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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.021423

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,932 mots·~10 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.021423-121563 408 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2012 _____________________ Présidence de M. H A C K, président Juges : M. Muller et Mme Carlsson Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP Vu le prononcé rendu le 12 juillet 2012 par lequel le Juge de paix du district d'Aigle, statuant à la suite d'une interpellation écrite selon l’art. 253 CPC, a levé définitivement l'opposition formée par K.________, à Ollon, au commande-ment de payer qui lui a été notifié le 1er mai 2012, dans la poursuite n° 6'206'274 de l'Office des poursuites du district d'Aigle, à la requête de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, portant sur les sommes de 70'525 fr. 25, plus intérêt au taux de 3 % l'an dès le 22 février 2012, de 4 fr. 50, de 2'086 fr. 35 et de 276 fr. 25 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance : "Impôt sur le revenu et la fortune 2008 (Etat de Vaud, Commune d'Ollon, Aigle) selon décision de taxation du 12.01.2012 et du décompte final du 12.01.2012;

- 2 sommation adressée le 20.03.2012. Intérêts moratoires sur acomptes. Intérêts compensatoires. Intérêts moratoires sur décompte.", vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 16 août 2012, vu l'acte de recours, accompagné d'un lot de pièces, dont une pièce nouvelle, déposé le 24 août 2012 par K.________, qui indique avoir "été victime de problèmes médicaux importants" et que "ayant dans l'intervalle retrouvé ses plaines capacités (…) est en mesure de produire les déclarations sollicitées par l'administra-tion fiscale d'ici au 30 septembre 2012", vu la décision du 3 septembre 2012 du président de la cour de céans accordant d'office l'effet suspensif, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC), qu'en revanche, la pièce nouvelle produite avec le recours est irrece-vable, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 4 juin 2012, l'Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : l'office d'impôt) a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :

- 3 - - une sommation du 20 novembre 2009 adressée au poursuivi et son épouse les invitant à déposer leur déclaration d'impôt pour l'année 2008, pour les impôts cantonal, communal et fédéral, dans un ultime délai de trente jours, non prolon-geable, - une "décision de taxation définitive et calcul de l'impôt et prononcé d'amende" du 26 octobre 2011, indiquant que, pour l'année 2008, le montant total de l'impôt cantonal et communal dû par le poursuivi s'élève à 82'873 fr. 85, le montant de l'impôt fédéral direct à 31'078 fr. et qu'une amende de 2'000 fr. pour l'impôt cantonal et de 1'000 fr. pour l'impôt fédéral direct seront perçues ; cette décision porte l'indication des voies de droit à la disposition du justiciable; - un décompte final du 3 novembre 2011 mentionnant un solde de 100'770 fr. 05 – la part de l'impôt sur le revenu et la fortune représentant 72'615 fr. 05 et celle de l'impôt fédéral direct 28'155 fr. –, selon le détail suivant : Impôt sur le revenu et la fortune selon décision de taxation du 26.10.2011 82'873 fr. 85 Impôt fédéral direct selon décision de taxation du 26.10.2011 31'078 fr. 00 Paiement(s) ./. 15'271 fr. 60 Intérêts moratoires sur acomptes ICC 3 fr. 45 Intérêts compensatoires en notre faveur ICC 2'086 fr. 35 Solde échu le 31.10.2011 100'770 fr. 05 - un courrier du 24 novembre 2011 par lequel K.________ accuse réception de la décision de taxation du 26 octobre 2011 et sollicite la "restitution" du délai pour déposer une réclamation et une "prolongation" dudit délai au 21 décembre 2011,

- 4 - - un courrier du 2 décembre 2011 par lequel l'office d'impôt a indiqué au poursuivi que les délais fixés par la loi, en particulier le délai de réclamation de trente jours prévu aux art. 185 et 186 LI, ne peuvent être prolongés, que la restitution d'un délai ne peut être accordé que si le recourant a été empêché, sans sa faute, d'agir, l'absence de faute devant être établie, et a accordé à K.________ un délai au 21 décembre 2011 pour déposer ses déclarations d'impôt 2008 et 2009, dûment complétées et signées, accompagnées de toutes les pièces justificatives requises, à défaut de quoi sa réclamation serait irrecevable, - un duplicata, certifié conforme, d'un document intitulé "calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation" du 12 janvier 2012, indiquant que, pour l'année 2008, le montant total de l'impôt cantonal et communal dû par le poursuivi s'élève à 82'873 fr. 85, une amende de 2'000 fr. étant prononcée, et que le montant de l'impôt fédéral direct, pour la même année, est de 31'078 fr., une amende de 1'000 fr. étant en outre infligée au poursuivi ; cette décision porte l'indication des voies de droit ainsi que la mention de son entrée en force, - un duplicata, certifié conforme, d'un décompte final complémentaire du même jour, lequel porte l'indication des voies de droit ainsi que la mention de son entrée en force, présentant un solde de 101'157 fr. 60 – la part de l'impôt sur le revenu et la fortune représentant 72'892 fr. 35 et celle de l'impôt fédéral direct 28'265 fr. 25 – selon le détail suivant : Impôt sur le revenu et la fortune selon décision de taxation du 12.01.2012 82'873 fr. 85 Impôt fédéral direct selon décision de taxation du12.01.2012 31'078 fr. 00 Paiement(s) ./. 15'271 fr. 60 Intérêts moratoires sur acomptes ICC 4 fr. 50 Intérêts compensatoires en notre faveur ICC 2'086 fr. 35

- 5 - Intérêts moratoires sur décompte ICC 276 fr. 25 Intérêts moratoires sur décompte IFD 110 fr. 25 Solde échu le 22.01.2012 101'157 fr. 60 - la copie, certifiée conforme, d'un rappel du 20 mars 2012, réclamant au poursuivi et son épouse le paiement de 72'892 fr. 35 selon décompte du 12 janvier 2012 et compte tenu des versements enregistrés à la date du 17 mars 2012, - un relevé de compte du 1er juin 2012 faisant état d'un solde en faveur de l'office d'impôt d'un montant de 72'995 fr. 35, intérêts non compris ; attendu que le premier juge a considéré que la décision de taxation du 12 janvier 2012 ainsi que le décompte final du même jour, définitifs et exécutoires, constituaient des titres de mainlevée définitive ; considérant qu'en vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu'une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133), qu'il appartient au poursuivant de prouver au moyen de pièces que toutes les conditions requises pour la mainlevée sont remplies (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134),

- 6 qu'il doit en particulier établir la notification de la décision, la simple mention de son entrée en force figurant sur celle-ci n'étant pas suffisante à cet égard, que, toutefois, dans un arrêt de principe rendu à cinq juges, la cour de céans a considéré que le poursuivi admet implicitement avoir reçu la décision à l'origine de la poursuite non seulement lorsqu'il ne conteste pas lors de l'audience de mainlevée avoir reçu la décision, mais également lorsqu'il fait défaut à celle-ci (CPF, 11 novembre 2010/431) ; considérant qu'en l'espèce, le poursuivi a reçu la décision de taxation du 26 octobre 2011, dont il a accusé réception dans son courrier un courrier du 24 novembre 2011, qu'il a obtenu une prolongation au 21 décembre 2011 pour déposer ses déclarations d'impôt 2008 et 2009, que n'ayant pas agi dans le délai imparti, l'autorité fiscale lui a adressé, le 12 janvier 2012, une nouvelle décision de taxation et un décompte final complé-mentaire, avec indication des voies de droit, que le recourant n'a jamais contesté avoir reçu ces décisions, ni en première instance – bien qu'interpellé en application de l'art. 253 CPC – ni dans le cadre de la présente procédure de recours, que ces décisions sont entrées en force, que le recourant explique avoir eu des problèmes médicaux importants et demande – implicitement – une restitution de délai pour le dépôt de ses déclarations s'impôts,

- 7 qu'il s'agit là d'éléments en lien avec la procédure administrative qui concernent les autorités fiscales, et qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mainlevée, qu'aux termes de la loi, le juge, en présence d'un jugement exécutoire, doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, que seules peuvent être prises en compte les pièces établissant que la dette a été payée, ou que le poursuivi a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore que la dette est prescrite (art. 81 al. 1 LP); que le juge de la mainlevée n'est en aucun cas compétent pour revoir le bien-fondé des décisions invoquées par le poursuivant, que ce soit sous l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de la réclamation, que dans ces conditions, les décisions de taxation produites constituant des titre de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite, la décision attaquée ne peut être que confirmée, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit ainsi être rejeté, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 690 francs.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. K.________, - Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 72'892 fr. 35.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

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