue par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du 11 juin 2012, adressée pour notification aux parties le 15 août 2012; - une copie de l’arrêt motivé du 2 novembre 2012 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, adressé pour notification aux parties en date du 16 janvier 2013.
- 3 - Par lettre du 14 mars 2013, la poursuivante, par son conseil, a informé la justice de paix qu’elle avait reçu, par l’intermédiaire de l’Office des poursuites, la somme de 9'242 fr. 55, valeur au 13 mars 2013, en règlement de la poursuite n° 6'485'250. Elle a par conséquent invité l’autorité à prendre note que le paiement valait retrait d’opposition et à statuer sur les frais et dépens à charge de la poursuivie. Par courrier du 22 mars 2013, la poursuivie, par son conseil, s’est opposée à toute allocation de dépens à la poursuivante. Par courrier du 26 mars 2013, la poursuivante a maintenu sa conclusion en frais et dépens. Elle a encore produit une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie, adressé le 18 février 2013 à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, sollicitant le décompte des prétentions, frais et intérêts dès le 17 janvier 2013 compris, ainsi que le compte sur lequel le paiement pouvait être effectué.
2. Par prononcé du 26 mars 2013, directement motivé, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a dit que le paiement effectué valait retrait d’opposition (I), constaté que la cause était devenue sans objet (II), rendu la décision sans frais (III) et dit que la partie poursuivie versera à la partie poursuivante la somme de 100 francs à titre de dépens, à savoir en remboursement de ses débours nécessaires et de défraiement de son représentant professionnel (IV). La poursuivante a recouru par acte du 5 avril 2013, concluant, avec dépens, à ce que les dépens de première instance soient portés à 800 francs.
Dans sa réponse, déposée dans le délai imparti à cet effet, l’intimée a conclu avec dépens au rejet du recours. E n droit :
- 4 - I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions. Il est dès lors recevable. II. a) La recourante conteste uniquement le montant des dépens qui lui a été alloué par le premier juge. Le prononcé attaqué ne contient pas de motivation au sujet des dépens. b) Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), qui sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). L’art. 2 du Tarif des dépens en matière civile (TDC; RSV 270.11.6) confirme que cette répartition vaut également pour les dépens. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le règlement de la poursuite frappée d’opposition intervenu après le dépôt de la requête de mainlevée vaut retrait d’opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 35, n. 8). Le retrait d’opposition du poursuivi équivaut à un acquiescement à la requête de mainlevée. En l’espèce, l’intimée doit donc supporter les frais de la cause comme partie succombante. c) Les principes relatifs à la quotité des dépens sont énoncés à l’art. 3 TDC : en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10
- 5 à 13 du Tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Toutefois, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens devant le tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). Dans deux arrêts (TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 et 4A_472/2010 du 26 novembre 2010), le Tribunal fédéral a réduit des dépens pour ce motif, en présence de réponses qui présentaient un caractère très succinct. Il convient de déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » à l’art. 20 TDC que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne peut s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. Il en découle que l’on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il y a réellement disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté. d) En l'espèce, l’intimée fait valoir que seules les opérations utiles doivent être indemnisées. Elle explique avoir fait opposition pour vérifier le détail des prétentions de la partie adverse et que, vérifications faites, elle a écrit, avec copie à la recourante, à l’office des poursuites pour obtenir un décompte afin de pouvoir payer. Elle soutient ainsi que la demande de mainlevée était précipitée et inutile, de sorte qu’aucun dépens ne serait dû.
- 6 - Le commandement de payer, notifié le 23 janvier 2013, porte sur des montants dus à titre de frais et dépens, selon une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale le 15 août 2012 et un arrêt de la Chambre des recours civile rendu le 2 novembre 2012 et adressé pour notification aux parties le 16 janvier 2013. La requête de mainlevée définitive date du 7 février 2013. Le 18 février 2013, le conseil de l’intimée a demandé un décompte à l’office des poursuites en vue de s’acquitter du montant réclamé. Le versement a été effectué en mains de l’office à une date qui ne ressort pas du dossier et la recourante a reçu l’argent le 13 mars 2013. Contrairement ainsi à ce que prétend l’intimée, celle-ci a demandé un décompte à l’office des poursuites une dizaine de jours après que la recourante a demandé la mainlevée définitive. On ne saurait par ailleurs considérer que la recourante a agi de manière précipitée, dès lors qu’elle a attendu une quinzaine de jours avant de déposer sa requête de mainlevée; à ce moment, rien n’indiquait que l’intimée allait s’exécuter. Cette dernière avait fait opposition alors même que le principe de la créance – des dépens alloués par jugements – n’était guère contestable. La recourante est assistée d’un agent d’affaires breveté. La valeur litigieuse étant en l’occurrence de 9’105 fr. en première instance, la fourchette à l’intérieur de laquelle le juge devait en principe fixer les dépens est comprise entre 600 fr. et 1’500 fr., pour une valeur litigieuse de 5’001 fr. à 10’000 fr. (art.11 TDC). On ne se trouve pas dans un cas exceptionnel permettant de descendre en dessous de la fourchette en application de l’art. 20 al. 2 TDC. Bien que l’on se situe en haut de la fourchette des valeurs litigieuses, la cause est simple; le mandataire de la recourante a cependant dû déployer une activité supplémentaire, justement au sujet des dépens, pour reprendre la chronologie des faits et contrer les arguments avancés par la partie adverse. On peut ainsi arrêter les dépens de première instance à un montant de 800 francs.
- 7 - III. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’intimée doit verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge de l’intimée. Celle-ci doit payer à la recourante la somme de 300 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 13 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que la poursuivie F.________ doit verser à la poursuivante T.________ SA la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée F.________ doit verser à la recourante T.________ SA la somme de 300 fr. (trois cents francs), à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
- 8 - La présidente : La greffière : Du 10 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. [...], agent d’affaires breveté (pour T.________ SA), - Me Michel Dupuis, avocat (pour F.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
- 9 - La greffière :