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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.037773

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,228 mots·~16 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.037773-130392 292 [ . . . ] COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 juillet 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 80 LP; 47 al. 1 LAIEN La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________, à Corseaux, contre le prononcé rendu le 20 novembre 2012, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause qui l'oppose à l'I.________ (ci-après: I.________). Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n fait :

- 2 - 1. Le 24 août 2012, à la réquisition de l'I.________, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à Y.________, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6'326'854, un commandement de payer les montants de 977 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 février 2012 (I) et de 30 fr. sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "PRIME d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, BAT Bâtiment, 01.2012 à 12.2012, facture n° 1000229448-120001, I.________ n° 736" et (II) "Frais de recouvrement" et comme désignation de l'immeuble: "Parcelle n° [...], Commune 342, Habitation, Corseaux, [...],I.________ n° 736". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 18 septembre 2012, le poursuivant a déposé une requête de mainlevée définitive auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition au sens des art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et 153a LP (constat du droit de gage) à concurrence du montant de 977 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 février 2012. A cette requête étaient jointes les pièces suivantes : - un duplicata de l’avis de prime, daté du 24 janvier 2012 et payable à trente jours dès réception, d’un montant de 977 fr. 35, muni d’un sceau signé indiquant ce qui suit : "Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire. Copie certifiée conforme, l’atteste : [...], Gestionnaire recouvrement, Pully le 18 septembre 2012" et portant, à son verso, l'indication des voies de recours; - l'original du commandement de payer susmentionné. Le 19 septembre 2012, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi en lui impartissant un délai au 19 octobre 2012 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles. Dans ce délai, le poursuivi a déposé des déterminations dans lesquelles il expose les motifs pour

- 3 lesquels il ne s’est pas acquitté de la facture en cause. Il conclut comme suit : "Par conséquent, les fonds privés me revenant qui étaient déposés sur les comptes de feu mon épouse sont toujours bloqués à ce jour, m’empêchant de procéder au règlement des sommes dues notamment à I.________. Cependant, de par mon activité professionnelle, des paiements par virements bancaires depuis l’étranger sont en attente, qui me permettront de régler cette situation créée par l’abus d’un établissement de crédit [ndlr : la [...], qui aurait dénoncé le crédit hypothécaire] et constituant un cas de force majeure. Conclusions : - Le litige avec la [...], qui constitue un cas de force majeure, est actuellement en cours de jugement au fond par le Tribunal cantonal (cf. Effet suspensif) et sera tranché définitivement dans quelques semaines voire quelques mois. - Compte tenu du blocage des fonds par la [...] et des paiements en attente à titre professionnel, je demande un délai raisonnable pour solder cette dette auprès de I.________, y compris les intérêts moratoires, frais, etc."; A son écriture étaient jointes diverses pièces sans incidence sur la présente cause. Le 24 octobre 2012, le juge de paix a transmis ces déterminations au poursuivant, l’avisant qu’il statuerait sans audience. 2. Par prononcé rendu le 20 novembre 2012, reçu le lendemain par le poursuivant et le 28 novembre par le poursuivi, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, déclarant statuer dans la "poursuite ordinaire n°6326854" a prononcé la mainlevée de l’opposition à concurrence de 977 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 février 2012 (I), arrêté les frais de justice à 120 fr. (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 21 novembre 2012, la partie poursuivante a écrit au juge de paix qu’elle avait constaté, dans les deux prononcés que celui-ci avait rendus dans le cadre des poursuites en réalisation de gage nos 6'190'687

- 4 et 6'326'854, que la mention de l’existence du gage avait été omise et que les prononcés indiquaient à tort que les poursuites litigieuses étaient ordinaires; par conséquent, elle lui a renvoyé ces deux décisions en le priant de les lui retourner dûment modifiées. Le 5 décembre 2012, interprétant cette lettre comme une demande de rectification au sens de l’art. 334 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le juge de paix a imparti au poursuivi un délai au 4 janvier 2013 pour se déterminer. Le 6 décembre 2013, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé du 21 novembre 2012 ; il ne s’est pas déterminé sur la rectification. Le 31 janvier 2013, le juge de paix a rendu les motifs du prononcé du 20 novembre 2013 et modifié le chiffre I comme il suit: I. prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de fr. 977.35 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 24 février 2011; constate l'existence du droit de gage;". En bref, il a considéré que l’avis de prime du 24 janvier 2012 valait titre à la mainlevée définitive dès lors qu’il indiquait les voies de recours et une mention, signée par un employé de l’I.________, qu’il s’agissait d’une taxation définitive et exécutoire ; il a en outre jugé que les difficultés financières évoquées par le poursuivi ne pouvaient être prises en considération et qu’il n’était pas de sa compétence d’accorder au poursuivi des facilités de paiement ; enfin, considérant que le poursuivant avait déposé une requête de rectification et remarquant qu’effectivement, la poursuite n° 6'326'854 était une poursuite en réalisation de gage et que la mention de l’existence du gage faisait défaut alors que le poursuivant était au bénéfice d’une hypothèque légale privilégiée en vertu de l’art. 47 al. 2 LAIEN pour le recouvrement des primes d’assurance immobilière (loi vaudoise concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952 ; RSV 963.41), le premier juge a constaté l’existence du gage. Les motifs ont été réceptionnés par le poursuivi le 8 février 2013.

- 5 - 3. Par acte daté du 15 et envoyé le 16 février 2013, accompagné de certaines des pièces déjà produites, le poursuivi a déclaré faire recours au sens des art. 319 ss CPC contre le prononcé rendu le 20 novembre 2012, en déclarant que cette affaire était "la suite logique de celle sous référence : [./.] [...] – Poursuite n°6190687 [./.] Réf. [...] [./.] pour laquelle je dépose aujourd’hui le même Recours". Déclarant espérer pouvoir redresser sa société grâce à des contrats en cours, le recourant a pris la conclusion suivante : "Conclusions : - Compte tenu du blocage des fonds par la [...] et des paiements en attente à titre professionnel, je demande un délai raisonnable pour solder cette dette auprès de I.________, y compris les intérêts moratoires, frais, etc.". Le 12 avril 2012, dans le délai imparti à cet effet, l’intimé s’est déterminé en indiquant qu’il se référait à sa requête de mainlevée et refusait d’accorder au poursuivi un délai supplémentaire ; il déclarait en outre que sa position était identique à celle prise dans le cadre de la poursuite n° 6'190'687 relative à la prime 2011. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC. Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. II. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut

- 6 requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP). Sont notamment assimilés aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). En vertu de l'art. 47 al. 1 LAIEN, les bordereaux de perception de primes ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Selon l'art. 68 al. 1 LAIEN, l'assuré qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de tout sinistre, par l'ECA ou par une commission de taxe, peut, dans les dix jours dès sa notification, recourir par acte motivé adressé à l'ECA. Les décisions de l'ECA qui n'ont pas fait l'objet d'un recours valent ainsi titre de mainlevée définitive de l'opposition selon le droit cantonal (CPF, 12 juin 2008/277; CPF, 23 avril 2009/132). Le principe de la force dérogatoire ou de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) impose en outre que le titre assimilé par le droit cantonal à un jugement au sens de l'art. 80 LP présente certaines caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, et qu'il soit exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 ss). La preuve de la réalisation de ces conditions d'exécution incombe au poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP et les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la

- 7 décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366). Ainsi, selon la jurisprudence de la cour de céans, les bordereaux de l'I.________ constituent des titres de mainlevée définitive, mais seulement dans la mesure où ils indiquent les voies de recours et comportent la mention, signée par un employé, selon laquelle il s'agit d'une taxation définitive et passée en force, et d'un bordereau exécutoire (CPF, 3 février 2011/33; CPF, 9 décembre 2010/478; CPF, 12 juin 2008/277 et les arrêts cités; CPF, 23 avril 2009/132). Enfin, il appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cour de céans a tranché, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431). Elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision. Cela vaut que le poursuivi comparaisse ou non à l'audience de mainlevée, car, dans cette dernière hypothèse, le défaut du poursuivi doit s'interpréter comme une absence de réaction et cette attitude doit être prise en considération. En l'espèce, l'avis du 24 janvier 2012 produit par le poursuivant à l'appui de sa requête satisfait à toutes les conditions précitées. L'intimé ne s'est pas manifesté en première instance, ni devant la cour de céans, pour contester la notification. On peut donc inférer de son attitude que la décision lui a bien été notifiée. Partant, elle vaut titre à la mainlevée définitive, à tout le moins s'agissant du capital de la prime qu'elle constate formellement. Il reste à examiner si elle permettait

- 8 également de lever l'opposition quant à l'intérêt moratoire que le poursuivant réclame. b) Le Tribunal fédéral considère que l'art. 104 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), qui impute au débiteur en demeure l'obligation de payer des intérêts moratoires, est une institution générale du droit, valable également pour les dettes d'argent ressortissant au droit public, même en l'absence de disposition topique (ATF 95 I 258 c. 3; Weber, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 104 CO). Sont réservées, toutefois, des situations particulières, notamment en matière de sécurité sociale, où la juridiction fédérale part du principe de la base légale: des intérêts ne sont dus que si une norme en dispose ainsi, à moins que le débiteur ne se soit livré à des manœuvres illicites ou purement dilatoires (ATF 119 V 78 c. 3a; CPF, 20 mai 2010/211; Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., n. 1.2.4.1). Quoi qu'il en soit, l'intérêt moratoire ne court que dès la notification du commandement de payer si le débiteur n'a pas été mis en demeure par une interpellation antérieure (art. 102 al. 1 CO; JT 1973 II 95). Selon la jurisprudence, l'envoi d'une facture n'est pas considéré comme valant interpellation, car une facture ne constitue qu'une simple information donnée au débiteur destinée à lui faire connaître le montant de sa dette (CREC, 6 septembre 1994/374). Elle vaut toutefois interpellation si elle indique que le créancier portera en compte un intérêt moratoire, engagera une poursuite ou si elle contient la mention "payable immédiatement". A la différence de la jurisprudence valaisanne (cf. revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 1992, p. 346 c. 2), la jurisprudence vaudoise ne voit pas d'interpellation valable dans la mention d'un délai de paiement à "30 jours net", sans expression plus ferme et claire de la volonté du créancier de voir le débiteur remplir ses obligations (CREC I, 30 décembre 2008/593; dans le même sens: CCIV, 25 novembre 2002/280). En l'espèce, l'avis de prime du 24 janvier 2012 comporte la mention "Payable à 30 jours dès réception". Une telle formulation

- 9 n'emporte pas interpellation. Sur le vu des pièces produites à l'appui de la requête de mainlevée, celle-ci n'est intervenue qu'avec la notification du commandement de payer, le 24 août 2012. A cela s'ajoute que, sous le régime de la LAIEN, la prime échoit le jour de l'entrée en vigueur de l'assurance, puis le 1er janvier de chaque année (art. 44 al. 1 LAEIN). A teneur de l'art. 44 al. 2 LAIEN, l'ECA "fixe le mode et la date de perception des primes; il peut ordonner le paiement d'un intérêt de retard dès la date de perception". Il faut déduire de la lettre claire de cette disposition que le paiement d'un intérêt moratoire suppose qu'une décision ait été formellement prise sur cet objet. La LAIEN constitue à cet égard une lex specialis par rapport à l'art. 104 CO. Or, l'avis de prime du 24 janvier 2012 n'ordonne pas la perception d'un tel intérêt et le dossier ne contient aucune décision dans ce sens. Il s'ensuit que le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé au lendemain de la notification du commandement de payer, soit le 25 août 2012. III. Le recours doit être partiellement admis en ce sens que la mainlevée de l'opposition est prononcée à concurrence de 977 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 août 2012. Le poursuivant obtenant gain de cause sur l'essentiel de ses prétentions, il convient de laisser les frais de première instance à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC), conformément au prononcé du 20 novembre 2012. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge du recourant à concurrence de 160 fr. et à la charge de l'intimé à concurrence de 20 fr. (art. 106 al. 2 CPC).

- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par Y.________ au commandement de payer n° 6'326'854 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié à la réquisition de l'I.________ est définitivement levée à concurrence de 977 fr. 35 (neuf cent septante-sept francs et trente-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 août 2012. L'opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant par 160 fr. (cent soixante francs), et à la charge de l'intimé par 20 fr. (vingt francs). IV. L'intimé I.________ doit verser au recourant Y.________ la somme de 20 fr. (vingt francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 11 - Le président : La greffière : Du 12 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Y.________, - l'I.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 977 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.

- 12 - La greffière :

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