111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.029899-122334 67
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 février 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 31 octobre 2012 par le Juge de paix du district de Nyon, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par F.________, à Genolier, à la poursuite n° 6'199'698 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du district de Nyon, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 17 décembre 2012,
- 2 vu l'écriture déposée le 20 décembre 2012 par [...], sous la signature de [...], administrateur, agissant au bénéfice d'une procuration, qui déclare faire recours et demande l'octroi d'un délai au 15 janvier 2013 pour "déposer notre requête en bonne et due forme" ; attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272), que le recours a été formé en temps utile, qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité, que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86), que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
- 3 motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC), que la prolongation du délai demandée dans l'acte de recours ne saurait être accordée, que le délai de recours est un délai légal et, comme tel, n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), que l'écriture du 20 décembre 2012 ne remplit pas non plus les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, qu'en effet, d'une part une telle requête serait prématurée, le délai de l'art. 148 al. 2 CPC ne commençant à courir au plus tôt que le lendemain de l'échéance du délai dont la restitution est demandée (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 148 CPC), et, d'autre part, le motif invoqué, à savoir la fermeture des bureaux pour les fêtes de fin d'année, ne constitue en aucun cas un empêchement au sens de cette disposition, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
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- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - [...] (pour F.________), - Office d'impôt du district de Nyon (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 127'382 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 6 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :