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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.023675

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,327 mots·~12 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.023675-121911 83 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 février 2013 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP, 54 al. 1 et 2 LPGA, 34a RAVS La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à Bex, contre le prononcé rendu le 14 août 2012 par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause opposant la recourante à la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 2 août 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a adressé à K.________ une facture de cotisations personnelles pour les années 2007 à 2009, portant, pour les cotisations AVS/AI/APG, sur les sommes de 870 fr. 20 pour l'année 2007, 3'877 fr. 40 pour l'année 2008, et 4'424 fr. 40 pour l'année 2009, pour les cotisations d’allocations familiales sur la somme de 765 fr. 60 pour l'année 2009, et pour la participation aux frais d'administration sur les sommes de 22 fr. pour l'année 2007, de 96 fr. 90 pour l'année 2008, et de 111 fr. pour l'année 2009. La facture atteint un montant total de 10'167 fr. 50 qui devait être crédité auprès de la caisse le 1er septembre 2011 au plus tard. Elle mentionne au verso qu’il est possible de recourir contre cette décision par écrit dans les trente jours à compter de sa notification. Elle rappelle aussi la teneur de l'art. 41 bis RAVS. Le 13 septembre 2011, la caisse a adressé à son affiliée une sommation portant sur le montant précité plus 100 fr. de "taxe sommation, taxation d'office" à verser dans un délai au 27 septembre 2011. Ce courrier précise que la sommation a été établie conformément à l’art. 34a RAVS. Le 21 octobre 2011, la caisse a rendu une décision sur opposition confirmant la facture du 2 août 2011 établie sur la base des revenus communiqués par l'administration fiscale, invitant la débitrice à payer la somme de 10'167 fr. 50 dans un délai au 25 novembre 2011, et comportant l'indication des voies de droit. b) Par commandement de payer notifié le 29 mai 2012 dans le cadre de la poursuite no 6'235’011 de l'Office des poursuites du district d'Aigle, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a requis de K.________ le paiement des sommes de 1) 10'167 fr. 50 plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 août 2011, et 2) 100 fr. sans intérêt, plus 103 fr. de frais de

- 3 commandement de payer et 53 fr. 90 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "1) Décompte de cotisations personnelles n° 201120000/1007799-30 du 2 août 2011. Les acomptes et/ou compensations sont déjà déduits du montant de la créance. 2) Taxe sommation, Sommation envoyée le 30 janvier 2012, Taxation d'office, Amende." La poursuivie a formé opposition totale. La poursuivante a requis la mainlevée définitive de l'opposition par acte du 14 juin 2012. Elle a notamment confirmé que sa décision n'a fait l'objet d'aucun recours. Invitée à se déterminer, la poursuivie, par courrier daté du 31 juillet 2012, a déclaré "réfut[er] totalement les primes demandées par la Caisse", ajoutant que "toutes les pièces [avaient] déjà été envoyées à Clarens en son temps, avec les explications." 2. Par prononcé du 14 août 2012, le Juge de paix du district d'Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 10'167 fr. 50 plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 août 2011 (I), arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (Il), mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu'en conséquence la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le dispositif a été notifié le 21 août 2012 à la poursuivie. Cette dernière a requis la motivation de cette décision et produit diverses pièces au sujet de sa situation financière. Elle n'a pas retiré le pli contenant les motifs dans le délai de garde postal qui échéait le 5 octobre 2012. Par acte du 12 octobre 2012, la poursuivie a recouru contre cette décision. Elle a produit des pièces, dont certaines nouvelles. L'intimée a conclu au rejet du recours.

- 4 - E n droit : I. Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272]), le recours est motivé et comporte des conclusions en réforme valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC). Il est dès lors recevable à la forme. En revanche, les pièces nouvelles produites après la décision attaquée ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette norme (Staehelin, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 90 ad art. 84 LP). II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). En matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et, depuis le 1er janvier 2009, les allocations familiales), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral,

- 5 soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi des articles premiers LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants, RS 831.10), LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, RS 834.1), LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0) et LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2), qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133). Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation, assortie d'une taxe de 20 à 200 francs. Les frais de sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988, p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP. C'est au poursuivant qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Rigot, Le

- 6 recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). Selon un arrêt de principe rendu à cinq juges par la cour de céans (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58), l'attitude du poursuivi constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision administrative. En effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi, laquelle peut être déduite de son défaut à une audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué ou de son inaction à la suite d'une interpellation du juge. b) La requête de mainlevée est fondée sur une décision du 21 octobre 2011. Celle-ci porte bien sur la condamnation de la poursuivie à payer une somme d'argent, et comporte l'indication des voies de droit à la disposition de la poursuivie. La poursuivante n'a produit aucune pièce attestant que cette décision soit bien parvenue à la poursuivie. La preuve de la notification peut toutefois être déduite de l'attitude en procédure de l'intéressée. Cette dernière, interpellée par le juge de paix, a déclaré contester les cotisations réclamées par la poursuivante. Elle n'a pas prétendu n'avoir pas reçu la décision de la caisse. Il en va de même dans le cadre de la procédure de recours. La décision du premier juge est donc bien fondée, y compris sur la question du point de départ de l'intérêt moratoire, vu la teneur de l'art. 41 bis RAVS rappelée au dos de la facture du 2 août 2011. c) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été

- 7 éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. La recourante conteste les cotisations réclamées par la poursuivante, calculées sur la base d'un revenu fictif retenu par l'administration fiscale qui l'a taxée d'office. Elle explique n'avoir pas rempli ses déclarations d'impôts en raison de problèmes personnels. Elle invoque un courrier du 1er septembre 2011 du fisc qui accepte de revenir "à titre exceptionnel", sur une des taxations d'office en cause. L'intimée explique être liée par les données fournies par les autorités fiscales. En l'occurrence, elle n'aurait reçu aucun rectificatif de ces dernières. L'argument de la recourante mettant en cause le bien-fondé de la décision administrative à la base de la poursuite est irrecevable, le juge de la mainlevée n'ayant pas à revoir le contenu de cette décision. Le courrier du fisc précité ayant été produit seulement en deuxième instance, on ne peut en tenir compte. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner s'il justifiait la libération partielle de la poursuivie. Au demeurant il n'est pas certain qu'il aurait changé la solution du cas présent, puisqu'il est antérieur à la décision du 21 octobre 2011, que la poursuivie n'a pas contestée. La recourante pourra toujours, en se fondant sur ce courrier, essayer de demander à la poursuivante la révision ou reconsidération de sa décision et, si elle obtient gain de cause, demander l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP) ou la répétition de l'indu (art. 86 LP). III. Le recours doit en conséquence être rejeté, le prononcé attaqué étant confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de la recourante.

- 8 - Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui a agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante K.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 28 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à :

- 9 - - Mme K.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'167 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d'Aigle. Le greffier :

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