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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.044635

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,313 mots·~12 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.044635-131834 39 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 janvier 2014 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS, à Pully, contre le prononcé rendu le 26 février 2013 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à P.________, à Vufflens-la-Ville. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 12 janvier 2012, l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) a envoyé à O.________ une facture de prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels relative à l'habitation n° ECA [...] Vufflens-la-Ville, d'un montant de 412 fr. 55 payable dans les trente jours dès réception. Au recto du document figure la mention suivante, datée du 17 octobre 2012 : « Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire. Copie certifiée conforme, l'atteste : (...) », suivie de la signature du gestionnaire du recouvrement. Le verso du document mentionne les voies de recours et précise en outre que, en cas de mise en poursuite, des frais de rappel par 15 fr. et de procédure, également par 15 fr., seront réclamés. b) Par commandement de payer notifié le 7 juillet 2012 dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier no 6'271'474 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels a requis de P.________ le paiement des sommes de 1) 412 fr. 55 plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 février 2012 et de 2) 30 fr. sans intérêt, plus 56 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) Prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, BAT Bâtiment, 01.2012 à 12.2012, facture n° [...], ECA n° [...] ; 2) Frais de recouvrement ». Le gage est désigné comme il suit : « Parcelle n° [...], Commune [...], Habitation, Vufflens-la-Ville, [...], ECA n° [...] ; Créance de droit public garantie par hypothèque légale privilégiée conformément aux dispositions des art. 87 à 89 CDPJ. » La poursuivie a formé opposition totale. Par requête du 17 octobre 2012, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par la poursuivie. Par avis du 6 novembre 2012, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a fixé un délai au 6 décembre 2012 pour se déterminer.

- 3 - 2. Par prononcé du 26 février 2013, notifié au poursuivant le 28 février 2013 et à la poursuivie le 4 mars 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante, sans allocation de dépens. Le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 28 février 2013. Le 29 août 2013, le juge de paix a envoyé les motifs de sa décision, qui ont été notifiés au poursuivant le 30 août 2013 et à la poursuivie le 2 septembre 2013. Le premier juge a retenu, en bref, que la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée que contre la personne que le jugement ou l'acte assimilé désigne comme débitrice et qu'en l'espèce, l'avis de prime concernait le conjoint de la poursuivie. Le poursuivant a recouru par acte du 9 septembre 2013, concluant avec suite des frais et dépens à la réforme de la décision en ce sens que l’opposition est définitivement levée pour la créance et pour le droit de gage. L'intimée a répondu le 21 octobre 2013 qu'elle s'en remettait à justice. E n droit : I. Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272]), le recours est motivé et comporte des conclusions en réforme valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC). Il est dès lors recevable à la forme.

- 4 - II. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Sont notamment assimilés aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

En vertu de l'art. 47 al. 1 LAIEN [loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952; RSV 963.41], les bordereaux de perception de primes ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Selon l'art. 68 al. 1 LAIEN, l'assuré qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de tout sinistre, par l'ECA ou par une commission de taxe, peut, dans les dix jours dès sa notification, recourir par acte motivé adressé à l'ECA. Les décisions de l'ECA qui n'ont pas fait l'objet d'un recours valent ainsi titre de mainlevée définitive de l'opposition selon le droit cantonal (CPF, 4 septembre 2013/348; CPF, 12 juillet 2013/292; CPF, 23 avril 2009/132). Le titre assimilé à un jugement au sens de l'art. 80 LP doit présenter certaines caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, et il doit être exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 ss). La preuve de la réalisation de ces conditions d'exécution incombe au poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP et les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134).

Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la

- 5 décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366).

