110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.028827-122134
97 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 mars 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 LP et 144 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 5 octobre 2012 par le Juge de paix du district de Morges levant définitivement, à concurrence de 529 fr. 50, plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 21 juin 2012, l'opposition formée par B.________, à Chevilly, au commandement de payer n° 6'250'005 de l'Office des poursuites du district de Morges qui lui a été notifié le 20 juin 2012 à la réquisition de l'ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS, à Pully, vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 2 novembre 2012,
- 2 vu le recours déposé le 21 novembre 2012 par B.________ contre ce prononcé dont la motivation lui a été notifiée le 12 novembre 2012, vu l'effet suspensif accordé le 26 novembre 2012 par le président de la cour de céans. vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu que le poursuivant ECA a déposé le 5 juillet 2012 une requête de mainlevée définitive d'opposition, dans la poursuite en réalisation d'un gage immobilier n° 6'205'005, en produisant deux pièces, que par avis du 20 juillet 2012, le Juge de paix du district de Morges a notifié cette requête au poursuivi en lui fixant un délai au 13 septembre 2012 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles, que, par lettre du 13 septembre 2012, le poursuivi, invoquant "diverses raisons, entre autres, de santé", a demandé une prolongation de ce délai, que le juge de paix a refusé par courrier du 14 septembre 2012; considérant que le recourant fait valoir que ce refus constitue une violation de son droit d'être entendu, dès lors que le premier juge avait renoncé aux débats, en application de l'art. 256 al. 1 CPC,
- 3 qu'il soutient que les motifs indiqués dans sa demande de prolongation de délai étaient suffisants et que l'avis du juge du 20 juillet 2012 n'indiquait pas que le délai fixé était non prolongeable; considérant que, selon la jurisprudence de la cour de céans, en cas de décision indépendante, le refus de prolongation du délai de détermination ne peut faire l'objet d'un recours immédiat puisqu'il s'agit d'une décision de procédure qui, en procédure sommaire et en matière de mainlevée, peut être examinée avec le fond, sans qu'il en résulte un dommage difficile à réparer pour le recourant (CPF, 10 décembre 2012/463 et les références citées); considérant que les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC), que cette disposition laisse une grande marge d'appréciation au juge (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 144 CPC), que la prolongation de délai n'est pas un droit, l'art. 144 al. 2 CPC contenant une formule potestative, que, selon l'auteur précité, une première prolongation de délai ne sera que rarement refusée et on peut même se demander si le juge ne devrait pas alors avertir la partie en fixant le premier délai (Tappy, op. cit. n. 10 ad art. 144 CPC), que la cour de céans a jugé que le requérant peut s'attendre à obtenir une prolongation s'il fait valoir des motifs suffisants, si l'avis de fixation du délai de détermination n'indique pas qu'il s'agit d'un délai "non prolongeable" et s'il s'agit d'une première prolongation (CPF, 1er février 2012/98), que le caractère suffisant ou non des motifs invoqués, contrairement à leur existence, est une question de droit,
- 4 que, compte tenu de la marge d'appréciation dont dispose le juge, une autorité de recours ne devrait que rarement s'écarter de sa décision à cet égard (Tappy, op. cit. n. 11 ad art 144 CPC), qu'en l'espèce, le recourant s'est contenté d'invoquer "diverses raisons, entre autres de santé", qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'existence de ces motifs, ni expliqué en quoi ceux-ci constitueraient un empêchement de procéder dans le délai fixé; qu'ainsi, le refus de prolongation de délai était fondé; considérant que le recours ne contient aucune conclusion, même implicite, ni motivation tendant à la réforme du prononcé attaqué, qu'il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le bien-fondé de la décision, qui doit être confirmée; considérant que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté; considérant que l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des avances et des frais judiciaires ayant été accordée au recourant, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être laissés à la charge de l'Etat, sous réserve de leur remboursement ultérieur, conformément à l'art. 123 CPC.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire B.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels.
- 6 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 529 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :