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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.034424

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,627 mots·~13 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.034424-122199

158 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 avril 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Guisan et M. Hack Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 104 ss. CPC; 104 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à Arzier, contre le prononcé rendu le 9 octobre 2012, à la suite de l’audience du 4 octobre 2012, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l'oppose à Y.________, à Berne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 10 juillet 2012, à la requête d'Y.________, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à T.________, dans la poursuite n° 6'275'844, un commandement de payer les montants de 4'350 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2012 (I) et de 435 fr. sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Loyers impayés du 1er mai au 30 juin 2012 concernant des locaux commerciaux à usage de bureaux sis au 6ème étage de l'immeuble Rue du Mont-Blanc 21 à Genève à raison de Fr. 2'175.00 par mois" et (II) "Frais d'intervention selon art. 106 CO". Le poursuivi a fait opposition. Par acte du 13 août 2012, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 4'350 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2012. A l'appui de sa requête, elle a produit un ensemble de pièces dont notamment: - un contrat de bail à loyer pour surfaces commerciales portant sur un local situé dans l'immeuble sis [...] signé par les parties le 5 janvier 2009 aux termes duquel, le loyer, payable mensuellement à l'avance le premier de chaque mois (ch. 1.1 et 4.3), devait s'échelonner, passant de 24'000 fr. annuel entre le 1er juin 2011 et le 31 mai 2012 à 25'500 fr. entre le 1er juin 2012 et le 31 mai 2013, l'art. 4.5 du contrat prévoyant en outre un intérêt de retard d'un taux de 8 % dû dès le jour d'échéance; - un avis du 18 avril 2012 confirmant l'échelonnage des loyers, de 24'000 fr. annuel dès le 1er juin 2011, le loyer devait passer à 25'500 fr. entre le 1er juin 2012 et le 31 mai 2013, un acompte de charge d'un montant fixe de 2'100 fr. par mois étant en outre versé. Par lettre du 3 octobre 2012, le représentant de la poursuivante a demandé au juge de paix de déduire de sa requête de

- 3 mainlevée les montants de 2'175 fr., valeur au 21 août 2012 et de 2'175 fr., valeur au 21 août 2012, tout en précisant que la requête de mainlevée était maintenue pour les intérêts et les frais. Lors de l'audience tenue par le Juge de paix du district de Nyon le 4 octobre 2012, le poursuivi a produit notamment: - un document intitulé "Données détaillées sur le paiement – Bulletin de versement orange (BVR)" relatif à son compte auprès de la Banque cantonale de Genève, mentionnant le versement à la poursuivante de 9'075 fr. le 17 août 2012 et portant l'indication suivante sous "Référence personnelle": "MAI, JUIN, JUIL.AOUT 2012"; - un courriel du 2 octobre 2012 adressé par la gérance de la poursuivante à son mandataire, lui demandant d'annuler l'audience du 4 octobre 2012, le poursuivi ayant payé ses arriérés de loyer et un arrangement étant sur le point d'être trouvé. 2. Le 9 octobre 2012, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 4'350 fr. avec intérêt à 7 % l'an dès le 1er mai 2012, sous déduction de 2'175 fr. et de 2'175 fr. valeur au 21 août 2012 (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr. et lui verserait la somme de 600 fr. à titre de dépens (IV). Le 16 octobre 2012, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés aux parties le 23 novembre 2012 et notifiés au poursuivi le 27 novembre 2012.

- 4 - 3. Par acte du 29 novembre 2012, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les intérêts et frais ne sont pas alloués. Le 7 décembre 2012, le président de la cour de céans a d'office accordé l'effet suspensif au recours, en ce sens que le chiffre IV du dispositif du prononcé n'est pas immédiatement exécutoire. L'intimée s'est déterminée par acte du 18 janvier 2013, concluant au rejet du recours. Elle a produit des pièces, dont certaines nouvelles. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. Déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, les déterminations de l'intimée sont également recevables. En revanche, les pièces déposées par l'intimée avec sa réponse sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles en deuxième instance. II. A l'appui de son recours, T.________ fait valoir que la poursuivante aurait donné pour instruction à son mandataire de retirer la requête de mainlevée et que ce dernier, n'ayant pas obtempéré, serait un falsus procurator.

- 5 - Le 2 octobre 2012, la gérance de la poursuivante a adressé au représentant de cette dernière un courriel lui demandant d'annuler l'audience de mainlevée. Cet élément n'est toutefois pas suffisant pour admettre que l'agent d'affaires concerné ne représentait pas valablement la poursuivante. Il est en effet tout à fait possible que la poursuivante et son mandataire aient eu des contacts téléphoniques entre la date du courriel et celle de l'audience. De toute manière, la poursuivante n'a jamais retiré ses pouvoirs de représentation au mandataire. Les actes de celui-ci, en particulier son courrier du 3 octobre 2012, étaient ainsi pleinement valables. III. Le recourant conteste les intérêts pour lesquels la mainlevée a été prononcée. Aux termes de l’art. 104 al. 1 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220), le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. Toutefois, si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (art. 104 al. 2 CO). D'après l’art. 102 al. 2 CO, lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. Selon le contrat de bail du 5 janvier 2009, le loyer est payable mensuellement à l'avance le premier de chaque mois. Une mise en demeure n'était donc pas nécessaire. Le loyer du mois de mai devant être payé le 1er mai 2012 et le loyer du mois de juin le 1er juin 2012, l'échéance moyenne doit être fixée au 16 mai 2012, et non au 1er mai 2012. Le contrat de bail prévoit un intérêt moratoire de 8 %. Toutefois, en vertu du principe ne ultra petita qui signifie que le

- 6 demandeur détermine librement l'étendue de la prétention qu'il déduit en justice, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé (art. 58 CPC). Les intérêts réclamés dans le commandement de payer s'élevaient à 7 % et ont été ramenés à 5 % dans la requête de mainlevée. L'intérêt ne peut donc être alloué qu'à concurrence de ce dernier taux. IV. Le recourant conteste devoir payer les frais et les dépens du prononcé entrepris. a) La question de la répartition des frais, comprenant les dépens, est réglée par les art. 104 ss CPC. Le principe est que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois répartir les frais en équité dans diverses hypothèses (art. 107 CPC), soit notamment si le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), si une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), si le litige relève du droit de la famille ou d’un partenariat enregistré (let. c et d), si la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (let. e) ou encore si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. h). En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 10 juillet et la requête de mainlevée déposée le 13 août 2012. Le capital en poursuite, 4'350 fr., représentait le loyer des mois de mai et juin 2012. Il ressort du dossier de première instance que l'intimé s'est acquitté du montant poursuivi en capital le 17 août 2012. Le versement effectué, par 9'075 fr., couvrait quatre mois de loyer, de mai à août 2012 compris, étant précisé que le loyer a, selon les pièces produites en première instance, augmenté entre temps. Ainsi, le paiement de la créance en poursuite est intervenu après la réquisition de poursuite et après la requête de

- 7 mainlevée, si bien que le dépôt de celle-ci se justifiait (CPF, 4 août 2009/240; cf. CPF, 11 février 2013/58 et 9 décembre 2010/478). Le poursuivi qui a payé l'intégralité du capital réclamé a ainsi passé expédient et devait donc être chargé des frais et des dépens. b) Le montant des frais, tel qu'il a été déterminé par le premier juge, est conforme à l'art. 48 de l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35) c) Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. C'est aux cantons qu'il incombe de fixer le tarif des frais (art. 96 CPC). En l'espèce, c'est le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1er janvier 2011, qui s'applique. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Le défraiement d'un agent d'affaires breveté, dans les contestations portant sur les affaires patrimoniales, est fixé selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). En l'espèce, la requête de mainlevée portait sur un capital de 4'350 fr., montant dont le poursuivi s'est acquitté, le prononcé du 9 octobre 2012 accordant en outre à la poursuivante les intérêts courant sur ce capital, le remboursement des frais et le versement de dépens. La poursuivante a ainsi obtenu gain de cause.

- 8 - Compte tenu de la valeur litigieuse de 4'350 fr., le défraiement de l'agent d'affaires breveté est en principe compris, s'agissant d'une cause jugée en procédure sommaire, entre 300 et 750 fr. (art. 11 TDC). En l'occurrence, vu la difficulté très relative de l'affaire, les dépens, fixés à 600 fr. par le premier juge, paraissent trop élevés et doivent être ramenés à 400 francs. V. Le recours est partiellement admis en ce sens que la mainlevée de l'opposition est provisoirement levée à concurrence de 4'350 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 mai 2012, sous déduction de 4'350 fr., valeur au 21 août 2012 et que les dépens sont ramenés à 400 francs. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe quant aux deux principes en jeu (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée a droit à des dépens, arrêtés à 200 fr. (13 TDC) qu'il convient de réduire de moitié (art. 3 al. 1 TDC), compte tenu de l'issue du litige. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par T.________ au commandement de payer n° 6'275'844 de

- 9 l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition d'Y.________, est provisoirement levée à concurrence de 4'350 fr. (quatre mille trois cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 mai 2012, sous déduction de 4'350 fr. (quatre mille trois cent cinquante francs), valeur au 21 août 2012. Les frais de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi T.________ versera à la poursuivante Y.________ la somme de 580 fr. (cinq cent huitante francs) à titre de remboursement d'avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant T.________ versera à l'intimée Y.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 10 - Le président : La greffière : Du 10 avril 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour Y.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 880 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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