109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.050390-130832 32 9 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 août 2013 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , vice-présidente Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 al.1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________, à Ecublens, contre le prononcé rendu le 12 mars 2013 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant le recourant au CANTON DE BERNE, à Berne, représenté par l’Intendance des impôts du canton de Berne, Office d’encaissement, région Bern- Mittelland. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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- 3 - E n fait : 1. A la requête du canton de Berne, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié le 26 novembre 2012 à J.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'433’638, portant sur les sommes de 1'000 fr., avec intérêt à 3 % l’an dès le 20 novembre 2012 et de 41 fr. 75, sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance : « Arrérage selon facture du 30.05.2011, facture no 90000062. Décision du 27.01.2011, no BK 10. Intérêts moratoires ». Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 28 novembre 2012, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer « notifié pour la créance suivante : CHF 1'000.00 frais justice sous suite de frais et d’indemnité». Il a produit à l’appui de sa requête une décision du 27 janvier 2011 de la Cour suprême du canton de Berne, mettant à la charge du poursuivi des frais de justice, par 1'000 francs. Cette décision porte la mention de son entrée en force, datée du 20 décembre 2011. Le poursuivant a également produit une facture, datée du 30 mai 2011, portant le numéro 7541-90000062, d’un montant de 1'000 fr., payable à trente jours. Cette facture porte la mention de son entrée en force, datée du 19 novembre 2012. Dans ses déterminations, datées du 8 février 2013, le poursuivi a conclu implicitement au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit de nombreuses pièces qui ont trait à la procédure qui a abouti à la décision invoquée dans le commandement de payer et à d’autres procédures plus ou moins connexes.
- 4 - 2. Par prononcé du 12 mars 2013, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition ; il a arrêté les frais de justice à 150 fr. et mis ces frais à la charge du poursuivi, ce dernier devant rembourser au poursuivant son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus. Le prononcé motivé a été adressé aux parties pour notification le 11 avril 2013. Le premier juge a retenu en substance que la décision produite, munie de la mention de son caractère exécutoire, valait titre de mainlevée définitive et que le poursuivi n’avait pas justifié de sa libération. Par acte daté du 24 avril 2013, posté le 26 avril 2013, J.________ a recouru contre ce prononcé, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 avril 2013. Il a produit un lot de pièces. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). En revanche, les pièces produites à l'appui de cette écriture qui ne figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles. II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
- 5 définitive de l'opposition au commandement de payer. Le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Constituent des jugements notamment les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens, issues d'une procédure judiciaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (CPF, 7 juillet 2005/231; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP). En revanche, le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136; CPF, 25 avril 2002/153). Il ne saurait ainsi remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relatives à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 Il 70). b) En l'espèce, la décision du 27 janvier 2011 de la Cour suprême du canton de Berne est définitive et exécutoire et vaut titre de mainlevée définitive pour le montant des frais judiciaires mis à la charge du recourant, par 1000 francs. En revanche, l’intimé n’a produit aucune décision relative au second poste du commandement de payer, à savoir les intérêts moratoires capitalisés à hauteur de 41 francs 75, ni à l’intérêt réclamé dès le 20 novembre 2012. Sa requête de mainlevée ne porte d’ailleurs pas sur ces deux postes mais seulement sur la créance principale de 1'000 francs. La mainlevée ne pouvait dès lors être prononcée que pour cette dernière, à l’exclusion des intérêts figurant sur le commandement de payer. La décision attaquée doit être réformée sur ce point. c) Le recourant n’a pas justifié de sa libération. Il remet en cause, dans son recours comme en première instance, la décision invoquée en poursuite et s'en prend également à des décisions de justice antérieures rendues dans la même procédure et dans d’autres
- 6 apparemment liées à celle-ci. De tels moyens sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de mainlevée, dont l'objet est de dire si la poursuite peut ou non être continuée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 162). III. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence de 1'000 francs, sans intérêt. L’opposition est maintenue pour le surplus. L’admission très partielle du recours ne justifie pas de modifier la répartition des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., qui restent à la charge du poursuivi. Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par J.________ au commandement de payer n° 6'433'638 de l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition du Canton de Berne, est définitivement levée à concurrence de 1'000 fr. (mille francs), sans intérêt. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
- 7 - Le poursuivi J.________ doit verser au poursuivant Canton de Berne la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de remboursement d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 août 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. J.________, - Intendance des impôts du canton de Berne, Office d’encaissement, région Bern-Mittelland (pour le Canton de Berne). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'041 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 8 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :