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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.026123

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,627 mots·~18 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.026123-122200

88 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er mars 2013 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, président Juges : Mmes Rouleau et Byrde Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 67 al. 1 ch. 3 et 82 LP; art. 3 et 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par L.________, domiciliée au Mexique, contre le prononcé rendu le 10 septembre 2012, à la suite de l’audience du 31 août 2012, par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant la recourante à W.________, à Nyon. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 14 décembre 2010, W.________, alors employé de la banque X.________, a signé un billet à ordre ("Pagare") par lequel il déclarait devoir et s'engageait à payer à L.________ la somme d'un million de dollars américains au 20 janvier 2011 au plus tard, un intérêt moratoire mensuel de 5% étant convenu à partir de la date d'échéance jusqu'au paiement effectif. Le 21 février 2011, une séance réunissant plusieurs personnes, dont W.________, s'est tenue dans les locaux de la banque pour évoquer les circonstances dans lesquelles le billet à ordre a été signé. Le procès-verbal partiel de cette séance, caviardé et dépourvu de signature, a été établi le 24 février 2011. Il comporte la question suivante : "Vous avez signé un billet personnel pour 1 million de dollars. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer les circonstances de cette signature ?", à laquelle W.________ a apporté la réponse suivante : "Lorsque nous avons discuté des investissements, le 16.12.2010 au Mexique, en présence de la Cliente, de son comptable et d'une tierce personne, la Cliente avait effectué certains calculs et ne comprenait pas certains transferts et certains prêts (...). La Cliente a déclaré que USD 1 million manquait sur le compte et l'a accusé d'être responsable de ceci. W.________ indique que, pour la première fois de sa vie, il a eu une crise d'angoisse car il n'était pas en mesure d'expliquer en détail la situation à la satisfaction de la Cliente. La Cliente a dit à W.________ qu'il ne pouvait pas quitter la salle sans signer d'abord un billet d'une promesse de payer USD 1 million de dollars. W.________ a déclaré qu'il avait peur que la Cliente appelle la police et qu'il soit mis en prison. Ainsi, il a signé le billet de 1 USD million en prenant également en compte le fait que la Cliente et lui avaient convenu de se rencontrer à nouveau quelques semaines plus tard pour que des explications supplémentaires soient données, qu'il savait qu'aucun montant ne manquait et que cela serait aisément expliqué en temps voulu. W.________ ne se souvient pas du contenu exact du billet, mais il était assez court (quelques lignes).

- 3 - W.________ n'a pas informé son supérieur parce qu'il pensait qu'il allait résoudre cette affaire rapidement et savait qu'il rencontrerait les A** à nouveau." Le 1er juillet 2011, le conseil de L.________ a écrit au conseiller juridique senior de la banque X.________ à Genève pour évoquer divers griefs à l'encontre de W.________, qui "connaît ma cliente depuis l'enfance et est conscient qu'elle n'a pas une grande connaissance de monde financier". Ces griefs portent notamment sur sa gestion du compte de la cliente, soit des pertes subies ou des gains non obtenus. D'après cette lettre, la cliente aurait demandé un crédit d'un million de dollars pour une société étrangère, qu'elle aurait personnellement garanti. Ce prêt aurait été accordé pour une année au taux fixe de 5,96% à la cliente personnellement et le capital versé sur le compte de la société. A l'échéance du 7 juin 2007, le capital et les intérêts auraient été débités du compte de la cliente qui n'a pas été remboursée par la société à laquelle la banque aurait également réclamé des intérêts. La lettre s'achève par les lignes suivantes : "Plusieurs fois la cliente a demandé des explications à M. W.________ à ce sujet. La réaction finale de ce dernier a été de se rendre au Mexique en décembre 2010, d'expliquer en présence de nombreux témoins qu'il avait commis des erreurs, il a promis de les réparer et a donné un « Pagare » ou billet à ordre pour un montant de USD 1 million à ma cliente. (...) Merci de noter que ma cliente est à ce jour extrêmement contrariée et m'a d'ores et déjà donné des instructions pour agir auprès des tribunaux civils et pénaux, y compris la FINMA. J'espère que cela ne sera pas nécessaire." (...) Le 14 juillet 2011, le conseil de W.________ s'est adressé au conseil de L.________ pour réfuter les griefs de cette dernière et signifier notamment qu'il avait été mis sous pression en décembre 2010 en référence au billet à ordre, qu'il s'agirait d'un cautionnement garantissant

- 4 le remboursement du prêt, engagement "à bien plaire" comportant des intérêts usuraires de 5% par mois, soit de 60% par année, nul en raison de son objet (art. 20 CO) et pour vice de la forme authentique (art. 493 al. 2 CO), et par ailleurs contesté eu égard à l'art. 29 CO. Le 13 juin 2012, W.________ a reçu un courrier électronique d'un tiers évoquant l'inexécution du billet à ordre, l'engagement d'une procédure pénale au Mexique et la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre, ainsi que divers désagréments liés à cette situation, outre des allusions à la perte de conditions de vie confortable et de santé, notamment : "(...) où que tu ailles cela te coûtera plus cher en honoraires d'avocats et de mauvais traitements en prison que ce que tu dois payer. (...)" b) Par commandement de payer notifié le 8 août 2011 dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 5'875'260 de l'Office des poursuites du district de Nyon, L.________ a requis de W.________ le paiement de la somme de 1'071'410 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 20 janvier 2011, plus 413 fr. de frais de commandement de payer et 500 fr. de frais d’encaissement, mentionnant comme cause de l'obligation : "Pagare USD 1'000'000.- du 14 décembre 2010, cours moyen du 20.01.2011." Le poursuivi a formé opposition totale. Le 27 juin 2012, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Les parties ont été citées à l'audience de mainlevée du 31 août 2012. Par déterminations du 28 août 2012, le poursuivi a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée en faisant valoir qu'il avait signé le billet à ordre en étant l'objet de menaces, ou du moins en éprouvant une crainte fondée, et qu'il avait depuis lors valablement résilié cet engagement. 2. Par dispositif adressé le 11 septembre 2012 aux parties, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté les frais à 1'800 fr. (II), mis ces frais à la charge de la poursuivante

- 5 - (III) et alloué au poursuivi la somme de 6'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Les 12 et 13 septembre 2012, les deux parties ont requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés aux parties le 19 novembre 2012. En bref, le premier juge a considéré que le poursuivi avait rendu vraisemblable la crainte fondée qu'il invoquait, les menaces ressenties ressortant de passages de certaines pièces produites. Par acte du 30 novembre 2012, la poursuivante a recouru contre ce prononcé qui lui avait été notifié le 20 novembre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée. La recourante a contesté toute crainte fondée et a qualifié la décision d'arbitraire pour avoir retenu celleci alors que le billet à ordre avait été signé en décembre 2010 et que les messages ayant la portée d'indices avaient été envoyés en juin 2012, et que l'auteur du message en question ne serait ni l'époux, ni le mandataire de la recourante. Par ailleurs, la recourante a contesté la quotité excessive des dépens alloués, correspondant à quinze heures de travail d'avocat au tarif horaire de 400 fr. pour rédiger une écriture de sept pages et participer à une courte audience. Par réponse du 21 décembre 2012, accompagnée de pièces, l'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.

- 6 - 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. Les pièces nouvelles produites en deuxième instance ne sont en revanche pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette norme (Staehelin, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 90 ad art. 84 LP). II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, p. 627 consid. 2 et la jurisprudence citée; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour

- 7 obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Tout ce qui ressort de la notion de titre de mainlevée selon la définition usuelle de la reconnaissance de dette relève du droit suisse, soit de l'application de l'art. 82 LP (CPF, 1er octobre 2012/368, p. 6). En revanche, ce qui a trait à la validité du titre comme telle (régularité formelle, signature par un représentant habilité, conformité aux mœurs et aux principes fondamentaux, etc.) peut relever d'un droit étranger ou du droit suisse selon ce que dicte la règle de conflit suisse dont l'application dépend d'éléments d'extranéité, soit d'une matière internationale (art. 1 LDIP [Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291]). Parties s'opposent sur la question de l'invalidation du titre pour vice du consentement, soit l'existence d'une crainte fondée. En l'espèce, le moyen pris de l'éventuelle nullité originelle du titre n'ayant pas été soulevé, le premier juge n'a pas analysé explicitement cette question, le titre étant au demeurant invoqué dans une poursuite ordinaire et non dans une poursuite pour effets de change. La recourante a indiqué dans son recours que l'intimé ne contestait pas que le billet à ordre vaille titre de mainlevée. Toutefois, dans sa réponse, l'intimé soutient précisément le contraire, soit qu'il n'a jamais admis que ce document valait titre de mainlevée, mais sans développer d'argumentation spécifique sur ce point, à part celle relative à la crainte fondée qu'il aurait éprouvée lors de sa signature et qui relève de l'art. 82 al. 2 LP.

- 8 b) Dans le contrôle d'office qu'il doit opérer, en droit suisse, pour vérifier l'existence d'un titre de mainlevée, le juge vérifie notamment l'identité, soit le montant, de la créance en poursuite avec celle de la dette reconnue (Panchaud/Caprez, op. cit., § 25). Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le montant de la créance en valeur légale suisse. Cette prescription rend nécessaire la conversion des créances libellées en monnaie étrangère (Loertscher, Commentaire romand, n° 17 ad art. 84 CO [Code des obligations; RS 220]). Il s'agit là d'une règle d'ordre public (Staehelin, Basler Kommentar n° 40 ad art. 67 LP; ATF 137 III 623). Cette conversion en francs suisses se fait au jour de la réquisition de poursuite (Staehelin, op. cit. et les références citées), certains auteurs minoritaires (Ruedin, Commentaire romand, n° 29 ad art. 67 LP) exprimant toutefois l'avis, infirmé par le Tribunal fédéral (ATF 137 III 623), en référence à l'art. 84 al. 2 CO, que le poursuivant peut choisir entre le jour de la réquisition et celui de l'échéance. Dans le cas d'espèce, la réquisition de poursuite n'a pas été produite, mais le titre fixe avec précision le jour de l'échéance ultime au 20 janvier 2011. En faisant usage du calculateur de conversion de la Banque centrale européenne http://www.fxtop.com, recommandé par le Tribunal fédéral (ATF 135 III 88), on aboutit, pour la somme d'un million de dollars américains, à 955'537 fr. 41 avec un taux de change de 0.955537. On constate que ce montant est inférieur à celui indiqué dans le commandement de payer, à savoir 1'071'410 fr. résultant de l'application d'un cours moyen non indiqué. Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment l'arrêt publié aux ATF 137 III 623, la cour de céans s'en tient cependant à la conversion au cours de l'offre des devises du seul jour de la réquisition de poursuite. Dans le cas d'espèce, l'établissement de cette date et partant la conversion est impossible dans la mesure où la réquisition de poursuite n'a pas été produite. L'identité, contrôlable d'office, entre le montant de la

- 9 dette reconnue et celui de la créance déduite en poursuite ne peut ainsi être vérifiée, ce qui conduit à confirmer le rejet de la requête de mainlevée et à rejeter le recours par substitution de motifs. Cette issue dispense d'examiner les questions relatives à la validité du billet à ordre et de l'éventuel moyen libératoire fondé sur l'évocation du vice du consentement de la crainte fondée dans le droit désigné par les règles de conflit suisses énoncées aux art. 1086 à 1095 CO ou à l'art. 117 LDIP, étant relevé encore que les parties n'ont nullement établi le contenu du droit mexicain le cas échéant applicable. c) Le recours porte également sur le montant de 6'000 fr. représentant les dépens alloués au poursuivi à titre de défraiement de son représentant professionnel (art. 95 al. 1 let. b CPC). S'agissant de la quotité des dépens, les principes sont énoncés à l'art. 3 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC).

- 10 - La procédure de mainlevée ne fait pas l'objet d'une tarification particulière; soumise à la procédure sommaire, elle suit les règles de cette procédure. Pour descendre en dessous du tarif minimum, il faut que la disproportion soit "manifeste". L'art. 20 al. 2 TDC est repris de l'art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). Dans deux arrêts (4A_349/2001 et 4A 472/2010), le Tribunal fédéral a réduit pour ce motif les dépens alloués, en présence de réponses qui présentaient un caractère très succinct (CPF, 10 décembre 2012/469). En l'espèce, s'agissant d'une partie assistée d'un avocat, la valeur litigieuse étant en l'occurrence de plus de 1'000'000 fr. en première instance, la fourchette à l'intérieur de laquelle le juge devait en principe fixer les dépens était comprise entre 6'000 fr. et 1% de la valeur litigieuse (art. 6 TDC), le tarif horaire devant être augmenté de manière adéquate puisque la cause présentait une valeur litigieuse supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 in fine TDC). Seules les opérations accomplies dans le cadre de la procédure de mainlevée doivent être prises en considération. En l'espèce, l'avocat a dû s'entretenir avec son client à une ou même plusieurs reprises selon ce qu'il indique dans la réponse, prendre connaissance de la brève requête de mainlevée établie par la partie adverse et en vérifier la teneur. Il a rédigé une détermination de sept pages le 28 août 2012 pour s'opposer à la mainlevée et produire cinq pièces accompagnées de traductions en français qu'il a effectuées ou vérifiées. Il a préparé l'audience de mainlevée en prévoyant d'y plaider la cause et il s'y est rendu. En l'espèce, on n'est pas en présence d'une disproportion manifeste justifiant l'application de l'art. 20 TDC compte tenu de la complexité du cas, de la valeur litigieuse et de la durée des prestations

- 11 d'avocat nécessaires à la défense des intérêts du mandant. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point également. III. En définitive, le recours doit être rejeté, le prononcé attaqué étant confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr., sont mis à la charge de la recourante. Cette dernière doit payer à l'intimé la somme de 7'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante L.________ doit verser à l'intimé W.________ la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

- 12 - Le président : Le greffier : Du 1er mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - Me Michel Bosshard, avocat (pour L.________), - Me Jean-Paul Vulliéty, avocat (pour W.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'071'410 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon.

- 13 - Le greffier :

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