Ainsi, selon la jurisprudence de la cour de céans, les bordereaux de l'ECA constituent des titres de mainlevée définitive, mais seulement dans la mesure où ils indiquent les voies de recours et comportent la mention, signée par un employé, selon laquelle il s'agit d'une taxation définitive et passée en force, et d'un bordereau exécutoire (CPF, 4 septembre 2013/348; CPF, 12 juillet 2013/292; CPF, 3 février 2011/33; CPF, 9 décembre 2010/478; CPF, 23 avril 2009/132; CPF, 12 juin 2008/277 et les arrêts cités). Pour pouvoir obtenir la mainlevée de l'opposition qui porte tant sur la créance que sur le droit de gage (art. 85 ORFI [Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920; RS 281.40]), le créancier doit faire valoir dans la poursuite une créance assortie d'un droit de gage immobilier et l'opposition devra être maintenue si le créancier n'établit pas par pièces tant sa créance que son droit de gage (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3 ss, p. 14; Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, in BlSchk 2001, pp. 201 ss., p. 207 et les réf. citées à la note infrapaginale n. 25; CPF, 15 janvier 2013/19; CPF, 7 septembre 2006/416). En l'espèce, la poursuite est fondée sur une décision de taxation du 12 janvier 2012. Cette décision est munie de l'indication des voies de recours - au verso - et elle porte la mention selon laquelle elle est définitive et passée en force et le bordereau exécutoire. Il n'est pas contesté qu'elle ait été reçue. Il s'agit d'une décision administrative valant jugement au sens de l'art. 80 LP. En outre, selon l'art. 47 al. 2 LAIEN, le

- 6 recourant est au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée conformément au Code de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; RSV 211.02]. Sa décision de taxation vaut ainsi en principe titre de mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en réalisation de gage immobilier en cause. b) Le recourant fait valoir que c'est à tort que le premier juge a refusé la mainlevée définitive pour le motif que l'intimée n'est pas la débitrice désignée dans la décision de taxation. En effet, lorsqu'il est établi que l'immeuble concerné par la décision constitue le logement familial, le commandement de payer doit être également notifié au conjoint, conformément à l'art. 153 al. 2 LP (CPF, 1er juillet 2010/286). Cette exigence découle de l'art. 169 al. 1 CC. En l'espèce, il est constant que l'immeuble sis La Ruelle 5, à Vufflens-la-Ville, où les deux époux sont domiciliés, constitue le domicile conjugal. C'est donc à tort que le premier juge a refusé, sur le principe, de lever définitivement l'opposition formée par l'intimée. L'intimée n'invoque aucun moyen libératoire, en particulier aucun des moyens prévus à l'art. 81 al. 1 in fine LP. La mainlevée définitive peut en conséquence être prononcée pour le montant de la prime impayée, soit 412 fr. 55, plus intérêt à 5 % dès le lendemain de l'échéance du délai de paiement de trente jours dès réception de la décision, laquelle est présumée avoir eu lieu le 13 janvier 2012, soit dès le 13 février 2012. c) Le recourant réclame 30 fr. de frais de recouvrement. Le prélèvement de tels frais, certes annoncé au verso de la décision du 12 janvier 2012 (frais de rappels de 15 fr. et frais de procédure de 15 fr. en cas de poursuite), ne repose toutefois ni sur la loi (la LAIEN et son règlement ne prévoient pas le prélèvement de tels frais), ni sur une décision de taxation au sens de l'art. 80 LP, ni sur une reconnaissance de dette. La mainlevée doit donc être refusée pour ce montant.

- 7 - III. Le recours est en conséquence partiellement admis, en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 412 fr. 55 plus intérêt à 5 % l'an dès le 13 février 2012. L'opposition n’étant maintenue que dans une très faible mesure (deux jours d'intérêts et 30 fr. de frais de recouvrement), il se justifie de mettre les frais des deux instances à la charge de l'intimée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par P.________ au commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6'271’474 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la réquisition de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), est définitivement levée à concurrence de 412 fr. 55 (quatre cent douze francs et cinquante-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 13 février 2012. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie P.________ doit verser au poursuivant Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

- 8 éléments naturels (ECA) le montant de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L'intimée P.________ doit verser au recourant Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) le montant de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 31 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), - Mme P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 442 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 9 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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