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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.043857

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,605 mots·~23 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.043857-130028 38 3 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2013 ______________________ Présidence de Mme ROULEAU , vice-présidente Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 LP et 54 al. 2 LPGA La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________, [...], à Morges, contre le prononcé rendu le 6 mars 2013, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 6'359'937 de l'Office des poursuites du même district exercée contre la recourante à l'instance de la CAISSE L.________, à Clarens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par décision du 6 février 2012, la Caisse L.________ (ciaprès : la caisse) a fixé à 1'808 fr. 40 les cotisations dues par G.________ ( [...]) pour les années 2008 (775 fr. 20 sur la base d'un revenu brut de 32'947 fr.) et 2010 (1'033 francs 20 sur la base d'un revenu brut de 33'154 fr.). Cette décision comporte l'indication des voies de droit. Le même jour, elle a fixé les intérêts moratoires dus sur les sommes précitées du 1er janvier 2010, respectivement du 1er janvier 2012, jusqu’au 6 février 2012, au taux de 5 % l’an, à un montant total de 86 fr. 55 (81 fr. 40 + 5 fr. 15). La décision comporte l'indication des voies de droit. Par décision du 14 février 2012, retenant que l’intéressée réaliserait en 2012 un revenu brut de 33'154 fr., la caisse a provisoirement fixé les acomptes de cotisation due par G.________ pour cette année-là à 245 fr. 25. Cette décision comporte l'indication des voies de droit. Par deux lettres adressées à la caisse le 21 février 2012, la fiduciaire de G.________ a déclaré, dans la première, former une réclamation au nom de sa cliente contre la décision fixant les cotisations de celle-ci pour l'année 2008, en faisant valoir que le revenu d’indépendant IFD soumis à l’AVS s’élevait à 21'478 fr. et non 32'947 fr., et, dans la seconde, former une réclamation au nom de sa cliente contre la décision fixant les cotisations de celle-ci pour l'année 2010, en faisant valoir que le revenu d’indépendant IFD soumis à l’AVS s’élevait à 31'150 fr. et non 33'154 francs. Le 29 février 2012, la même fiduciaire a déclaré former une réclamation contre la décision relative aux acomptes de cotisations pour

- 3 l'année 2012, en faisant valoir que le revenu brut estimé de sa cliente pour cette année-là s’élevait à 15'000 francs. Invoquant l’absence de procuration en faveur de la fiduciaire, la caisse a adressé directement à G.________, le 2 mars 2012, une lettre par laquelle elle l'informait que les décisions fixant définitivement ses cotisations personnelles étaient basées sur les revenus communiqués par le fisc pour les années concernées, tout en constatant cependant que des erreurs s’étaient produites : pour l'année 2008, le montant des cotisations facturées, de 11'409 fr., avait été à tort ajouté au revenu de 21'538 fr. communiqué par le fisc et pour l'année 2010, le montant communiqué par le fisc était de 31'175 fr. et non 33'154 fr.; la caisse invitait dès lors l'intéressée à lui transmettre son compte d’exploitation de l'année 2008 et à préciser si ses cotisations avaient été déduites de son bénéfice net, et l'informait qu’elle recevrait prochainement une décision rectificative pour l'année 2010. Le 6 mars 2012, la caisse a envoyé deux nouvelles décisions à G.________, relatives aux cotisations dues pour les années 2010 et 2012. Les deux décisions comportent l'indication des voies de droit. La première, intitulée "Décision rectificative de cotisations personnelles 01.01.2010 – 31.12.2010", "annule et remplace la précédente" et, sur la base d’un revenu brut en 2010 de 31'175 fr., fixe le montant total des cotisations dues pour l'année 2010 à 902 fr. 40, la "différence annuelle, acomptes impayés non compris" étant, par rapport au montant facturé précédemment, de 130 fr. 80 en faveur de l'affiliée. La seconde, intitulée "Décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2012 – 31.12.2012", prend en compte un revenu brut en 2012 de 15'000 fr. et fixe à zéro le montant des cotisations dues par l'affiliée pour l'année 2012. Le même jour, la caisse a envoyé deux factures de cotisations personnelles à l'affiliée, avec deux bulletins de versement, l’un, relatif à la seule année 2010, de zéro franc et l’autre, relatif aux années 2008 et 2010, de 1'677 fr. 60 (1'808 fr. 40 – 130 fr. 80).

- 4 - Enfin, par décision du 14 mars 2012, comportant l'indication des voies de droit, la caisse a fixé les intérêts moratoires sur cotisations personnelles définitives dues pour les années 2008 et 2010 à un montant total de 85 fr. 90 (soit 81 fr. 40 sur 775 fr. 20 + 4 fr. 50 sur 902 fr. 40). Cette décision mentionne qu’elle annule et remplace celle du 6 février 2012. Le 14 mars 2012, la fiduciaire de G.________ a envoyé le compte d’exploitation de l’année 2008 de sa cliente à la caisse, en précisant que les cotisations AVS n'avaient pas été déduites du bénéfice net; elle réclamait en outre la restitution à sa cliente du solde de 130 fr. 80 "ressortant du nouveau décompte du 6 mars 2012" et concluait en ces termes : "Dans l'attente de vos décomptes correctifs et de la restitution du surplus de cotisations 2010, […]". Le 23 mars 2012, après que sa cliente lui eut remis le décompte d'intérêts moratoires du 14 mars 2012, s’élevant à 85 fr. 90, la fiduciaire a déclaré s’opposer à cette décision pour le motif que les calculs de la caisse ne tenaient pas compte du fait qu’une réclamation avait été déposée pour les années 2008 et 2010 et qu’un "surplus de cotisations payées" de 130 fr. 80 était encore dû à sa cliente. Le 26 mars 2012, la caisse a envoyé à G.________ une "décision rectificative de cotisations personnelles 01.01.2008 – 31.12.2008", précisant qu’elle "annule et remplace la précédente" et comportant l'indication des voies de droit. Cette décision retient un revenu brut déterminant en 2008 de 21'538 fr. et un revenu net déterminant de 3'400 fr., et fixe en conséquence les cotisations dues pour l'année 2008 à 177 fr. (172 fr. 80 de cotisation et 4 fr. 20 de frais d’administration), la "différence annuelle, acomptes impayés non compris" étant, par rapport au montant facturé précédemment, de 598 fr. 20 en faveur de l'affiliée. Le 29 mars 2012, la caisse a envoyé une facture d’un montant total de 1'079 fr. 40 à G.________, mentionnant que le bulletin de

- 5 versement annexé remplaçait celui du 5 mars 2012 et que le montant, détaillé comme suit, était échu : "Date comptable date valeur libellé montant 06.02.2012 06.02.2012 Facture de cotisations personnelles 1'808 fr. 40 06.03.2012 06.03.2012 Ecriture compensation […] -130 fr. 80 26.03.2012 29.03.2012 Ecriture compensation […] - 598 fr. 20" Le 30 mars 2012, la caisse a adressé à l'affiliée une lettre intitulée "Annulation de notre décision d’intérêts moratoires AVS/AI/APG du 14 mars 2012 de Fr. 85.90", dont la teneur est la suivante : "Madame, Notre décision du 26 mars 2012 a modifié les cotisation AVS/AI/APG relatives à votre affiliation en qualité de personne de condition indépendante pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008. Dès lors, notre décision d’intérêts moratoires du 14 mars 2012 qui s’élevait à Fr. 85 fr. 90 doit également être revue et nous vous informons que, compte tenu du faible montant de ceux-ci, calculés sur la base du nouveau montant dont vous nous êtes redevable, il n’y a pas lieu de vous les facturer. […]". Au pied de cette lettre figure l'indication des voies de droit. Le 3 avril 2012, la caisse a adressé une lettre à l'affiliée, indiquant qu’elle lui répondait directement dès lors qu’elle n’avait pas reçu de procuration de sa fiduciaire. En bref, elle admettait l'opposition formée à la décision du 14 mars 2012 au sujet des intérêts moratoires, pour le motif que les cotisations pour l'année 2008 avaient été modifiées et que le nouveau montant d’intérêts moratoires étant de faible importance, elle renonçait à le lui facturer; en outre, elle l’informait que le crédit de cotisations en sa faveur, de 130 fr. 80 pour l'année 2010, avait été porté en compte et qu’il en allait de même du montant de 598 fr. 20 résultant de la modification de ses cotisations pour l'année 2008; elle concluait que l'affiliée restait sa débitrice d’un montant de 1'079 fr. 40 pour les cotisations des années 2008 et 2010, qu’elle l’invitait à payer au moyen d’un nouveau bulletin de versement joint.

- 6 - Le 12 avril 2012, la fiduciaire de l'affiliée, à qui cette dernière avait transmis la lettre précitée du 3 avril 2012, a prié la caisse de lui faire parvenir les nouvelles décisions définitives de cotisations personnelles pour les années 2008 et 2010, le décompte d’intérêts pour 2008 en faveur de sa cliente et le décompte d’intérêts pour 2010, en précisant que sa cliente ne s’acquitterait d’aucun montant avant d’être en possession desdits documents. Le 1er mai 2102, la caisse a adressé à l'affiliée une sommation de payer le montant total de 1'119 fr. 40, soit 1'079 fr. 40 plus 40 fr. de "Taxe sommation, Taxation d'office, Amende", dans un délai au 15 mai 2012. Le 10 mai 2012, la fiduciaire de l'affiliée, à qui cette dernière avait transmis la sommation précitée, a indiqué à la caisse que sa cliente ne s’acquitterait pas du montant facturé puisqu’elle n’avait pas reçu de réponse à son précédent courrier et qu’au surplus la taxe de sommation était "contestée avec énergie". Par lettre du 5 juin 2012, la caisse a répondu à l'affiliée en se référant aux courriers des 12 avril et 20 mai 2012 de la fiduciaire de celleci. Conformément à sa demande, elle lui remettait en annexe les documents suivants : " - nos décisions rectificatives pour les années 2008 et 2010 établies les 6 et 26 mars 2012 - vos décomptes n° […] des 6 et 26 mars 2012 dont les crédits ont été portés en déduction de la facture initiale de 1'808 fr. 40 - votre décompte n° […] du 29 mars 2012 de Fr. 1'079 fr. 40 en notre faveur - une copie de notre courrier du 30 mars 2012 concernant les intérêts moratoires de Fr. 85.90, vous informant qu’il n’y avait pas lieu de vous les facturer". Elle concluait que la sommation du 1er mai 2012 était maintenue, étant donné que ces documents étaient déjà en possession de l'affiliée.

- 7 - Le 29 juin 2012, la fiduciaire de l'affiliée a remis à la caisse une procuration, en annexe à une lettre dans laquelle elle constatait que la caisse n’avait pas répondu à ses précédentes correspondances et réitérait sa demande de recevoir les documents requis le 12 avril 2012. Le 4 juillet 2012, la caisse a fait parvenir à la fiduciaire une copie du courrier qu’elle avait adressé à l'affiliée le 5 juin 2012. b) Par commandement de payer notifié à G.________ le 20 septembre 2012 dans le cadre de la poursuite n° 6'359'937 de l'Office des poursuites du district de Morges, la Caisse L.________ a requis le paiement des sommes de (1) 1'677 francs 60, plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 février 2012, (2) 130 francs 80, sans intérêt, sous déduction de (a) 130 fr. 80 "dès le 06.03.2012" et de (b) 598 fr. 20 "dès le 26.03.2012", et (3) 40 fr., sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "(1) Facture de cotisations personnelles de Fr. 1'808.40. Décompte de cotisations n° […] du 6 février 2012. Sommation envoyée le 1er mai 2012. Les acomptes et/ou compensations sont déjà déduits du montant de la créance. (2) (a) ./. Ecriture compensation du 6 mars 2012 (b) ./. Ecriture compensation du 26 mars 2012 (3) Taxe sommation, Taxation d'office, Amende." La poursuivie a formé opposition totale.

c) Par acte daté du 15 et posté le 16 octobre 2012, la caisse a requis du Juge de paix du district de Morges, avec suite de dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant de 1'192 fr. 40 "qui comprend les frais accessoires ainsi que pour les intérêts moratoires dès le 7 février 2012 à 5 % l'an sur le capital de CHF 1'677.60". Elle a détaillé comme suit le montant de 1'192 fr. 40 : - Facture de cotisations personnelles […] du 6 février 2012 CHF 1'808.40 - Ecriture compensation du 6 mars 2012 CHF - 130.80

- 8 - - Ecriture compensation du 26 mars 2012 CHF - 598.20 - Taxe sommation, Taxation d’office, Amende du 1er mai 2012 CHF 40.00 - Frais de poursuite à récupérer du 7 août 2012 CHF - 73.00 - Frais de poursuite à récupérer du 10 août 2012 CHF 73.00 - Frais de poursuite à récupérer du 12 septembre 2012 CHF 73.00 Elle a fait valoir que "[sa] décision", n’ayant pas fait l’objet d’une opposition en temps utile, était entrée en force. Au pied de son écriture, elle a précisé que : "En ce qui concerne les frais de poursuite de CHF 73.00, ils ne font pas l’objet de la présente requête puisqu’ils suivent le sort de la poursuite." Le 10 janvier 2013, dans le délai prolongé fixé à cet effet, la poursuivie, sous la plume de son conseil, a déposé des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de l'opposition. En bref, elle a fait valoir que sa fiduciaire, en son nom, avait déposé, le 21 février 2012, une opposition contre la décision du 6 février 2012, qu'à la suite de cette opposition, la caisse aurait dû rendre une nouvelle décision sur opposition en bonne et due forme et que le courrier de la caisse du 2 mars 2012 ne constituait pas une telle décision; elle en concluait que la décision sur laquelle la caisse se fondait n'était pas définitive ni exécutoire. Le 31 janvier 2013, la caisse a répliqué en exposant les faits, notamment la série de décisions qu’elle avait rendues au sujet des cotisations personnelles pour les années 2008 et 2010, des acomptes pour l'année 2012 et des intérêts moratoires dus pour 2008 et 2010. Elle a conclu en ces termes :

- 9 - "Il résulte de ce qui précède que Mme G.________ reste bien nous devoir la somme de 1'079 fr. 40 pour les années 2008 et 2010, calculée comme suit : décision rectificative du 6 mars 2012, cotisations 2010 Fr. 902.40 décision rectificative du 26 mars 2012, cotisation 2008 Fr. 177.00. S’agissant des intérêts moratoires, aucun montant n’est dû, et il n’y a pas lieu non plus de verser des intérêts rémunératoires à Mme G.________ suite à l’abaissement de ses cotisations 2008, puisque aucun versement n’a jamais été effectué pour cette année-là. […] Nous n’avons enfin pas établi de décision sur opposition munie des voies de recours suite à l’opposition formulée par le Cabinet fiduciaire et fiscal […], car nous avons entièrement admis son opposition et établi des décisions rectificatives conformes à sa demande. Nous estimions donc que la situation avait été régularisée. En espérant que les explications qui précèdent vous démontrent le bien-fondé de notre créance de Fr. 1'079.40 (hors frais) et de notre requête de mainlevée, nous vous prions de croire [...]" 2. Par prononcé rendu le 6 mars 2013, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 902 francs 40, sans intérêt, plus 177 fr., sans intérêt, plus 40 fr., sans intérêt (I), arrêté les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, à 150 fr. (Il), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit qu'en conséquence, celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le dispositif a été notifié le 7 mars 2013 à la poursuivie, qui en a requis le même jour la motivation. Les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 18 avril 2013. Le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice de décisions exécutoires des 6 février, 6, 26 et 30 mars et 1er mai 2012 valant titres de mainlevée définitive pour les montants de 177 fr. dus

- 10 pour l'année 2008, de 902 francs 40 dus pour l'année 2010 et de 40 fr. de frais de sommation, qu'aucune de ces décisions n'avait été valablement contestée par la poursuivie, dès lors que, faute de procuration, la fiduciaire ne pouvait la représenter, et que "les montants réclamés en poursuite correspondent ainsi aux cotisations encore dues pour les années 2008 et 2010, ainsi qu'à la taxe de sommation".

3. Par acte du 29 avril 2013, la poursuivie a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours (I), à l’octroi de l’effet suspensif (II) et, principalement, à l’annulation de la décision du 6 mars 2013 (III) et au maintien de l’opposition (IV), subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvel examen (V). Par décision du 1er mai 2013, le Président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif.

Le 3 juin 2013, l'intimée a déposé des déterminations, renvoyant aux arguments figurant dans son courrier du 31 janvier 2013, "ainsi qu'à la motivation, respectivement à la conclusion du prononcé de mainlevée d'opposition", et concluant ainsi, implicitement, au rejet du recours. Elle a produit un lot de pièces.

E n droit : I. Formé par acte écrit et motivé, comportant des conclusions principales en réforme et subsidiaires en annulation valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.

- 11 - Les déterminations de l’intimée, déposées dans le délai imparti, sont également recevables (art. 322 CPC). Il en va de même des pièces accompagnant son écriture, qui ont été déjà produites en première instance et ne sont donc pas nouvelles au sens de l'art. 326 al. 1 CPC. II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements notamment les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

En matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et, depuis le 1er janvier 2009, les allocations familiales), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA [loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1], applicable par renvoi des articles premiers LAVS [loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10], LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité; RS 831.20], LAPG [loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1], LACI [loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0] et LAFam [loi fédérale sur les allocations familiales; RS 836.2], qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133). C'est au poursuivant qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette

- 12 décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). b) En l’espèce, il s’agit d’abord de déterminer sur quelle décision l’intimée se fonde pour réclamer les montants en poursuite et si cette décision est exécutoire. Dans son commandement de payer, l’intimée invoque comme cause de la créance réclamée une "facture de cotisations personnelles de 1'808 fr. 40", un "décompte de cotisations du 6 février 2012", et une "sommation envoyée le 1er mai 2012", dont à déduire des montants selon deux "écritures de compensation" des 6 et 26 mars 2012. Dans sa requête de mainlevée, elle répète ces éléments. Dans sa détermination du 31 janvier 2013, reprenant la chronologie des événements, elle expose que, le 6 février 2012, elle a envoyé une décision à la recourante, fixant à 1'808 fr. 40 les cotisations personnelles dues par celle-ci pour les années 2008 et 2010. On doit ainsi considérer qu'elle se prévaut de la décision qu’elle a notifiée à son affiliée le 6 février 2012. Dans sa requête de mainlevée, l’intimée soutient que la décision dont elle se prévaut n’a pas fait l’objet d’une opposition en temps utile. Or, comme l’a fait justement remarquer la recourante dans sa détermination au premier juge du 10 janvier 2013, celle-ci, par sa fiduciaire, s’est opposée à la décision du 6 février 2012 tant en ce qu'elle concernait les cotisations pour l'année 2008 que celles pour l'année 2010. Cette opposition a eu lieu en temps utile, par actes (deux lettres) du 21 février 2012. Le fait que la fiduciaire n’a pas d’emblée produit une procuration l’autorisant à agir au nom de la recourante ne suffit pas à lui seul à considérer que l’opposition n’a pas été déposée ou était dénuée de validité. Au demeurant, la caisse intimée n’a pas refusé d’entrer en matière sur l’opposition mais, au contraire, est entrée en matière sur celle-

- 13 ci; elle n'a pas non plus réclamé formellement la production d’une procuration, laquelle est cependant intervenue le 29 juin 2012. Quoi qu’il en soit, dans sa lettre à la recourante du 2 mars 2012, la caisse intimée a admis que sa décision du 6 février 2012 était entachée d’erreurs touchant les cotisations dues pour l’année 2008 – pour le calcul desquelles elle invitait l'affiliée à lui transmettre une pièce – comme celles dues pour 2010 et qu’en conséquence, elle lui adresserait des décisions rectificatives. Cette lettre signifie clairement que la caisse intimée est entrée en matière sur l’opposition aux cotisations fixées pour les années en question et qu'elle entendait rectifier ses calculs. De fait, elle a rendu postérieurement des décisions dont elle admet qu’elles ont modifié celle du 6 février 2012 tant sur les cotisations dues pour l'année 2008 que sur celles dues pour 2010. Il faut en conclure que la décision du 6 février 2012 n’est pas devenue définitive ni, par conséquent, n’est entrée en force. Pour ce premier motif, la requête de mainlevée devait être rejetée. Quant à la sommation du 1er mai 2012 mentionnée dans le commandement de payer, elle ne comporte pas l'indication des voies de droit, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et ne constitue donc pas une décision valant titre de mainlevée définitive. En outre, elle ne se rapporte pas à la décision du 6 février 2012 ni ne fait état des montants figurant dans celle-ci, mais se réfère aux décisions "rectificatives" rendues par la caisse intimée les 6 et 26 mars 2012. Pour ce second motif, la requête de mainlevée devait être refusée. Enfin, la mainlevée ne pouvait pas être prononcée sur la base des décisions prises par la caisse intimée les 6 et 26 mars 2012. En effet, le juge de la mainlevée ne peut se fonder sur un titre qui n’est pas mentionné comme tel dans le commandement de payer (Panchaud/Caprez, op. cit., § 43, n. 7, 8 et 15, pp. 96 s.). Or, il ne ressort pas de cet acte que la caisse intimée se fonderait sur une autre décision que celle du 6 février 2012. En particulier, comme la requête de

- 14 mainlevée, il ne mentionne les dates des 6 et 26 mars 2012 qu’au regard d’une rubrique intitulée "écriture compensation", qui ne peut être interprétée de bonne foi par son destinataire comme la référence à une décision administrative. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la poursuivante, qui en a déjà fait l'avance et doit encore verser à la poursuivie la somme de 350 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de l'intimée, qui doit rembourser à la recourante son avance de frais du même montant et lui verser en outre des dépens, par 400 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par G.________ au commandement de payer n° 6'359'937 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de la Caisse L.________, est maintenue.

- 15 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante Caisse L.________ doit verser à la poursuivie G.________ la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée Caisse L.________ doit verser à la recourante G.________ la somme de 670 fr. (six cent septante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 20 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Dan Bally, avocat (pour G.________), - Caisse L.________.

- 16 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'119 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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