110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.049407-131099 30 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 janvier 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________, à La Conversion, contre le prononcé rendu le 28 janvier 2013, à la suite de l'audience du 25 janvier 2013, par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron, dans la cause opposant le recourant à B.________, à Paudex. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 2 novembre 2012, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à B.________, à la réquisition de Q.________, un commandement de payer n° 6'403’448 portant sur les sommes de 1’000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2012, et de 100 fr. sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : « Montant dû selon ordre de paiement signé par la débitrice le 1er septembre 2012 et note d’honoraires du créancier du 16 octobre 2012. Indemnité selon les art. 97 al. 1, 103 et 106 CO. ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. Le 3 décembre 2012, le poursuivant a déposé auprès du Juge de paix du district de Lavaux-Oron une requête de mainlevée provisoire, sous la plume de son conseil, qui a indiqué produire les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'403'448 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, - un « ordre de paiement signé par la débitrice le 1er septembre 2012 pour un montant de fr. 1'000.00 adressé au Crédit suisse Pully, ceci en faveur du créancier Q.________ (cet ordre n’a jamais été exécuté) », - un « courrier recommandé du créancier à la débitrice du 3 octobre 2012 », - une « note d’honoraires du créancier du 16 octobre 2012 », - « ma lettre du 9 octobre 2012 à la débitrice », - une « procuration signée en ma faveur », La poursuivie s’est déterminée le 15 janvier 2013. Elle a conclu au rejet de la requête de mainlevée et réclamé au poursuivant le remboursement de 200 fr. ainsi que l’annulation de la poursuite introduite. Au bas de son écriture, elle indique la production d’annexes, sans préciser de quelles pièces il s’agit.
- 3 - Par prononcé du 28 janvier 2013, rendue à la suite d’une audience tenue le 25 janvier 2013, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée de Q.________. Dans les motifs de sa décision du 10 avril 2013, le premier juge a indiqué que « notamment » les pièces suivantes avaient été produites : - par le poursuivant Q.________: « - une copie de l’ordre de paiement signé par la poursuivie le 1er septembre 2012, invitant le Crédit suisse, Pully à verser la somme de Fr. 1'000.00 au poursuivant à titre de provision sur honoraires ; - une copie de la lettre recommandée adressée le 3 octobre 2012 à la poursuivie par le poursuivant lui impartissant un délai de dix jours pour lui verser cette somme, versement que le Crédit suisse a refusé d’effectuer ; - une note d’honoraires du 16 octobre 2012 adressée à la poursuivie pour le montant modéré à Fr. 1'200.00, sous déduction d’un acompte payé de Fr. 200.00 ; - un commandement de payer notifié le 2 novembre 2012, poursuite ordinaire no 6403448, pour la somme de Fr. 1'000.00, avec intérêt à 5 % dès le 1er septembre 2012, correspondant à l’ordre de paiement signé par la débitrice le 1er septembre 2012 et à la note d’honoraires du créancier du 16 octobre 2012, ainsi que pour un montant de Fr. 100.00, sans intérêt, au titre d’indemnité selon les art. 97 al. 1 et 106 CO, frappé d’opposition totale. », - par la poursuivie B.________: « - copie de la lettre recommandée adressée au poursuivant le 1er octobre 2012 par laquelle la poursuivie annule avec effet immédiat son « mandat pour remplir sa feuille d’impôt » ainsi que « tout papier signé, procuration, papier bancaire » ;
- 4 - - un courrier de la Fiduciaire [...], adressé à la poursuivie le 15 octobre 2012, par lequel elle informe sa cliente que, renseignements pris par téléphone le jour même auprès de l’Office d’impôt du district de Lavaux-Oron, sa déclaration d’impôt 2011 ne leur a pas été transmise ; - une rappel de Fr. 43.00, daté du 15 février 2010 pour le loyer du mois de février 2010. ». Sur la base de ces pièces, le juge de paix a considéré que l’ordre de paiement signé le 1er septembre 2012 s’inscrivait dans le cadre d’un contrat de mandat, qu’il n’était pas contesté, malgré l’absence de contrat écrit, que la tâche confiée au poursuivant consistait à remplir et envoyer à l’autorité fiscale la déclaration d’impôt 2011 de la poursuivie et que, le poursuivant n’ayant pas démontré avoir exécuté sa prestation – et la poursuivie rendant vraisemblable le contraire – la mainlevée ne pouvait pas être prononcée. 3. La décision motivée a été notifiée au poursuivi le 11 avril 2013. Q.________ l’a contestée dans une écriture datée du 24 avril 2013 et postée le 8 mai 2013. Interpellé sur la tardiveté de cette écriture, l’intéressé a confirmé, le 17 juin 2013, qu’il s’agissait bien d’un recours et qu’il demandait la restitution du délai. B.________ s’est déterminée le 28 juin 2013. Par arrêt rendu le 7 août 2013, la cour de céans a admis la requête en restitution du délai présentée par Q.________ et dit que le recours qu’il avait déposé le 8 mai 2013, contre le prononcé rendu le 28 janvier 2013, l’a été en temps utile. 4. Les pièces produites devant le juge de paix ayant, dans l’intervalle, été restituées aux parties, le président de la cour de céans les a informées, par courrier du 10 septembre 2013, qu’il était nécessaire de reconstituer le dossier de première instance. Il a ainsi invité Q.________ et
- 5 - B.________ à produire à nouveau, dans un délai de dix jours, les pièces que la justice de paix leur avait restituées, plus particulièrement celles énumérées dans la décision du 10 avril 2013. Le 11 septembre 2013, Q.________ a produit les pièces suivantes : 1) copie de l’ordre de paiement du 1er septembre 2012, adressé au Crédit Suisse Pully, d’un montant de 1'000 fr., payable en faveur de Q.________ à titre de provision sur honoraires, signé par B.________, 2) l’original du commandement de payer n° 6'403'448 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, 3) copie de la lettre recommandée du 3 octobre 2012 du poursuivant à la poursuivie qui contient notamment le passage suivant : « Il vous reste à me verser la somme de Fr. 1000.- avec laquelle vous vous étiez déclarée d’accord. Preuve en est votre ordre de paiement du 1er septembre 2012 au Crédit Suisse Pully pour Fr. 1000.-, ordre que la banque n’a malheureusement pas accepté d’exécuter sous prétexte que l’ordre n’était pas établi sous une formule ad hoc, ce qui dénote un formalisme excessif. Je vous prie de me verser ce solde de Fr. 1000.- dans les 10 jours, à défaut de quoi je me verrai, à mon grand regret contraint d’agir par voie de poursuite. », 4)copie de sa note d’honoraires du 16 octobre 2012, d’un montant modéré à 1'200 francs, dont 200 fr. ont été payés, présentant ainsi un solde de 1'000 francs, 5) copie d’une procuration du 7 juillet 2012 en faveur de Q.________, signée par B.________, 6) copie d’un courrier du 31 juillet 2012 de Q.________ à B.________, 7) copie de l’écriture que Q.________ avait adressée au juge de paix le 24 avril 2013, 8) copie d’un courrier du 15 octobre 2012 de la Fiduciaire [...], adressé à l’agent d’affaires du poursuivant. Le 21 septembre 2013, B.________ a produit les pièces suivantes : 1.1.1)copie de l’ordre de paiement du 1er septembre 2012,
- 6 - 1.1.2)copie de la lettre recommandée du 3 octobre 2012 du poursuivant à la poursuivie, 1.1.3)copie de la note d’honoraires du poursuivant du 16 octobre 2012, avec des annotations manuscrites de la poursuivie, 1.1.4)copie du commandement de payer n° 6'403'448 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, 1.2.1)copie de la lettre recommandée du 1er octobre 2012 par laquelle B.________ a informé Q.________ de ce qui suit : « Monsieur, Par la présente, suite à notre téléphone et vos paroles menaçantes, j’annule avec effet immédiat 1) votre mandat pour remplir ma feuille d’impôts 2) tout papier signé, procuration, papier bancaire et vous prie de me renvoyer mon dossier complet recommandé dans les 5 jours. (…) », 1.2.2)copie d’un courrier du 15 octobre 2012 par lequel la Fiduciaire [...] a informé B.________ de ce qui suit : « Madame, Ci-joint pour information, nous vous remettons une copie de notre courrier adressé à l’Etude [...]. Nous avons également téléphoné ce jour à l’Office d’impôt du district de Lavaux-Oron qui nous certifie ne pas avoir reçu de déclaration 2011 et avons obtenu une prolongation du délai au 30 novembre 2012 afin d’éviter une taxation d’office. (…) » 2.1) copie de la procuration du 7 juillet 2012 en faveur de Q.________, signée par B.________, 2.2) copie d’un courrier recommandé du 4 septembre 2012 que B.________ a adressé à Q.________, 2.3) copie d’une lettre recommandée du 14 novembre 2012 de la poursuivie au poursuivant, 2.4) copie de l’écriture que la poursuivie avait déposée le 15 janvier 2013, 2.5) copie d’une lettre du 2 février 2013 par laquelle B.________ demande à Q.________, suite à la décision du juge de paix, le remboursement de 200 fr. dans un délai de cinq jours. La poursuivie a précisé que les pièces 1.1.1 à 1.1.4 et 1.2.1 et 1.2.2 sont celles mentionnées dans le prononcé du 10 avril 2013, produites respective-ment par Q.________ et elle-même, et que les pièces 2.1 à 2.5 correspondent à des documents qu’elle avait produits en
- 7 première instance mais qui n’ont pas été mentionnés dans la décision du premier juge. Enfin, elle a indiqué qu’elle ne voyait pas à quoi correspondait le « rappel de Fr. 43.00, daté du 15 février 2010 pour le loyer du mois de février 2010 » figurant dans la décision du juge de paix. Par courrier recommandé du 26 septembre 2013, le président de céans a imparti aux parties un délai de cinq jours pour lui indiquer si elles admettent que le dossier constitué par le juge de paix comportait les pièces 1 à 4 produites par Q.________ et les pièces 1.2.1, 1.2.2 et 2.4 produites par B.________, à l’exclusion de toute autre. Le pli destiné à Q.________ est revenu au greffe du tribunal avec la mention « non réclamé ». Le 28 septembre 2013, sans se déterminer sur le courrier susmentionné, B.________ a produit deux pièces : - copie du courrier du 15 octobre 2012, adressé à l’agent d’affaires du poursuivant par la Fiduciaire [...], - copie d’un courrier du 23 octobre 2012 de la Fiduciaire [...], adressé à l’agent d’affaires du poursuivant, Par courrier recommandé du 2 octobre 2013, un délai de cinq jours a été imparti à B.________ pour qu’elle indique si ces deux pièces avaient été produites auprès du juge de paix avant que celui-ci ne rende sa décision. Le 7 octobre 2013, l’intéressée a informé le président de céans qu’elle avait bien remis ces pièces à la justice de paix. Par courrier recommandé du 17 octobre 2013, un délai de dix jours a été imparti à Q.________ pour qu’il se détermine sur le courrier du 26 septembre 2013 qu’il n’avait pas reçu, ainsi que sur les lettres de B.________ des 28 septembre et 7 octobre 2013 afin qu’il précise si les pièces qu’elle y mentionne ont bien été produites en première instance.
