Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.038288

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·758 mots·~4 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

112 TRIBUNAL CANTONAL KC12.038288-130711 19 2 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 8 mai 2013 __________________ Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 8 janvier 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 375 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 1er janvier 2012 et de 375 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 1er février 2012,de l'opposition formée par W.________, à Epalinges, au commandement de payer la poursuite n° 6'251'809 qui lui avait été notifié le 18 juin 2012 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, à l'instance de X.________, à Naz, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, notifié à la poursuivie le 11 janvier 2013, vu le recours formé par W.________ contre ce prononcé, valant demande de motivation, adressé au juge de paix le 22 janvier 2013, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 7 mars 2013,

- 2 vu l'avis du président de la cour de céans du 16 avril 2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai au 26 avril 2013 pour fournir toutes les explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de dix jours, vu la lettre de la recourante du 23 avril 2013, indiquant qu'elle n'avait pas pu poster son recours pendant avant le 22 janvier 2013, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC), qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait W.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 11 janvier 2013 arrivait à échéance le lundi 21 janvier 2013, que le recours posté le 22 janvier 2013 a ainsi été déposé tardivement, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

- 3 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : M. Sauterel Mme van Ouwenaller Du 8 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme W.________, - Mme X.________. Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 750 francs.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : Mme van Ouwenaller

KC12.038288 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.038288 — Swissrulings