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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.030173

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,787 mots·~9 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.030173-130316

155 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 avril 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP Vu la décision rendue le 19 septembre 2012, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie selon l'art. 253 CPC, par le Juge de paix du district de La Broye – Vully, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par S.________, à Chevroux, à la poursuite n° 6'197'922 de l'Office des poursuites du même district exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du district de La Broye – Vully, à Payerne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la demande de motivation déposée en temps utile, le 25 septembre 2012, par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28 janvier 2013 et notifiés le lendemain au poursuivi, vu le recours formé par celui-ci, par acte écrit et motivé, daté du 8 et déposé le 11 février 2013, accompagné d'une pièce nouvelle, faisant valoir que le montant réclamé avait été acquitté et concluant en substance à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue, vu les pièces du dossier;

considérant que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable formellement, qu'en revanche, la pièce nouvelle produite avec le recours est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée de l'opposition à la poursuite en cause déposée le 24 juillet 2012, le poursuivant avait produit : - un duplicata conforme à l'original d'une décision de taxation et calcul de l'impôt sur le revenu et la fortune et de l'impôt fédéral direct 2009, adressée au poursuivi et à son épouse le 19 octobre 2010 par l'Office d'impôt du district de La Broye – Vully, fixant à 9'760 fr. l'impôt cantonal et communal total et à 778 fr. l'impôt fédéral direct et indiquant les voies de droit. Ce document comporte une attestation d'entrée en force, datée du 24 juillet 2012 et signée du préposé aux impôts;

- 3 - - un dito du décompte final adressé au poursuivi et à son épouse le 19 octobre 2010, arrêtant à 9'760 fr. le solde échu d'impôt sur le revenu et la fortune 2009, payable jusqu'au 17 novembre 2010, et indiquant les voies de droit. Ce document précise que le solde en faveur de l'Etat doit être acquitté dans le délai de paiement indiqué, un intérêt moratoire étant calculé dès le lendemain de celui-ci sur le montant impayé. Il comporte également une attestation d'entrée en force, datée du 24 juillet 2012 et signée du préposé aux impôts; - un dito du rappel du solde précité de 9'760 fr., adressé au poursuivi et à son épouse le 9 décembre 2010, précisant que l'intérêt moratoire est dû; - un dito du plan de recouvrement établi le 25 janvier 2011 à la demande du poursuivi et de son épouse, prévoyant le remboursement du solde total de 10'538 francs par le versement de 3'000 fr. le 31 janvier 2011, puis de 400 fr. chaque dernier jour des dix mois suivants, soit de février à novembre 2011, enfin de 3'538 fr. le 31 décembre 2011. Ce document précise qu'après règlement des factures faisant l'objet du plan de recouvrement, l'intérêt de retard sera notifié aux contribuables; - un dito de la lettre du 28 février 2012 de l'office d'impôt au poursuivi et à son épouse, constatant que le montant convenu de 3'538 fr. payable au 31 décembre 2012 n'avait pas été acquitté et les invitant à en effectuer le paiement dans les cinq jours; - l'original du commandement de payer la somme de 3'538 fr., plus intérêt à 3.5 % l'an dès le 18 novembre 2010, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Impôt sur le revenu et la fortune 2009 (Etat de Vaud, Commune de Chevroux) selon décision de taxation du 19.10.2010 et du décompte final du 19.10.2010; sommation adressée le 09.12.2010", notifié au poursuivi le 26 mai 2012 dans la poursuite n° 6'197'922 de l'Office des poursuites du district de La Broye – Vully et frappé d'opposition totale;

- 4 - - un relevé de compte adressé le 24 juillet 2012 au poursuivi par l'office d'impôt, présentant un solde dû de 3'538 fr. pour l'impôt sur le revenu et la fortune 2009 et précisant que les intérêts moratoires ne sont pas compris; attendu que le premier juge a considéré que le poursuivant était au bénéfice de décisions administratives exécutoires valant titres de mainlevée définitive pour le montant en capital et l'intérêt moratoire réclamés dans la poursuite en cause et que le poursuivi n'avait pas apporté la preuve de sa libération; considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique, à titre d’amende, de frais, impôts et taxes ou d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122 à 129), qu'en l'espèce, la décision et le décompte final invoqués astreignent le recourant au paiement d'une somme d'argent échue à titre d'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour l'année fiscale 2009, que ces décisions ont été rendues par une autorité administrative investie du pouvoir de statuer dans le domaine concerné (art. 152 ss LI [loi sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11] et 38 LICom [loi sur les impôts communaux; RSV 650.11]),

- 5 qu'une décision devient définitive après sa notification à l’administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n’en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133), que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, sp. pp. 365-366), qu'en l'espèce, l'intimée a rapporté en première instance la preuve de la notification au recourant et du caractère définitif et exécutoire de la décision de taxation et du décompte final du 19 octobre 2010, qu'en particulier, le fait qu'un plan de recouvrement a été établi à la demande du contribuable démontre que celui-ci a reçu les décisions d'imposition le concernant, que le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce point, qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription,

- 6 qu'en l'espèce, le recourant soutient s'être acquitté du solde dû au 31 décembre 2011 par un versement à la poste le 4 février 2012, que la pièce nouvelle produite avec le recours à l'appui de ce moyen libératoire est toutefois irrecevable, de sorte que ce moyen n'est pas établi, qu'on observe au demeurant que le récépissé postal produit concerne un "rappel ICC 2010", soit une autre prétention que celle réclamée dans la poursuite en cause, au surplus d'un montant différent, que la décision du premier juge est ainsi justifiée, que le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté et le prononcé attaqué confirmé; considérant que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par le recourant, doivent être mis à la charge de celui-ci. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.

- 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 avril 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - Office d'impôt du district de La Broye – Vully (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'538 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Broye – Vully. La greffière :

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