- 8 - Q.________ s’est déterminé le 21 octobre 2013, sans préciser quelles pièces figuraient au dossier de première instance. A l’appui de son écriture, il a produit : - copie de sa note d’honoraires du 16 octobre 2012, - copie d’un courrier qu’il a adressé au Service cantonal des Contributions de Sion le 1er septembre 2012, - copie du courrier qu’il a adressé à la poursuivie le 31 juillet 2012, - copie d’un courrier du 11 juillet 2011 de B.________ à [...]. Le 11 novembre 2013, B.________ a encore déposé un mémoire et produit cinq pièces. E n droit : I. a) Conformément à l’arrêt rendu par la cour de céans le 7 août 2013, le recours de Q.________ du 8 mai 2012 a été déposé en temps utile (art. 231 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé, de sorte qu’il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC). b) L’autorité de recours doit statuer sur la base des pièces telles qu’elles étaient au dossier de première instance. En l’espèce, les pièces produites devant le juge de paix ont été restituées aux parties avant l’admission de la requête en restitution de délai, si bien que le dossier a dû être reconstitué. Les pièces mentionnées dans le prononcé motivé du 10 avril 2013 ont toutes été produites à nouveau par les parties. Il y a lieu de statuer sur la base de ces documents. La poursuivie soutient qu’elle avait également produit en première instance les pièces 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 annexées à son courrier du 21 septembre 2013 ainsi que les deux pièces qu’elle a jointes à son courrier du 28 septembre 2008. Il est vrai que l’énumération des pièces produites par les parties en
- 9 première instance, telle que faite dans le prononcé du 10 avril 2013, ne semble pas exhaustive, compte tenu de l’expression « notamment » utilisé par le juge de paix. Quoi qu’il en soit, les pièces en question ne changent rien à la solution du présent litige, si bien que la question de leur recevabilité peut être laissée ouverte. En revanche, l’écriture déposée par la poursuivie le 11 novembre 2013 et les pièces l’accompagnant, produites tardivement, sont quant à elles irrecevables. II. a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
- 10 permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Le contrat de mandat constitue une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire si l'exécution du mandat et le montant de la rétribution sont établis par pièces (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 ll 23 ss, pp. 34- 35; Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 88; Staehelin, Basler Kommentar, n. 129 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 132 III 140 c. 4.1.1; rés. in JT 2006 II 187). Dans cette procédure, le juge ne se prononce pas sur l'existence de la créance, mais seulement sur l'apparence du droit tel qu'il ressort du titre produit (Muster, La reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP, Étude historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 170). Il importe en revanche que le titre apporte la preuve complète et liquide de la créance déduite en poursuite, c'est-à-dire qu'il énonce tant le nom du débiteur que celui du créancier, le montant de la prétention et son échéance, et qu'il en résulte la volonté claire du débiteur de payer ce montant (ibid., p. 171). b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28). En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments
- 11 objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisem-blance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées; CPF, 21 janvier 2010/28). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, comme le mandat, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 c. 3.1 in fine; Staehelin, op. cit., nn. 99 et 129 ad art. 82 LP). c) En l’espèce, la prétention du poursuivant est fondée sur un contrat de mandat. En effet, comme l’a retenu le premier juge, il apparaît que la poursuivie avait confié au poursuivant la tâche de remplir et envoyer à l’autorité fiscale sa déclaration d’impôt pour l’année 2011. L’ordre de paiement du 1er septembre 2012, payable en faveur du poursuivant à titre de provision sur honoraires et signé par la poursuivie, pourrait constituer un titre de mainlevée, mais uniquement à la condition que l’exécution de la prestation convenue soit établie par pièce. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce : le poursuivant n’a en effet produit aucun document permettant de constater qu’il a bien fourni la prestation litigieuse ; en particulier, la déclaration d’impôt, objet du mandat qui lui a été confié, ne figure pas au dossier. L’inexécution de la prestation du mandataire est de surcroît redue vraisemblable par la poursuivie. Celle-ci a en effet produit une lettre de résiliation du mandat en question, datée du 1er octobre 2012, ainsi qu’une lettre de sa fiduciaire l’informant que sa déclaration d’impôt 2011 n’avait pas été transmise à l’office d’impôt.
- 12 - Dans ces conditions, l’ordre de paiement fondant la poursuite ne saurait constituer un titre de mainlevée et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de Q.________. S’agissant des conclusions prises par la poursuivie au pied de son écriture du 15 janvier 2013, tendant au paiement par le poursuivi d’un montant de 200 fr. et à l’annulation de la poursuite, elles ne sauraient être accueillies dans le cadre de la présente procédure, le juge de la mainlevée n’étant pas compétent pour en connaître. III. Le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par le recourant, doivent être laissés à la charge de celui-ci. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
- 13 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant Q.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 14 - Du 29 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - Mme B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :