109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.042017-130164 21 5 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 mai 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP; 102 al. 1, 104 al. 1 et 143 CO; 166 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________, à Bulle, contre le prononcé rendu le 17 décembre 2012, à la suite de l’audience du 4 décembre 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 6'343'732 de l'Office des poursuites du même district exercée contre Q.________, à Lausanne, à l'instance du recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 8 octobre 2012, à la réquisition de R.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à Q.________, dans la poursuite n° 6'343'732, un commandement de payer la somme de 104'878 fr. 65, plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 août 2012, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Contrats de prêts : 04.09.2008 fr. 20'000.00, 27.11.2008 fr. 30'000.00, 15.01.2009 7'000.00, 06.02.2009 fr. 3'000.00, 18.05.2009 fr. 10'00.00, 31.08.2009 fr. 10'000.00, 17.09.2009 fr. 5'000.00. Au 27.08.2012 : intérêts au 5 % sur 4 ans fr. 17'000.00, au 13.07.2012 : redressement fiscal-impôt cantonal 1'233.60, au 13.07.2012 redressement fiscal-impôt fédéral direct fr. 100.00, au 13.07.2012 redressement fiscal-impôt fédéral direct fr. 297.65, au 13.07.2012 amende fiscale 2010 fr. 350.00, au 21.08.2012 Ville de Bulle-arrérages 2010 fr. 897.40. Solidairement responsable avec M. N.________, même adresse." La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 16 octobre 2012, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d'une requête de mainlevée provisoire d'opposition, à concurrence du montant en capital et des intérêts réclamés en poursuite, plus 703 fr. de fais de commandement de payer. A l'appui de sa requête, il a produit notamment, outre l'original du commandement de payer, les pièces suivantes : - une copie de la réquisition de poursuite du 1er septembre 2012; - un contrat de prêt daté du 2 septembre 2008 et signé par N.________ et Q.________, par lequel ceux-ci reconnaissent devoir au poursuivant la somme de 20'000 fr., "pour remise en argent comptant (prêt à court terme de 4 mois)", et s'engagent à lui rembourser 5'000 fr. à la fin du mois
- 3 d'octobre 2008 et 15'000 fr. dans le courant de la première semaine du mois de janvier 2009, "sans intérêt à chaque fois"; - un dito du 19 novembre 2008, par lequel les deux signataires reconnaissent devoir au poursuivant la somme de 30'000 fr., "pour remise en argent comptant (prêt à court terme)", et s'engagent à lui rembourser cette somme au plus tard le 28 février 2009, "avec un intérêt de 2.5 % sur 14 mois (12 mois de l'année 2008 + 2 mois de l'année 2009) ou un billet aller-retour pour le Vietnam départ Genève aéroport au prix du jour et à la convenance du prêteur"; - un dito du 12 janvier 2009, par lequel les deux signataires reconnaissent devoir au poursuivant la somme de 7'000 fr., "pour remise en argent comptant (prêt à court terme)", et s'engagent à lui rembourser cette somme au plus tard le 28 février 2009, sans intérêt; - un dito du 3 février 2009, par lequel les deux signataires reconnaissent devoir au poursuivant la somme de 3'000 fr., "pour remise en argent comptant (prêt à court terme)", et s'engagent à lui rembourser cette somme au plus tard le 28 février 2009, sans intérêt; - un dito du 28 août 2009 signé par Q.________, par lequel celle-ci et N.________ reconnaissent devoir au poursuivant la somme de 10'000 fr., "pour remise en argent comptant (prêt à court terme)", et s'engagent à lui rembourser cette somme au plus tard le 30 novembre 2009, sans intérêt; - un dito du 14 septembre 2009 signé par Q.________, par lequel celle-ci et N.________ reconnaissent devoir au poursuivant la somme de 15'000 fr., "pour remise en argent comptant (prêt à court terme)", et s'engagent à lui rembourser cette somme au plus tard le 30 octobre 2009, sans intérêt; - sept avis de débit d'un compte bancaire du poursuivant des sommes de, respectivement, 20'000 fr. valeur au 4 septembre 2008, 30'000 fr. valeur au 27 novembre 2008, 7'000 fr. valeur au 15 janvier 2009, 3'000 fr. valeur au 6 février 2009, 10'000 fr. valeur au 18 mai 2009, 10'000 fr. valeur au
- 4 - 31 août 2009 et 5'000 fr. valeur au 17 septembre 2009, versées sur un compte en faveur des bénéficiaires G.________, N.________ et Q.________; - des décisions fiscales concernant le poursuivant. L'intimée a déposé une écriture et des pièces relatives à sa situation financière, le 27 novembre 2012. 2. Par décision rendue le 17 décembre 2012, à la suite de l'audience qui s'était tenue par défaut des parties le 4 décembre 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Q.________ à la poursuite en cause, à concurrence de 85'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 28 août 2012, arrêté à 480 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge de la poursuivie et dit que celle-ci devait en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Par lettre du 21 décembre 2012, soit en temps utile, le poursuivant a déclaré s'opposer au prononcé de mainlevée, contestant notamment le montant du capital et le point de départ des intérêts, et en a implicitement requis la motivation. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 14 janvier 2013 et notifiés au poursuivant le lendemain. En bref, le premier juge a considéré que le poursuivant était au bénéfice de reconnaissances de dette de la poursuivie pour la somme totale de 85'000 fr., qu'en revanche, il n'avait pas établi la capitalisation des intérêts, qu'il n'avait pas non plus mis la poursuivie en demeure et qu'il y avait lieu d'allouer l'intérêt moratoire à 5 % dès la date de départ figurant sur le commandement de payer, soit le 28 août 2012, enfin que les moyens libératoires de la poursuivie tirés de son insolvabilité n'étaient pas recevables.
- 5 - 3. Par acte du 19 janvier 2013, le poursuivant a recouru contre le prononcé précité. Par avis du 29 janvier 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti un délai de dix jours, en application de l'art. 132 CPC [Code de procédure civile; RS 272], pour clarifier les conclusions de son recours. Par lettre du 30 janvier 2013, le recourant a précisé que son acte tendait à l'octroi de la mainlevée à concurrence de "plus de 100'000 fr." en capital, soit la somme totale prêtée de 85'000 fr., plus "tous les frais de poursuite" et "les frais de redressement fiscaux pénalisés par le non-paiement des dettes", avec intérêt dès la date d'exigibilité de chaque tranche du prêt de 85'000 francs. L'intimée n'a pas procédé. E n droit : I. Le recours, dont les conclusions ont été précisées dans le délai imparti à cet effet au recourant, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable formellement. II. a) Le créancier poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
- 6 recourant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Le prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et des intérêts convenus; une condition de la mainlevée est que le remboursement du prêt soit exigible (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77 et 78). aa) En l'espèce, les six contrats de prêt produits en première instance, signés par l'intimée et son époux et, pour deux d'entre eux, par l'intimée seule, valent reconnaissance de dette envers le recourant des montants prêtés. Le recourant a établi avoir versé les montants convenus à ses emprunteurs. Le remboursement de ces montants était exigible au jour de la réquisition de poursuite, le 1er septembre 2012, les termes de restitution prévus par chacun des contrats étant alors échus. Les conditions de la mainlevée étaient donc réunies et la décision attaquée, quant au principe de la levée d'opposition, est justifiée. bb) Le premier juge a prononcé la mainlevée à concurrence de la totalité de la somme prêtée aux deux époux, considérant ainsi qu'ils étaient débiteurs solidaires des prêts. La solidarité ne se présume pas. Elle n'existe que si les débiteurs, au moment de la formation de l’obligation, déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout; à défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 CO [Code des obligations; RS 220]). En l’espèce, les contrats de prêt ne prévoient aucune solidarité entre les débiteurs.
- 7 - Faute de déclaration de leur part, la solidarité des débiteurs pourrait découler, de par la loi, de leur union conjugale. Selon l’art. 166 al. 1 CC [Code civil; RS 210], chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Dans ce cadre, chaque époux s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs de manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 3 CC). Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l’union conjugale que s’il y est autorisé par son conjoint ou par le juge, ou si l’affaire ne souffre aucun retard (art. 166 al. 2 CC). Les contrats de prêts en cause ne contiennent rien au sujet d'une représentation extraordinaire au sens de cette dernière disposition. Pour que les époux soient solidairement engagés, il faudrait donc que les contrats entrent dans le cadre de la représentation de l’union conjugale, soit des besoins courants de la famille. L’ampleur des prêts plaide à elle seule contre une telle hypothèse : un emprunt de 85'000 fr. en un peu plus d'un an ne sert à l'évidence pas à couvrir des besoins familiaux courants. Il n'y a donc pas de solidarité entre les débiteurs découlant de leur union conjugale. Il ressort des contrats qu'une entreprise " G.________" était également bénéficiaire économique des prêts, de sorte que les débiteurs pourraient être solidai-rement responsables comme associés d'une société simple, selon l'art. 544 al. 3 CO. On ignore toutefois si la société en question était exploitée par les deux époux et sous quelle forme. cc) Il s'ensuit que la solidarité entre les débiteurs n'est pas établie et que la mainlevée de l'opposition formée par l'intimée à la poursuite dirigée contre elle pour la totalité de la somme en capital prêtée n’aurait dû être accordée que pour la moitié de cette somme. Faute de recours de l'intimée, toutefois, la cour de céans ne peut pas modifier le prononcé en ce sens. b) Tous les contrats de prêt en cause stipulent un remboursement sans intérêt, excepté celui du 19 novembre 2008, qui prévoit un intérêt à 2,5 % sur quatorze mois ou un billet aller-retour pour
- 8 le Viêtnam au départ de Genève, au prix du jour du départ, à la convenance du prêteur. Le montant de 17'000 fr. réclamé par le recourant au titre d'intérêts à 5 % l'an de 85'000 fr. capitalisés sur quatre ans n'est dès lors pas justifié. aa) L'absence d'un intérêt conventionnel n’empêche pas l'allocation d'un intérêt moratoire à 5 % l’an dès la date à partir de laquelle le débiteur se trouve en demeure (art. 104 al. 1 CO). En revanche, il ne peut pas être alloué d'intérêt dès la date d'exigibilité de chaque prêt, comme le demande le recourant, le débiteur d'une obligation exigible étant mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). En l'espèce, le premier juge, après avoir constaté que le poursuivant n'avait pas produit une telle interpellation, a cependant alloué l’intérêt moratoire dès la date à partir de laquelle il était réclamé dans le commandement de payer, soit le 28 août 2012. Or, l’intérêt devrait partir du lendemain de la notification du commandement de payer, l'absence d'interpellation antérieure ayant pour effet que de faire courir l'intérêt moratoire dès cette date (CPF, 7 avril 2005/91), soit, en l'espèce, dès le 9 octobre 2012. Là encore, toutefois, l'intimée n'ayant pas recouru, la cour de céans ne peut pas réformer le prononcé. bb) En ce qui concerne le prêt du 19 novembre 2008, le contrat prévoit un intérêt à 2,5 % sur quatorze mois ou un billet d'avion, au choix du prêteur. Il n’est pas établi que l’un ou l’autre débiteur ait versé un intérêt ou remis un billet d’avion au recourant et l'on peut considérer, au vu de la présente procédure, que le choix de ce dernier s'est porté sur le versement d'un intérêt. Cela pourrait justifier d'octroyer la mainlevée provisoire à concurrence d'un montant supplémentaire de 875 fr. (30'000 x 2,5 % = 750 fr. (douze mois) + 125 fr. (deux mois)). Toutefois, considérant que la mainlevée n'a pas été accordée pour la moitié des montants prêtés, comme elle aurait dû l'être, mais pour
- 9 la totalité de la somme de 85'000 fr., il n'y a pas lieu d'augmenter encore cette somme du montant de 875 fr. d'intérêt. c) Le recourant réclame le remboursement de frais qui, selon lui, auraient été mis à sa charge par les autorités fiscales en raison de la défaillance de ses débiteurs, ainsi que des frais de poursuite. aa) Le recourant soutient que, ses prêts n'ayant pas été remboursés, il a eu du retard dans le paiement de ses impôts et qu'il en est résulté des amendes et redressements fiscaux. Il réclame ainsi des dommages intérêts pour exécution tardive au sens de l’article 103 CO. C’est à raison que le premier juge n’a pas levé l’opposition pour ce poste, le recourant ne disposant à cet égard d’aucun titre de mainlevée. On constate d'ailleurs, à l’examen des pièces, que les diverses décisions fiscales invoquées dont il a fait l'objet sont fondées non pas sur un retard dans le paiement d'impôts, mais sur une insuffisance d'imposition et la non-déclaration d'un revenu. bb) Quant aux frais de poursuite, ils sont à la charge du débiteur, mais le créancier en fait l'avance (art. 68 al. 1 LP). Ils suivent donc le sort de la poursuite et ne sont pas l'objet de la décision de mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 164; CPF, 2 octobre 2008/485; CPF, 30 août 2007/308; CPF, 22 mai 2003,/182). Ils sont remboursés au créancier, le cas échéant, par l'office des poursuites, au moment de la distribution des deniers (art. 144 al. 4 LP). III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - Mme Q.________.
- 11 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :