111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.023341-131040 293 bis COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 septembre 2013 ______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : MM. Hack et Maillard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 98, 101 al. 1 et 3 et 148 CPC Vu le recours formé le 23 mai 2013 par Q.________SA, à Brent, contre la décision rendue le 5 décembre 2012 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 8 mai 2013, admettant partiellement la requête de mainlevée provisoire d'opposition déposée par la recourante dans la poursuite n° 6'126'270 de l'Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud, exercée à son instance contre H.________, à Poliez-le-Grand, vu le délai au 17 juin 2013, fixé à la recourante par avis du greffe de la cour de céans du 31 mai 2013, pour effectuer l'avance des frais de recours de 360 francs,
- 2 vu la lettre recommandée du Président de la cour de céans du 24 juin 2013, accordant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours pour effectuer l'avance de frais, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,
vu le prononcé du Président de la cour de céans du 15 juillet 2013, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été effectuée dans le délai imparti et disant que le recours était considéré comme non avenu (I), rayant la cause du rôle (II) et déclarant ledit prononcé, rendu sans frais, exécutoire, ainsi que celui de première instance (III), vu la requête de restitution du délai de paiement de l'avance de frais, accompagnée de deux certificats médicaux et d'une lettre de sa mandante, déposée le 17 juillet 2013 par le conseil de la recourante, exposant qu'il avait fait l'objet d'un assez grave accident le 27 juin 2013 et n'avait pas pu s'occuper personnellement du suivi du dossier et que l'administrateur unique avec signature individuelle de sa mandante s'était trouvé lui-même en déplacement à l'étranger à ce moment, vu l'avis du Président de la cour de céans du 23 juillet 2013, impartissant à H.________ un délai de dix jours pour se déterminer sur la requête précitée, vu les déterminations produites par l'intimé le 25 juillet 2013, concluant au rejet de la requête de restitution de délai, vu l'écriture spontanée de la recourante du 5 août 2013; attendu qu'aux termes de l'article 148 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,
- 3 que cette disposition s'applique notamment au délai fixé pour effectuer l'avance de frais (art. 101 al. 1 CPC), lequel ne constitue pas un délai prévu par la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite; RS 281.1), même lorsqu'il est fixé dans le cadre d'une procédure de mainlevée d'opposition, que la conséquence de la violation de ce délai est d'ailleurs énoncée à l'art. 59 al. 2 let. f CPC, que la requête de restitution de délai doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, l'incapacité de travail totale du conseil de la recourante, à la suite d'un accident, a duré dix jours, du 28 juin au 7 juillet 2013 inclus, que la requête de restitution de délai du 17 juillet 2013 a ainsi été déposée en temps utile; attendu qu'a été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour du délai (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 14 ad art. 148 CPC), qu'en l'espèce, le délai supplémentaire de cinq jours pour effectuer l'avance de frais, fixé par avis du 25 juin 2013, est arrivé à échéance durant la période d'incapacité de travail du conseil de la recourante, que, si ledit conseil a commis une faute en ne prenant pas de dispositions pour faire effectuer l'avance de frais requise durant son incapacité de travail, on peut considérer cette faute comme légère dès
- 4 lors que cette incapacité, due à un accident, a été subite et, partant, imprévisible, qu'une faute légère du mandataire doit être assimilée à une faute légère du plaideur qu'il représente (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 148 CPC), que la requête de la recourante peut ainsi être admise et un délai supplémentaire de cinq jours, dès réception du présent arrêt, lui être fixé pour effectuer l'avance de frais de 360 fr., à défaut de quoi le recours ne sera pas pris en considération (art. 98 et 101 al. 1 et 3 CPC); attendu que le prononcé présidentiel du 15 juillet 2013 doit par conséquent être annulé; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La requête présentée par Q.________SA est admise et un délai supplémentaire de cinq jours dès réception du présent arrêt lui est accordé pour effectuer l'avance de frais de 360 fr. (trois cent soixante francs), à défaut de quoi son recours ne sera pas pris en considération. II. Le prononcé présidentiel du 15 juillet 2013 est annulé.
- 5 - III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Razi Abderrahim, avocat (pour Q.________SA), - M. Jean-Marc Decollogny, agent d'affaires breveté (pour H.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'236 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :